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15/03/2011 | FRANCE | N°09-71934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 09-71934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Institut Pasteur, que sur le pourvoi incident relevé par la société Eco-Solution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009) que M. X... est copropriétaire, par moitié, avec l'Institut Pasteur (l'Institut), d'un brevet européen déposé le 2 décembre 1999 à l'Office européen des brevets (brevet GM3) ; que ce brevet mentionne MM. X... et Y... comme co-inventeurs ; que la société Evologic GMBH a été constituée entre ceux-ci avec pour obj

et d'exploiter le dispositif GM3 ; que la société Evologic SA constituée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Institut Pasteur, que sur le pourvoi incident relevé par la société Eco-Solution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009) que M. X... est copropriétaire, par moitié, avec l'Institut Pasteur (l'Institut), d'un brevet européen déposé le 2 décembre 1999 à l'Office européen des brevets (brevet GM3) ; que ce brevet mentionne MM. X... et Y... comme co-inventeurs ; que la société Evologic GMBH a été constituée entre ceux-ci avec pour objet d'exploiter le dispositif GM3 ; que la société Evologic SA constituée par M. Y... a conclu le 14 décembre 2000 avec l'Institut une convention de licence exclusive du brevet GM3 ; que cette société a consenti le 14 juin 2001 une sous-licence du même brevet à la société Eco-Solution dans le domaine du traitement des déchets industriels spéciaux ; que le 3 juillet 2003 l'Institut a résilié la licence consentie à la société Evologic SA et le 18 août 2003 a accordé à la société Eco-Solution une licence exclusive du brevet GM3 ; que faisant valoir que cette licence exclusive avait été accordée sans son accord, M. X... a assigné l'Institut devant le tribunal de grande instance ; que la société Eco-Solution est intervenue volontairement à l'instance ; que les sociétés Evologic GMBH et Evologic SA ayant été mises en liquidation judiciaire, Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée de même que M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par Mme Z..., ès qualités :
Attendu que l'Institut a dirigé son pourvoi en cassation contre Mme Z... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evologic SA ;
Attendu que devant la cour d'appel, l'Institut s'est désisté de son appel à l'égard de Mme Z..., ès qualités, que celle-ci a accepté ce désistement et que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'instance entre l'Institut et Mme Z..., ès qualités et dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evologic SA ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'Institut fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son exception d'irrecevabilité opposée à l'action engagée par M. X..., alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'institut avait démontré que M. X..., qui avait lui-même autorisé à son insu l'exploitation par un tiers du brevet dont ils étaient copropriétaires, ne pouvait se prévaloir d'un intérêt légitime à agir en réparation des prétendus préjudices causés par la licence concédée par l'Institut à la société Eco-Solution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par M. X... avait pour objet la protection de son droit privatif de propriété industrielle, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que l'Institut et la société Eco-Solution font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3 engageant sa responsabilité à l'égard de M. X..., que l'Institut avait concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d'exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriété de M. X... et d'avoir dit que l'Institut avait l'obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter cette licence, alors, selon le moyen :
1°/ que'exploitation industrielle ou commerciale d'un brevet par un tiers bénéficiant d'une autorisation donnée par l'un des copropriétaires dudit brevet n'est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu'en retenant néanmoins que l'exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d'une licence concédée par l'Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de M. X..., autre copropriétaire du même titre, la cour d'appel a violé les articles L. 613-29 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'accord donné par M. X... à la concession par l'Institut Pasteur d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive, seule la clause d'exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l'égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d'une licence non exclusive ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence d'accord donné par M. X..., copropriétaire pour moitié d'un brevet d'invention appartenant pour le reste à l'Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la société Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d'une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l'accord de M. X..., en a exactement déduit qu'une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l'égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que l'Institut a concédé à la société Eco-Solution une licence d'exploitation exclusive du brevet GM3 sans l'accord de M. X... et sans autorisation de justice ; qu'il relève que l'Institut n'a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle pour la concession par un copropriétaire seul d'une licence non exclusive ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que l'Institut n'a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu'un seul copropriétaire d'un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X..., copropriétaire du brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'Institut fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait l'obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la licence exclusive qu'il lui avait concédée sur le brevet GM3, alors, selon le moyen, que la concession d'une licence par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention, sans l'autorisation d'un autre titulaire dudit brevet ou une autorisation de justice, n'emporte pas en elle-même éviction du concessionnaire de licence, de sorte que seule la garantie contre l'éviction du fait des tiers peut être mise en oeuvre par ce dernier en cas d'exercice contre lui d'une action en contrefaçon formée par le copropriétaire n'ayant pas donné son accord ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'application de la clause exclusive de garantie stipulée dans le contrat de licence conclu entre l'Institut Pasteur et la société Eco-Solution, que dans une telle situation, l'exercice par M. X..., copropriétaire du brevet n'ayant pas donné son accord à un tel contrat, d'une action en contrefaçon contre la société Eco-Solution caractérisait une éviction du fait personnel du concédant, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1725 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'éviction de la société Eco-Solution trouvait son origine dans le fait personnel de l'Institut qui, au mépris des droits de copropriété de M. X..., avait concédé une licence exclusive du brevet GM3 à cette société et en a déduit que l'Institut était tenu de la garantir en application de l'article 6. 2 du contrat de licence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'Institut fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de l'Institut Pasteur du chef d'une prétendue atteinte à l'honneur, à la réputation et à l'image de scientifique de M. X..., que l'Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en " des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale " sans vérifier si les conditions particulières de mise en oeuvre de l'action spéciale en réparation des préjudices résultant d'actes de diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d'ordre public est d'application exclusive dès lors qu'est retenue l'existence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
2°/ qu'en condamnant l'Institut Pasteur à verser à M. X... la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du dommage qu'il aurait subi du fait d'une prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, après avoir constaté cependant qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en conséquence, violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que dès lors qu'elle avait relevé que M. X... ne produisait aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier concrètement l'étendue du préjudice que celui-ci avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d'appel a alloué une indemnité de principe, au lieu de procéder à l'évaluation effective du dommage qu'elle entendait réparer, et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas que l'attitude de l'Institut serait allée jusqu'à mettre en doute publiquement son rôle dans l'invention, retient que l'atteinte à son honneur a été d'autant plus douloureusement ressentie qu'elle résulte du comportement persévérant d'un organisme aussi réputé que l'Institut qui a cherché de manière délibérée à faire naître un doute sur les qualités d'inventeur de M. X... et de celle de copropriétaire du brevet GM3 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la vérification inopérante, visée par la première branche a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Eco-Solution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut lui avait concédé une licence exclusive d'exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriétaire de M. X..., d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en exploitant le brevet GM3, dont elle devait réparation à M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'ayant constaté que l'Institut Pasteur avait, avec l'accord de M. X..., concédé seul une licence exclusive d'exploitation à la société Evologic, que cette dernière avait concédé, toujours avec l'accord de M. X..., une sous-licence exclusive à la société Eco-Solution, que la résiliation de la licence octroyée à la société Evologic était intervenue à l'initiative du seul Institut Pasteur et, enfin, que l'article 6-1 du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 stipulait que " le concédant déclare et garantit au licencié (…) qu'il est pleinement habilité à lui conférer la licence objet du présent contrat ", la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, au vu d'un courrier du 31 juillet 2003 émanant de la société Evologic et faisant allusion à l'existence d'un copropriétaire du brevet appelé à " faire connaître sa position " sur le contrat de licence exclusive envisagé, que la société Eco-Solution n'avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'Institut Pasteur pour conclure le contrat litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2003, adressée par la société Evologic à la société Eco-Solution indiquait : " Nous faisons suite à votre lettre du 21 juillet 2003 pour vous confirmer que l'Institut Pasteur a en effet pris la décision