LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009) que M. X... a été engagé par la société Girpav selon contrat à durée indéterminée du 18 mars 1998 en qualité de "promoteur des ventes" ; qu'en 2002, il a refusé deux propositions successives de modification de ce contrat prévoyant une réduction de sa rémunération, a été mis à pied puis licencié pour faute grave le 25 juin ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter des débats certaines pièces et confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en rejetant dès lors des débats les pièces numérotées de 80 à 94, communiquées par l'appelant à l'intimé avant les débats, sans avoir relevé de circonstances susceptible de priver l'intimé de la faculté de discuter de celles-ci lors des débats, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte au principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou pièces communiquées par les parties sans caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en écartant dès lors des débats, les pièces numérotées de 80 à 94 communiquées par l'appelant à l'intimé trois jours avant les débats devant se dérouler dans le cadre d'une procédure orale, sans avoir recherché si la fixation des débats initialement prévus à l'audience du 24 mars 2010, à la date du 26 mars 2009, par une ordonnance rendue le 4 février 2009 à la requête de l'intimé, n'était pas de nature à justifier la production tardive des pièces rejetées et à ainsi exclure un comportement contraire à la loyauté des débats imputable à l'appelante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'atteinte au principe de la contradiction, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le premier moyen, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le rejet d'un moyen péremptoire doit être motivé ; qu'en l'espèce, la société Girpav 17 avait fondé le licenciement de M. Jean-Luc X... sur un manque de loyauté de sa part, notamment caractérisé par des demandes de remboursement de frais relatifs à des déplacements étrangers à son travail ainsi que par la poursuite d'une activité en dépit des instructions de son employeur (conclusions d'appel de l'employeur, p. 11 à 14 – prod.) ; qu'en rejetant dès lors le moyen tiré de l'article L. 1232-1 du code du travail sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient ses propres constatations relatives aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, si les pièces justificatives versées aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à caractériser le manque de loyauté reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et :
2°/ que le comportement déloyal que constitue une demande de remboursement de frais indus au préjudice d'un employeur caractérise une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement ; qu'en considérant dès lors que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X... auquel la société Girpav 17 avait procédé n'était pas rapportée, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitait l'employeur qui avait soutenu que les fiches relatives aux frais de déplacement établies de manière manuscrites par le salarié lui-même, lesquelles mentionnaient l'achat de 57 litres de gasoil le 30 avril 2002 à 16 heures 58 minutes puis celui de 58 litres le 1er mai à 3 heures 22 du matin, établissaient une majoration indue des remboursements de frais demandés par le salarié au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1 et 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en constatant par des motifs circonstanciés l'absence de preuve des fautes imputées au salarié, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen en sa troisième branche et le second moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Girpav 17 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Girpav 17.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté des débats les pièces numérotées de 80 à 94 et d'AVOIR, en conséquence, confirmant le jugement entrepris, dit le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la S.A.S GIRPAV à lui payer les sommes suivantes :- 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 4 340,89 € à titre d'indemnité de licenciement,- 13 022,63 € à titre d'indemnité de préavis,- 1 302,26 € à titre de congés payés sur préavis,- 1 372,28 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,- 137,22 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,- 52 090,68 € à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence,- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de rejeter des débats les pièces numérotées de 80 à 94 communiquées le 23 mars 2009 par la société GIRPAV et reçues par le conseil de l'intimé, le 24 mars 2009 pour l'audience du 26 mars, cette communication étant tardive et ne permettant pas le respect de la contradiction » ;
