La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°09-67825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2009), que Mme X... a été engagée par la Croix Rouge à compter du 1er mai 1987 en qualité de médecin vacataire de la crèche familiale de Menucourt ; que la convention confiant la gestion de la crèche à la Croix Rouge a été dénoncée à effet au 31 décembre 2005 par la commune de Menucourt qui a repris cette activité, tout en considérant que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré ; que la salari

ée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la commu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2009), que Mme X... a été engagée par la Croix Rouge à compter du 1er mai 1987 en qualité de médecin vacataire de la crèche familiale de Menucourt ; que la convention confiant la gestion de la crèche à la Croix Rouge a été dénoncée à effet au 31 décembre 2005 par la commune de Menucourt qui a repris cette activité, tout en considérant que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la commune et la Croix Rouge relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que , d'une part, lorsqu'une collectivité publique a concédé la gestion d'un service public à une personne de droit privé, les caractéristiques de l'entité économique que constitue ce service, transféré à la collectivité à l'issue de la concession, sont définies par le contrat de concession ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour considérer que la commune de Menucourt n'était pas fondée à refuser le transfert du contrat de travail du Docteur X... au motif que la convention de gestion de la crèche ne prévoyait pas l'emploi d'un médecin, que la convention ne peut faire échec à l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, a violé ledit texte ;

2°/ que, d'autre part, en affirmant que le contrat du 15 janvier 1986 laissait une totale liberté à la Croix Rouge pour embaucher du personnel et notamment un médecin, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 de ce contrat qui définit limitativement les emplois de puéricultrice et assistante maternelle auxquels la Croix Rouge peut avoir recours, et l'article 4 du même contrat qui ne laisse à la Croix Rouge une liberté d'embauche que pour ces emplois, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté que la crèche familiale dont l'activité avait été reprise par la commune employait un médecin, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de travail devait se poursuivre avec la commune, peu important les clauses de la convention de gestion de la crèche initialement passée entre la croix Rouge et la commune ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Menucourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la commune de Menucourt

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la rupture du contrat de travail de Mme X... imputable à la commune de MENUCOURT condamné la commune de MENUCOURT à payer à Mme X... : une indemnité compensatrice de préavis de 640,36 € et à l'indemnité de congés payés afférents de 64,04 €, une indemnité de licenciement de 605,17 €, 320,18 € à titre de dommages-intérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement, 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la commune de MENUCOURT à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Mme X... depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de six mois d'indemnités, dit que la commune de MENUCOURT devra remettre à Mme X... une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme à la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE l'application n'est pas contestée par les parties des dispositions, insérées au Code du travail sous l'article L. 1224-3 du Code du travail, de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aux termes duquel : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (…). En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat » ; ces dispositions, d'ordre public, s'imposent tant à l'employeur qu'au repreneur de l'activité transférée qu'au salarié ; en conséquence, la circonstance que la commune de MENUCOURT, qui au demeurant avait connaissance de l'emploi de Mme X... par la CROIX ROUGE FRANCAISE, n'ait pas été informée de l'embauche de Mme X... est inopérante ; tout aussi inopérante est l'allégation de la commune de MENUCOURT selon laquelle la convention ne prévoirait qu'un seul poste de cadre, puéricultrice diplômée d'état, les dispositions de la convention ne pouvant faire échec à l'application des dispositions précitées du code du travail et outre que contrairement à ce que soutient la commune de MENUCOURT, aux termes de l'article 3 de la convention de gestion « la crèche familiale dirigée par une puéricultrice diplômée d'Etat , confiera les enfants… à des assistantes maternelles agréées par la DDASS » et l'article 4 dispose que la CROIX ROUGE FRANCAISE choisit et embauche le personnel de la crèche, en donnant priorité, dans la mesure du possible, aux demandeurs d'emploi de la commune de MENUCOURT, ce qui suppose, l'article 5 par ailleurs donnant compétence à la CROIX ROUGE FRANCAISE pour assurer la gestion de la crèche, une liberté d'embauche par la CROIX ROUGE FRANCAISE sous réserve dudit droit prioritaire ; que l'absence alléguée de contrat de travail écrit de Mme MENUCOURT et de transmission par la CROIX ROUGE FRANCAISE de la liste du personnel, ne dispensant pas la commune de MENUCOURT qui ne pouvait ignorer l'emploi depuis plus de 18 ans de Mme X... par la CROIX ROUGE FRANCAISE, les attestations versées aux débats notamment établissant que le maire de la commune ou son adjoint délégué à la petite enfance participait aux réunions festives (galette des rois, noël) organisées à la crèche et auxquelles était présente Mme X..., du respect de ses obligations résultant du texte précité ;

ALORS QUE , d'une part, lorsqu'une collectivité publique a concédé la gestion d'un service public à une personne de droit privé, les caractéristiques de l'entité économique que constitue ce service, transféré à la collectivité à l'issue de la concession, sont définies par le contrat de concession ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, pour considérer que la commune de MENUCOURT n'était pas fondée à refuser le transfert du contrat de travail du Docteur X... au motif que la convention de gestion de la crèche ne prévoyait pas l'emploi d'un médecin, que la convention ne peut faire échec à l'application de l'article L. 1224-3 du Code du travail, a violé ledit texte ;

ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que le contrat du 15 janvier 1986 laissait une totale liberté à la CROIX ROUGE pour embaucher du personnel et notamment un médecin, la Cour d'appel a dénaturé l'article 3 de ce contrat qui définit limitativement les emplois de puéricultrice et assistante maternelle auxquels la CROIX ROUGE peut avoir recours, et l'article 4 du même contrat qui ne laisse à la CROIX ROUGE une liberté d'embauche que pour ces emplois, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67825
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-67825


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award