brusque et abusive de résilier la convention de licence qui le liait à notre société (…). L'initiative de l'Institut Pasteur, qui cause un préjudice considérable à notre société, empêche la poursuite de la collaboration entre nos sociétés dans le cadre de la convention de sous-licence que nous avons conclue et dont il est cosignataire (…). L'Institut Pasteur nous a au contraire informés, avec un empressement surprenant, de sa volonté de concéder directement à votre société un droit d'utilisation du brevet qui était l'objet de la convention de sous-licence conclue entre nos sociétés. Il appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée dont nous considérons que, dans l'hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société " ; qu'en affirmant que ladite lettre " indiquait que les droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l'Institut Pasteur lors de la résiliation de la convention de licence exclusive " et " informait la société Eco-Solution de l'existence d'un copropriétaire de brevet dont les droits étaient méconnus ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguité des termes de la lettre du 31 juillet 2003, antérieure à la conclusion du contrat de licence exclusive entre l'Institut et la société Eco-Solution, que l'arrêt retient que cette dernière avait été informée par la société Evologic SA de l'existence d'un copropriétaire du brevet et de la nécessité de connaître sa position sur la licence envisagée ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances qui devaient inciter la société Eco-Solution à s'assurer des pouvoirs dont disposait l'Institut pour lui concéder seul un contrat de licence exclusive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., ès qualités ;
Rejette les pourvois principal et incident ;
Condamne l'Institut Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Eco-Solution et à M. X... la somme de 2 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'Institut Pasteur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Institut Pasteur de son exception d'irrecevabilité opposée à l'action engagée par monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'Institut Pasteur faisait valoir que monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice du fait de la licence octroyée à Eco-Solution le 18 août 2003 puisque, contrairement à ses allégations, cette licence ne l'empêchait pas d'exploiter le brevet GM3, par lui-même ou par l'intermédiaire du groupe Heurisko, qu'il était donc irrecevable à agir, faute d'intérêt ; mais que l'action engagée par monsieur X... avait pour objet la protection de son droit privatif de propriété industrielle ; que l'existence du préjudice dont il poursuivait la réparation n'était pas une condition de recevabilité de son action mais du bien-fondé de celle-ci ; que la fin de non-recevoir qui lui était opposée par l'Institut Pasteur serait écartée (arrêt, pp. 3-4) ; que par ailleurs, quelque usage que monsieur X... ait pu faire ou ne pas faire de ses droits, soit en ne résistant pas judiciairement à la résiliation de la licence antérieurement accordée à l'Institut Pasteur à la société Evologic SA, soit en favorisant l'exploitation du brevet par d'autres sociétés, que la société Eco-Solution ne pouvait être admise à tirer argument de ces circonstances pour invoquer une fraude qu'à la condition qu'elle-même fût en situation de se prévaloir d'une licence valable, ce qui n'était pas le cas (arrêt, p. 4) ; que l'Institut Pasteur soulevait l'irrecevabilité des demandes de monsieur X..., au motif que celui-ci n'avait ni qualité, ni intérêt à agir ; qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action n'était ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que monsieur X..., qui soutenait être le coinventeur et le codéposant d'un dispositif et d'un procédé ayant fait l'objet d'un brevet allemand, puis d'un brevet européen, enfin de différents titres nationaux, et produit les documents en justifiant, démontre par là-même qu'il possédait un intérêt à agir pour défendre les droits, moral et patrimonial, qu'il estimait violés par l'autre copropriétaire et le licencié à titre exclusif, qui avaient méconnu ses droits ; que l'allégation de l'Institut Pasteur, selon laquelle monsieur X... n'était que le prête-nom de monsieur Y..., donc dépourvu de qualité à agir, était infirmée par l'attitude de monsieur X... qui, antérieurement comme postérieurement à l'introduction de la présente procédure, s'était toujours comporté comme copropriétaire du brevet dit « GM3 » et demandait dans la présente instance que soit sanctionnée la violation de ses droits (jugement, p. 34) ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions (pp. 18-19) par lesquelles l'Institut Pasteur avait démontré que monsieur X..., qui avait lui-même autorisé à son insu l'exploitation par un tiers du brevet dont ils étaient copropriétaires, ne pouvait se prévaloir d'un intérêt légitime à agir en réparation des prétendus préjudices causés par la licence concédée par l'Institut Pasteur seul à la société Eco-Solution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3, engageant sa responsabilité à l'égard de monsieur X..., et que l'Institut Pasteur avait l'obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la licence exclusive dudit brevet qu'il lui avait concédée ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article L. 613-29, d, du code de la propriété intellectuelle disposait « Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice » ; qu'il était