ET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les autres griefs relatifs à une consommation de carburant excessive et à des fins personnelles, en dehors de toute activité professionnelle, force est de constater que la société GIRPAV ne verse aucune pièce justificative permettant d'établir que le salarié était effectivement en congé aux périodes indiquées et qu'il n'avait fourni aucun travail durant celles-ci ; elle ne rapporte pas la preuve de déplacement étranger au travail, si bien qu'il doit être jugé que la faute grave ainsi invoquée n'est nullement démontrée ; de même, en ce qui concerne l'exercice d'une activité au cours de la période de mise à pied, aucune preuve n'est rapportée des faits allégués ; enfin, et de même, la prétendue provocation dont aurait fait preuve le salarié au cours de l'entretien préalable n'est démontré par aucun document produit au débat et ne saurait, en tout état de cause fonder le licenciement pour faute grave, étant au surplus relevé que la restitution du véhicule de fonction s'est déroulée de façon parfaitement régulière ; il y a lieu, en conséquence, de dire avec les premiers juges, le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE d'une part, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; en rejetant dès lors des débats les pièces numérotées de 80 à 94, communiquées par l'appelant à l'intimé avant les débats, sans avoir relevé de circonstances susceptible de priver l'intimé de la faculté de discuter de celles-ci lors des débats, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte au principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part, le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou pièces communiquées par les parties sans caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; en écartant dès lors des débats, les pièces numérotées de 80 à 94 communiquées par l'appelant à l'intimé trois jours avant les débats devant se dérouler dans le cadre d'une procédure orale, sans avoir recherché si la fixation des débats initialement prévus à l'audience du 24 mars 2010, à la date du 26 mars 2009, par une ordonnance rendue le 4 février 2009 à la requête de l'intimé, n'était pas de nature à justifier la production tardive des pièces rejetées et à ainsi exclure un comportement contraire à la loyauté des débats imputable à l'appelante, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'atteinte au principe de la contradiction, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, le rejet d'un moyen péremptoire doit être motivé ; qu'en l'espèce, la société GIRPAV 17 avait fondé le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... sur un manque de loyauté de sa part, notamment caractérisé par des demandes de remboursement de frais relatifs à des déplacements étrangers à son travail ainsi que par la poursuite d'une activité en dépit des instructions de son employeur (conclusions d'appel de l'employeur, p. 11 à 14 – prod.) ; qu'en rejetant dès lors le moyen tiré de l'article L 1232-1 du Code du travail sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient ses propres constatations relatives aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, si les pièces justificatives versées aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à caractériser le manque de loyauté reproché au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la S.A.S GIRPAV à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes de, - 4 340,89 € à titre d'indemnité de licenciement, - 13 022,63 € à titre d'indemnité de préavis, - 1 302,26 € à titre de congés payés sur préavis, - 1 372,28 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, - 137,22 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 52 090,68 € à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence, - 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Jean-Luc X... a été embauché au sein de la SAS GIRPAV selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 1998, en qualité de « promoteur des ventes », pour une rémunération mensuelle brute de 2286,58 € en sus d'une partie variable comprenant une première commission de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxe et une seconde de 0,5% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec les anciens clients ; son contrat de travail place M. X... au coefficient 260, niveau 3, degré 3. Le 25 mars 2002, la SAS GIRPAV lui a adressé une proposition de modification de son contrat selon laquelle ses missions sont redéfinies, et sa rémunération amoindrie et précisait qu'en cas de refus de sa part, il serait procédé à son licenciement pour motif économique ; par courrier en date du 29 avril 2002, il a refusé cette modification de son contrat ; l'employeur lui soumettait une seconde proposition de modification de son contrat de travail le 2 mai 2002, toujours dans le sens d'une baisse de rémunération qu'il a également refusée ; par courrier du 6 juin 2002, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2002, il était licencié pour faute grave ; les griefs invoqués dans ce courrier sont principalement, l'absence d'explication ou de justification des notes de frais de déplacements exorbitantes et en totale inadéquation avec le travail commercial réellement effectué, le défaut de fourniture régulière et dans un délai raisonnable des notes de déplacements, et la poursuit du travail durant la période de mise à pied conservatoire ; contestant son licenciement, Jean-Luc X... a saisi le conseil de prud'hommes de SENS mais que celui-ci a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par la société appelante pour escroquerie et abus de confiance ; par un arrêt du 13 septembre 2005, la chambre de l'instruction a confirmé la décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction de SENS ; la Cour de cassation, par arrêt du 21 novembre 2006, a rejeté le pourvoi diligenté par la société appelante ; c'est dans ce contexte que l'intimé a sollicité le rétablissement de son affaire devant le conseil de prud'hommes de SENS et qu'a été rendu le jugement déféré ; au soutien de son appel, la société GIRPAV fait valoir que nonobstant les décisions des juridictions pénales, les faits reprochés au salarié conservent leur caractère fautif ; qu'elle soutient établir que Jean-Luc X... se faisait rembourser des frais de carburants, et de téléphone liés à des activités personnelles et non professionnelles, alors qu'il enregistrait un chiffre d'affaires quasi nul et se trouvait en congé, qu'il ne transmettait ses notes de frais qu'avec beaucoup de retard et qu'enfin, il a fait visiter un chantier à un des clients de l'entreprise et adressé une commande à un autre client, alors qu'il se trouvait placé en mise à pied conservatoire ; l'intimé soutient, quant à lui, que les décisions des juridictions pénales ont démontré que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis et qu'en conséquence son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; il résulte des pièces produites aux débats que les griefs invoqués par la société GIRPAV sont les suivants :« A l'examen de vos frais pour les semaines 18, 19 et 20, du 1er mai au 18 mai, nous avons à nouveau constaté :1 – que vous avez fait des pleins de gasoil alors que vous ne travailliez plus depuis le 30 avril 2002 au soir jusqu'au 6 Mai 2002 au matin et que vous étiez en RTT les 2 et 3 Mai 2002.2 – que vous vous étiez fait servir 57 litres de gasoil le 30 avril 2002 à 16 heures 58 minutes puis 58 litres le 1er mai à 3 heures 22 du matin et que vous aviez refait le plein le 6 mai 2002, jour de votre reprise, alors que votre relevé de frais indique que vous êtes resté dans les départements 89 et 77.3 – qu'ainsi, le 14 mai sur le relevé des frais de déplacement en euros établi par vous-même de manière manuscrite sur votre relevé de frais de déplacement et justifié par le ticket, vous nous demandez le remboursement de 61,80 euros de carburant ce qui correspond à un litrage de 72,70 litres de gasoil et qui constitue une nouvelle indélicatesse de votre part puisque votre réservoir ne peut contenir un tel litrage, 4 – que vous n'avez pu ce jour là remplir votre réservoir pour plus de gasoil que sa capacité et par conséquent vous nous avez encore trompés, 5 – qu'une telle malhonnêteté ne peut être admise et que si ce comportement se généralisait et était celui des autres commerciaux de l'entreprise, celle-ci irait rapidement à sa perte, 6 – que le lendemain, mercredi 15, vous demandez à nouveau le remboursement de 41,89 euros représentant 51,49 litres de gasoil, 7 - que le surlendemain, mercredi 15, vous demandez à nouveau le remboursement de 41,89 euros représentant 51,49 litres de gasoil, qu'en admettant que votre véhicule consomme 9 litres au 100 kilomètre, ce qui est impossible puisque même pour une circulation urbaine, le véhicule est déclaré ne consommer que 8,2 litres, vous avez donc dû accomplir plus de 2000 kilomètres en 3 jours, ce qui est impossible si vous consacrez le temps nécessaire à vos clients, 8 – De plus, il apparaît sur votre relevé de frais établi par vous-même que le 13 Mai 2002 vous étiez dans le 89, département de votre domicile, le 14 Mai 2002 dans le 77 département limitrophe, puisqu les 15, 16 et 17 mai 2007 – vous êtes resté dans l'Allier puis revenu ensuite à BEAUGENCY.9 – En outre, nous avons constaté qu'en dépit de votre mise à pied qui vous interdisait tout contact avec la clientèle, vous vous étiez cependant rendu le lundi 10 juin 2002 à LAMARCHE (88) et que vous aviez fait visiter le chantier à la D.D.E. de GREY (70) et à Monsieur le Maire.10 – Par ailleurs, vous saviez ainsi que vous nous l'aviez dit que vous ne deviez pas travailler pendant votre mise comme vous en avez mis en garde l'Inspection du Travail.11 – Enfin, toujours pendant votre mise à pied, vous avez osé également adresser la commande de la société VETRA à toutes nos usines en recommandé alors que seule l'usine de BEAUGENCY devait intervenir.Nous considérons que ceci constitue une malveillance de votre part, d'autant plus que cette commande nous avait été déjà adressée par vos soins la semaine précédente.Enfin, vous nous avez également provoqués le 17 Juin 2002 lors de l'entretien préalable en refusant de nous dire où était votre véhicule de fonction alors que vous avez caché celui-ci sur le parking d'une entreprise voisine, ainsi que de nombreuses personnes et nous-mêmes l'avons constaté » ;Le grief énoncé aux § 3et 4 a été jugé comme non établi par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS qui a retenu qu'une erreur avait été commise en ce qui concerne le ticket de caisse remis à l'intimé ; la matérialité de ce reproche n'étant pas plus démontrée à ce jour, il convient de l'écarter ; en ce qui concerne les autres griefs relatifs à une consommation de carburant excessive et à des fins personnelles, en dehors de toute activité professionnelle, force est de constater que la société GIRPAV ne verse aucune pièce justificative permettant d'établir que le salarié était effectivement en congé aux périodes indiquées et qu'il n'avait fourni aucun travail durant celles-ci ; elle ne rapporte pas la preuve de déplacement étranger au travail, si bien qu'il doit être jugé que la faute grave ainsi invoquée n'est nullement démontrée ; de même, en ce qui concerne l'exercice d'une activité au cours de la période de mise à pied, aucune preuve n'est rapportée des faits allégués ; enfin, et de même, la prétendue provocation dont aurait fait preuve le salarié au cours de l'entretien préalable n'est démontré par aucun document produit au débat et ne saurait, en tout état de cause fonder le licenciement pour faute grave, étant au surplus relevé que la restitution du véhicule de fonction s'est déroulée de façon parfaitement régulière ; il y a lieu, en conséquence, de dire avec les premiers juges, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;le salarié qui avait quatre ans d'ancienneté au sein de l'entreprise a fait l'objet d'une éviction particulièrement abusive, ayant été accusé à tort d'infractions pénales et ayant eu à supporter une longue procédure devant les juridictions répressives ; il n'a pas retrouvé d'emploi et justifie s'être trouvé dans une situation financière difficile ; il y a lieu en conséquence de confirmer le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges ;Par ailleurs, il convient de confirmer le surplus des condamnations prononcées par les premiers juges qui ne sont que la conséquence du caractère abusif du licenciement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les pièces versées au débat, la Cour d'appel, 5ème chambre de l'instruction, en date du 29 Mars, a prononcé une ordonnance de non-lieu ; la Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 Novembre 2006, déclare le pourvoi non admis ; les pièces fournies au dossier du défendeur ne sont pas des preuves précises, ni des éléments probants, de faute commise par le salarié ; il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; depuis son licenciement en 2002, Monsieur X... n'a eu que six mois de travail ; le reste du temps, il était demandeur d'emploi ; les procédures engagées par la S.A.S GIRPAV ont été très longues et nombreuses ; dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur X... est important ; il convient de lui accorder à ce titre la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE le comportement déloyal que constitue une demande de remboursement de frais indus au préjudice d'un employeur caractérise une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement ; en considérant dès lors que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur Jean-Luc X... auquel la SAS GIRPAV 17 avait procédé n'était pas rapportée, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitait l'employeur qui avait soutenu que les fiches relatives aux frais de déplacement établies de manière manuscrites par le salarié lui-même, lesquelles mentionnaient l'achat de 57 litres de gasoil le 30 avril 2002 à 16 heures 58 minutes puis celui de 58 litres le 1er mai à 3 heures 22 du matin, établissaient une majoration indue des remboursements de frais demandés par le salarié au préjudice de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1 et 1235-1 du Code du travail.