constant que monsieur X... était copropriétaire pour moitié du brevet GM3 avec l'Institut Pasteur ; que ce dernier avait concédé sur ce brevet une licence d'exploitation exclusive à la société Eco-Solution le 18 août 2003 sans l'accord de monsieur X... et sans autorisation de justice ; qu'il en résultait que la licence ainsi concédée l'avait été en violation des droits de monsieur X... ; que cette circonstance suffisait à lui rendre cette concession inopposable, la société Eco-Solution n'étant pas fondée à soutenir qu'il aurait en outre incombé à monsieur X... de prouver la fraude des parties à cette convention ; que par ailleurs, quelque usage que monsieur X... ait pu faire ou ne pas faire de ses droits, soit en ne résistant pas judiciairement à la résiliation de la licence antérieurement accordée à l'Institut Pasteur à la société Evologic SA, soit en favorisant l'exploitation du brevet par d'autres sociétés, que la société Eco-Solution ne pouvait être admise à tirer argument de ces circonstances pour invoquer une fraude qu'à la condition qu'elle-même fût en situation de se prévaloir d'une licence valable, ce qui n'était pas le cas ; que c'était tout aussi vainement que la société Eco-Solution prétendait que l'inopposabilité frapperait, non pas toute la licence, mais seulement la clause d'exclusivité ; que la concession non exclusive accordée par un copropriétaire seul, prévue par l'article L. 613-29 c) du code de la propriété intellectuelle, supposait la notification préalable du projet aux autres copropriétaires, accompagnée d'une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé, de l'ouverture à ces derniers d'un délai pour se prononcer et du versement d'une indemnité équitable ; qu'aucune de ces conditions ou formalités n'avait été remplie en l'espèce, de sorte que c'était la licence litigieuse dans son ensemble qui, de manière indivisible, était inopposable à monsieur X... ; que l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » ; qu'il en résultait que la société Eco-Solution, en exploitant le brevet GM3 en vertu d'une licence qui lui avait été concédée en violation des droits de l'un des propriétaires du brevet, avait commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de ce dernier (arrêt, p. 4) ; que l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, en raison de la généralité des termes employés par le législateur (« La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes (…) ») était applicable à toutes les licences de brevet, exclusives ou non ; que le paragraphe d) de cet article disposait qu'une licence d'exploitation exclusive ne pouvait être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ; que la licence exclusive d'exploitation, qui avait été consentie par l'Institut Pasteur sans l'accord de monsieur X..., et d'ailleurs en violation délibérée de ses droits, était illicite au regard de l'article L. 613-29 d) susvisé ; qu'aucune disposition du code civil, au titre III du livre II relatif aux contrats et obligations conventionnelles, ni du code de la propriété intellectuelle, ne prévoyant la possibilité pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus de faire prononcer la nullité ou la résiliation d'un contrat de licence exclusive auquel il n'était pas partie, la sanction de la violation de ses droits était l'inopposabilité du contrat de licence exclusive (…) ; que l'exploitation à titre de licence exclusive d'un brevet sans le consentement d'un copropriétaire, auquel la licence concédée par l'autre copropriétaire était inopposable, constituait une contrefaçon (…) ; que le tribunal déclarait que la société Eco-Solution, qui exploitait les brevets GM3 depuis le 18 août 2003 sans l'autorisation de monsieur X..., leur copropriétaire, s'était rendu coupable de contrefaçon desdits brevets (jugement, p. 52) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitation industrielle ou commerciale d'un brevet par un tiers bénéficiant d'une autorisation donnée par l'un des copropriétaires dudit brevet n'est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu'en retenant néanmoins que l'exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d'une licence concédée par l'Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de monsieur X..., autre copropriétaire du même titre, la cour d'appel a violé les articles L. 613-29 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'accord donné par monsieur X... à la concession par l'Institut Pasteur d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive, seule la clause d'exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l'égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement, les effets d'une licence non exclusive ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence d'accord donné par monsieur X..., copropriétaire pour moitié d'un brevet d'invention appartenant pour le reste à l'Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'Institut Pasteur avait l'obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la licence exclusive qu'il lui avait concédée sur le brevet GM3 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 6-2 du contrat de licence du 18 août 2003 était rédigé comme suit : « Les aléas, risques et périls liés à l'exploitation de la Technologie licenciée, qu'il s'agisse notamment des vices qu'elle pourrait recéler ou les risques d'éviction, hormis celle qui serait du seul fait du concédant, dont le licencié pourrait faire l'objet, sont à la seule charge du licencié qui les accepte. En conséquence, le concédant décline toute responsabilité explicite ou implicite à l'égard du licencié, de ses ayants cause ou cessionnaires pour tout dommage direct ou indirect ou spécial, notamment pour toute perte d'exploitation, interruption d'activité ou manque à gagner » ; que le risque d'éviction trouvait en l'espèce son origine, non pas dans le fait de monsieur X..., qui poursuivait le respect de ses droits de copropriétaire, mais dans l'irrégularité intrinsèque de la concession exclusive donnée à la société Eco-Solution par l'Institut Pasteur au mépris délibéré de ces mêmes droits ; que l'Institut Pasteur, qui avait seul créé cette situation porteuse de risque, devait en supporter les conséquences et se trouvait dès lors mal fondé à invoquer les dispositions ci-dessus rappelées du contrat, qui excluaient la garantie en cas d'éviction du fait d'un tiers ; que l'Institut Pasteur n'était pas mieux inspiré de soutenir que la société Eco-Solution, dès lors qu'elle connaissait l'existence d'un copropriétaire en la personne de monsieur X..., avait accepté par avance de courir le risque d'éviction du fait de ce dernier ; que le contrat précisait en effet, en son article 6-1, que « le concédant déclare au licencié (…) qu'il est pleinement habilité à lui conférer la licence objet du présent contrat » ; que, selon ce qui avait été dit précédemment, cette déclaration, qui ne correspondait manifestement pas à la vérité des rapports entre les deux copropriétaires, était néanmoins de nature à conduire la société Eco-Solution à penser que l'Institut Pasteur avait fait ou en tout cas ferait son affaire de l'accord de monsieur X... ; que le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait dit que l'Institut Pasteur avait l'obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité où elle se trouvait d'exploiter la licence exclusive qu'il lui avait concédée (arrêt, pp. 7-8) ; que la cession d'un bien ou d'un droit générait l'obligation pour le cédant de garantir au cessionnaire la jouissance paisible de la chose ou du droit cédé, et en particulier de le garantir en cas d'éviction ; qu'en l'espèce, l'obligation de garantie du concédant est réaffirmée par l'article 6 du contrat du 18 août 2003 ; que le fait démontré que le concédant connaissait l'existence d'un copropriétaire du brevet ne faisait pas obstacle à l'obligation de garantie de l'Institut Pasteur, qui s'était dit habilité à consentir à la société Eco-Solution la concession exclusive des brevets ; que l'obligation de garantie de l'Institut Pasteur était donc incontestable dans son principe (jugement, p. 67) ;
ALORS QUE la concession d'une licence par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention, sans l'autorisation d'un autre titulaire dudit brevet ou une autorisation de justice, n'emporte pas en elle-même éviction du concessionnaire de licence, de sorte que seule la garantie contre l'éviction du fait des tiers peut être mise en oeuvre par ce dernier en cas d'exercice contre lui d'une action en contrefaçon formée par le copropriétaire n'ayant pas donné son accord ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'application de la clause exclusive de garantie stipulée dans le contrat de licence conclu entre l'Institut Pasteur et la société Eco-Solution, que dans une telle situation, l'exercice par monsieur X..., copropriétaire du brevet n'ayant pas donné son accord à un tel contrat, d'une action en contrefaçon contre la société Eco-Solution, caractérisait une éviction du fait personnel du concédant, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1725 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Institut Pasteur à payer au à monsieur X... la somme de 50 000 € en réparation du préjudice que lui aurait causé l'atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, par une analyse exacte, complète et méticuleuse des circonstances de la cause et des pièces du débat, spécialement des lettres adressées à M. X... les 26, 24 octobre et 17 novembre 2003 par l'Institut Pasteur, en la personne de Mme A..., alors directrice juridique, ont à juste titre mis en évidence la mauvaise foi et les sophismes opiniâtrement développés par l'Institut Pasteur pour faire naître l'illusion d'un doute sur les qualités d'inventeur et de copropriétaire du brevet GM3 de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que ces manoeuvres ont été stigmatisées par le comité de veille déontologique et de conciliation de l'Institut Pasteur lui-même qui a conclu que les droits de Monsieur Ruppert X... avaient fait l'objet d'une remise en cause « brutale, imprévisible et non fondée » contraire à toute déontologie scientifique ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal (notamment pages 55 à 62) a caractérisé la faute de l'Institut Pasteur et souligné sa particulière gravité eu égard au statut et à la réputation de cette fondation ; que M. X... réclame, au titre de la violation de ses droits de copropriétaires et de l'atteinte à son image et à sa réputation, la condamnation de l'Institut Pasteur à lui payer 1 million d'euros de dommages-intérêts ; que pour ce qui est de la violation de ses droits patrimoniaux, que celle-ci sera réparée par l'indemnité allouée au titre de la contrefaçon dans les conditions précédemment examinée ; que s'agissant de l'atteinte à son image et à sa réputation, M. X... ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier concrètement l'étendue du préjudice qui en est résulté ; qu'il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir ; qu'il n'est pas démontré que l'attitude de l'Institut Pasteur serait allée jusqu'à mettre en doute publiquement le rôle de M. X... dans l'invention ; que le préjudice de M. X... doit s'apprécier, non pas au regard de la gravité de la faute qui en est la cause, mais de la consistance du dommage subi qui consiste, pour l'essentiel, en une atteinte à l'honneur d'autant plus douloureusement ressentie qu'elle résulte du comportement persévérant d'un organisme aussi réputé que l'Institut Pasteur ; que néanmoins, le tribunal a surévalué l'indemnité allouée à M. X... ; que celle-ci sera réduite, par voie de réformation du jugement, à 50 000 euros (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour apprécier le préjudice causé par l'atteinte à l'image et à la réputation scientifique de M. X..., le tribunal doit d'abord analyser les modes et les expressions du déni par l'Institut Pasteur de la qualité d'inventeur de ce scientifique et de ses droits sur son invention ; (…) qu'il est démontré par les courriers ci-dessus détaillés et la chronologie qui en résulte que le Pr X... – qui, depuis 1998, ainsi que le tribunal l'a précédemment constaté, avait informé avec ponctualité et précision l'Institut Pasteur de l'avancement et des acquis de sa démarche scientifique et des démarches effectuées auprès des offices compétents pour protéger l'invention, et alors que l'Institut Pasteur disposait à son portefeuille des copies des titres justificatifs que lui avait envoyés le cabinet Vossius et Parner – a, face au déni brutal illicite et méprisant de ses droits à compter du 27 septembre 2003, par des courriers précis et pondérés, s'étalant jusqu'au 9 décembre 2003, donné à son expartenaire tous renseignements utiles pour apprécier ses droits ; que l'énonciation par le comité d'éthique de l'Institut Pasteur selon laquelle M. X... a opposé le « silence aux demandes de justification de son activité inventive – demande qu'[il aurait] pu aisément satisfaire » est anéantie par les pièces au débat ; qu'à l'évidence, cette allégation n'est motivée que par la volonté d'éluder la responsabilité de la fondation, et peut-être de couvrir les personnes physiques auteurs des agissements dont a été victime le Pr X... ; que l'Institut Pasteur a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, plainte déposée contre X., mais qui, compte tenu des faits dénoncés, visait nécessairement MM. X... et M. Y... ; que ce dévoiement de la procédure pénale, n'a pas seulement servi à retarder le cours de la justice civile, l'Institut Pasteur s'en prévalant à l'appui de sa demande de sursis à statuer, mais encore à tenter d'étayer contre M. X... des imputations attentatoires à sa probité ; que le tribunal constate, au vu des écritures récapitulatives de l'Institut Pasteur, qu'il n'a tiré aucune conséquence, morale comme juridique, des conclusions de son comité d'éthique, mais que, comme le tribunal l'a démontré par l'analyse de ses écritures récapitulatives, il continue à mettre en doute la probité scientifique de M. X... et tenter de spolier ce savant de droits de propriété intellectuelle qui sont incontestables ; qu'il est établi que ces « faits » allégués contre M. X..., forgés de toute pièce, ont fait l'objet de nombreux commentaires dans les médias, notamment dans des quotidiens parisiens et dans les publications financières ou scientifiques et ont été répandus dans la communauté scientifique ; que, bien plus, l'Institut Pasteur s'est drapé dans une posture de victime, qu'il n'était nullement, se targuant de son statut non lucratif, de sa reconnaissance d'utilité publique, de son large financement par le contribuable et ses nombreux et généreux donateurs, pour stigmatiser de prétendus « auteurs » de « manoeuvres », qui ne pouvaient être que le Pr X... et le Dr Y... ; que les agissements dont le Pr X... a été victime de la part de l'Institut Pasteur sont d'autant plus graves qu'il est démontré que, non seulement, ce savant n'a, jusqu'à ce jour, tiré aucun revenu de l'invention dont il est évident dès l'origine qu'il était l'incontestable co-inventeur, mais encore qu'il a décidé en 2000 de renoncer à toute activité commerciale pour se consacrer uniquement à ses activités d'enseignement et de recherche ; qu'il est un biochimiste de renommé mondiale, auteur de très nombreuses inventions et publications dans les plus grandes revues de biologie ; qu'il est depuis 2000 professeur à la Freie Universität de Berlin, qui est l'héritière avec L'université Humboldt de la célèbre Université de Berlin ; que l'Institut Pasteur, en forgeant de toute pièce à son encontre des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale, lui a causé un préjudice d'une extraordinaire gravité ; qu'en considération des éléments sus-spécifiés, le préjudice causé à la probité, la réputation et l'image scientifiques de M. le Pr X... par les agissements intolérables dont l'Institut Pasteur est l'auteur doit être qualifié d'exceptionnel (jugement, pp. 55 et 60 à 62) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, pour retenir la responsabilité de l'Institut Pasteur du chef d'une prétendue atteinte à l'honneur, à la réputation et à l'image de scientifique de monsieur X..., que l'Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en « des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale », sans vérifier si les conditions particulières de mise en oeuvre de l'action spéciale en réparation des préjudices résultant d'actes de diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d'ordre public est d'application exclusive dès lors qu'est retenue l'existence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant l'Institut Pasteur à verser à monsieur X... la somme de 50 000 € au titre de la réparation du dommage qu'il aurait subi du fait d'une prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, après avoir constaté cependant qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en conséquence, violé l'article 1382 du code civil :
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors qu'elle avait relevé que monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier concrètement l'étendue du préjudice que celui-ci avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d'appel a alloué une indemnité de principe, au lieu de procéder à l'évaluation effective du dommage qu'elle entendait réparer, et ainsi violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eco-Solution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Institut Pasteur a concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d'exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriétaire de M. X..., d'avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon en exploitant le brevet GM3, dont elle devait réparation à M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 613-29 d) du code de la propriété intellectuelle dispose : « Une licence exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice » ; qu'il est constant que M. X... est copropriétaire pour moitié du brevet GM3 avec l'Institut Pasteur ; que ce dernier a concédé sur ce brevet une licence d'exploitation exclusive à la société Eco-Solution le 18 août 2003 sans l'accord de M. X... et sans autorisation de justice ; qu'il en résulte que la licence ainsi concédée l'a été en violation des droits de M. X... ; que cette circonstance suffit à lui rendre cette concession de licence inopposable, la société Eco-Solution n'étant pas fondée à soutenir qu'il incomberait en outre à M. X... de prouver la fraude des parties à cette convention ; que, par ailleurs, quelque usage que M. X... ait pu faire ou ne pas faire de ses droits, soit en ne résistant pas judiciairement à la résiliation de la licence antérieurement accordée par l'Institut Pasteur à la société Evologic S. A., soit en favorisant l'exploitation du brevet par d'autres sociétés, la société Eco-Solution ne pourrait être admise à tirer argument de ces circonstances pour invoquer une fraude qu'à la condition qu'elle-même fût en situation de se prévaloir d'une licence valable, ce qui n'est le cas ; que c'est tout aussi vainement que la société Eco-Solution prétend que l'inopposabilité frapperait, non pas toute la licence, mais seulement la clause d'exclusivité ; qu'en effet, la concession non exclusive accordée par un copropriétaire seul, prévue par l'article L. 613-29 c) du code de la propriété intellectuelle, suppose la notification préalable du projet aux autres copropriétaires, accompagnée d'une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé, l'ouverture à ces derniers d'un délai pour se prononcer et le paiement d'une indemnité équitable ; qu'aucune de ces conditions ou formalités n'a été remplie en l'espèce, de sorte que c'est la licence litigieuse dans son ensemble qui, de manière indivisible, est inopposable à M. X... ; que l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle constitue une contrefaçon » ; qu'il en résulte que la société Eco-Solution, en exploitant le brevet GM3 en vertu d'une licence qui lui a été concédée en violation des droits de l'un des propriétaires du brevet, a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; que, pour se soustraire à cette responsabilité, la société Eco-Solution fait valoir que la licence exclusive lui a été concédée le 18 août 2003 par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un mandat apparent engageant valablement la copropriété du brevet ; que le tribunal, sans se méprendre sur le sens de l'argumentation de la société Eco-Solution qui invoque l'apparence, non pas de la propriété exclusive de l'Institut Pasteur, mais d'un mandat reçu par l'Institut Pasteur pour administrer le brevet GM3, et sans dénaturer la pièce sur laquelle il s'est fondé pour écarter cette thèse, a, par des motifs exacts, pertinents et suffisants que la cour fait siens, relevé que, dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Eco-Solution le 31 juillet 2003- antérieure à la conclusion du contrat de licence exclusive du 18 août 2003- la société Evologic S. A. indiquait que les droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l'Institut Pasteur lors de la résiliation de la convention de licence exclusive et précisait : « Il appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée, dont nous considérons que, dans l'hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société » ; que l'avertissement ainsi donné, qui informait la société Eco-Solution de l'existence d'un copropriétaire du brevet dont les droits étaient méconnus, excluait toute possibilité d'un mandat apparent tel qu'invoqué par l'intimée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient de constater, surabondamment, qu'il n'est nullement énoncé, dans le contrat de sous-licence conclu le 14 juin 2001 entre la société Evologic SA et la société Eco Process Energie Environnement, ultérieurement dénommée Eco-Solution (pièce communiquée par M. X... n° 29), que le concédant ait déclaré que l'Institut Pasteur était l'unique propriétaire des brevets GM3 ; que la société Evologic SA se borne à indiquer qu'elle « a obtenu de l'Institut Pasteur une licence exclusive, comportant le droit de consentir des sous-licences, sur des brevets et savoir-faire s'appliquant au domaine des DIS (déchets industriels spéciaux) »- affirmation qui était parfaitement exacte, puisque M. X... n'est pas intervenu à l'acte, donnant simplement son accord verbal, et qui n'était nullement de nature à persuader de manière irrésistible la société Eco-Solution, ni de ce que l'Institut Pasteur était l'unique propriétaire du brevet, ni de ce qu'il était mandaté pour lui concéder une licence exclusive deux ans plus tard ;
1°/ ALORS QU'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
qu'ayant constaté que l'Institut Pasteur avait, avec l'accord de M. X..., concédé seul une licence exclusive d'exploitation à la société Evologic, que cette dernière avait concédé, toujours avec l'accord de M. X..., une sous-licence exclusive à la société Eco-Solution, que la résiliation de la licence octroyée à la société Evologic était intervenue à l'initiative du seul Institut Pasteur et, enfin, que l'article 6-1 du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 stipulait que « le concédant déclare et garantit au licencié (…) qu'il est pleinement habilité à lui conférer la licence objet du présent contrat », la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, au vu d'un courrier du 31 juillet 2003 émanant de la société Evologic et faisant allusion à l'existence d'un copropriétaire du brevet appelé à « faire connaître sa position » sur le contrat de licence exclusive envisagé, que la société Eco-Solution n'avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'Institut Pasteur pour conclure le contrat litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2003, adressée par la société Evologic à la société Eco-Solution indiquait : « Nous faisons suite à votre lettre du 21 juillet 2003 pour vous confirmer que l'Institut Pasteur a en effet pris la décision brusque et abusive de résilier la convention de licence qui le liait à notre société (…). L'initiative de l'Institut Pasteur, qui cause un préjudice considérable à notre société, empêche la poursuite de la collaboration entre nos sociétés dans le cadre de la convention de sous-licence que nous avons conclue et dont il est cosignataire (…). L'Institut Pasteur nous a au contraire informés, avec un empressement surprenant, de sa volonté de concéder directement à votre société un droit d'utilisation du brevet qui était l'objet de la convention de sous-licence conclue entre nos sociétés. Il appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée dont nous considérons que, dans l'hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société » ; qu'en affirmant que ladite lettre « indiquait que les droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l'Institut Pasteur lors de la résiliation de la convention de licence exclusive » et « informait la société Eco-Solution de l'existence d'un copropriétaire de brevet dont les droits étaient méconnus », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'exploitation industrielle ou commerciale d'un brevet par un tiers bénéficiant d'une autorisation donnée par l'un des copropriétaires dudit brevet n'est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu'en retenant que l'exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d'une licence concédée par l'Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de M. X..., autre copropriétaire du même titre, la cour d'appel a violé les articles L. 613-29 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QUE l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en retenant que l'absence d'accord donné par M. X... à la concession par l'Institut Pasteur d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'accord donné par l'un des copropriétaires d'un brevet d'invention à la concession d'une licence d'exploitation exclusive, seule la clause d'exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l'égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement, les effets d'une licence non exclusive ; qu'en retenant qu'en l'absence d'accord donné par M. X..., copropriétaire pour moitié d'un brevet d'invention appartenant pour le reste à l'Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d'une licence exclusive d'exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71934
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Droits attachés - Copropriété du brevet - Licence exclusive d'exploitation - Conditions - Accord de tous les copropriétaires ou autorisation de justice - Défaut - Effets - Licence inopposable

Une cour d'appel, qui a constaté qu'un copropriétaire d'un brevet avait concédé à un tiers une licence d'exploitation exclusive de celui-ci sans l'accord de l'autre copropriétaire et sans autorisation de justice, en méconnaissance des exigences posées à l'article L. 613-29 c du code de la propriété intellectuelle, et qui a relevé que le concédant n'avait respecté aucune des conditions ou formalités prévues par l'article L. 613-29 d du même code, pour concéder, seul, une licence non exclusive, à un tiers, en a exactement déduit, en l'absence de stipulations contractuelles contraires entre les copropriétaires, que le contrat de concession, pris dans son ensemble, était inopposable à celui qui en avait été évincé


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-71934, Bull. civ. 2011, IV, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71934
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