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15/03/2011 | FRANCE | N°09-67432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2009), qu'engagée par la société Mosaïc Training, filiale de la société IB formation, à compter du 15 avril 1996, Mme X..., qui y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, a vu son contrat de travail transféré à IB formation à compter du 25 décembre 2004 ; que, le 3 janvier 2005, elle a signé un contrat de travail avec la société Cegos, société mère de IB formation ; que, le 1er mars 2006, elle a été licenciée

pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2009), qu'engagée par la société Mosaïc Training, filiale de la société IB formation, à compter du 15 avril 1996, Mme X..., qui y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, a vu son contrat de travail transféré à IB formation à compter du 25 décembre 2004 ; que, le 3 janvier 2005, elle a signé un contrat de travail avec la société Cegos, société mère de IB formation ; que, le 1er mars 2006, elle a été licenciée pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés IB formation et Cegos ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées sur le fondement de la violation par ces deux sociétés des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et notamment de celle tendant à voir prononcer sa réintégration au sein de la société IB formation, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas la poursuite d'un contrat de travail déjà existant la conclusion d'un nouveau contrat avec un nouvel employeur, à des conditions de fonction et de rémunération différentes ; qu'ayant exactement relevé que le contrat de travail qui liait Mme X... à la société Mosaïc Training s'était poursuivi à compter du 25 décembre 2004 avec la société IB formation en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ensuite avec la société Cegos laquelle avait conclu le 3 janvier 2005 un autre contrat de travail avec Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1134 et 1165 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une violation de l'article L. 1224-1 du code du travail la décision du cédant et du cessionnaire de ne pas transférer certains contrats de travail ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement de première instance, qu'il n'est "démontré par aucun élément que les deux sociétés en cause, la société IB et la société Cegos aient commis une quelconque fraude aux dispositions d'ordre public édictées par ce texte", sans dire pourquoi il en était ainsi, tandis que le jugement de première instance, dont Mme X... sollicitait la confirmation, avait relevé au contraire "qu'il ressort en tout cas des pièces produites que dès l'origine du projet d'intégration de Mosaïc Training au sein d'IB il était prévu qu'elle Mme X... ne fasse pas partie des salariés transférés", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui n'est alors censé n'avoir jamais été rompu ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement ; que, par suite, la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail de Mme X... avec la société Mosaïc Training avait été transféré de plein droit à la société IB en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, l'arrêt attaqué a violé ces dispositions d'ordre public en rejetant la demande de Mme X... tendant à enjoindre à la société IB d'exécuter ce contrat quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le transfert de son contrat de travail à la société IB formation intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la salariée avait librement et en connaissance de cause signé avec la société Cegos, société mère de son nouvel employeur, un contrat de travail prévoyant la reprise de son ancienneté au sein du groupe, ne lui faisant subir aucune rétrogradation dans ses fonctions, et dont l'exécution lui a assuré au cours de la première année une rémunération brute supérieure à sa rémunération antérieure ; qu'excluant toute fraude, elle a ainsi fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que le contrat de travail transféré à la société IB formation, qui avait pris fin par la commune intention des parties, ne pouvait plus recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes formées à l'encontre des Sociétés IB et CEGOS sur le fondement de la violation par ces sociétés des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et notamment de celle tendant à voir prononcer sa réintégration au sein de la Société IB avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE la transmission universelle du patrimoine de la Société MOSAÏC TRAINING à la Société IB FORMATION ayant été effective le 25 décembre 2004, le transfert du contrat de travail de Madame X... à cette dernière, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, est lui-même intervenu à cette date ; que toutefois ce transfert n'était pas de nature à interdire à Madame X... de poursuivre son contrat de travail avec la Société mère de la Société cessionnaire, avec reprise de son ancienneté à la date de son embauche au sein de la Société cédante, soit le 15 avril 1996, et ce même si cela avait pour effet d'entraîner une modification de la structure de sa rémunération et de ses fonctions dès lors qu'elle avait accepté ces modifications, comme cela résulte du contrat qu'elle a signé le 3 janvier 2005, sous réserve qu'elle ait agi en connaissance de cause ; que la salariée prétend que sa signature lui aurait été extorquée par violence et qu'elle aurait subi des pressions ; que l'article 1112 du Code civil énonce qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que Madame X... ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que Madame X..., qui occupait des fonctions de direction au sein de la Société IB, a discuté les clauses du contrat qui lui était proposé, aux termes duquel elle devenait salariée de la Société CEGOS, et qu'après avoir rejeté la première proposition qui lui était faite, le 8 décembre 2004, elle a signé le contrat la liant à la Société CEGOS le 3 janvier 2005, moyennant des conditions financières plus avantageuses, ce qui est antinomique avec les pressions que l'intéressée prétend avoir subies et démontre au contraire que cette dernière avait conservé la maîtrise de sa décision et avait été en mesure de préserver ses intérêts ; qu'en outre, il n'est nullement établi que la salariée ait subi une rétrogradation, les fonctions de directeur d'une petite entreprise employant une trentaine de salariés n'étant pas d'un niveau hiérarchique supérieur à celles de directeur grand compte d'une société qui a une position de « leader » sur le marché de la formation comme la Société CEGOS et que si la structure de sa rémunération était différente par rapport à celle qui était la sienne au sein de la Société IB (rémunération fixe inférieure mais attribution d'une rémunération variable), il convient de relever qu'en 2005 la salariée a perçu une rémunération brute globale de 131.472,49 €, supérieure à celle qu'elle avait perçue en 2004 qui était de 118.812,40 € ; qu'il s'ensuit que la salariée, dont le contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de la Société MOSAÏC TRAINING à la Société IB, a librement accepté de poursuivre son contrat de travail avec la Société mère de cette dernière, la Société CEGOS, avec reprise de son ancienneté et selon les conditions contractuellement définies, sans qu'il soit démontré par aucun élément que les deux sociétés en cause, la Société IB et la Société CEGOS aient commis une quelconque fraude aux dispositions d'ordre public édictées par ce texte ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal à l'encontre de ces deux Sociétés et d'infirmer en ce sens le jugement entrepris (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas la poursuite d'un contrat de travail déjà existant la conclusion d'un nouveau contrat avec un nouvel employeur, à des conditions de fonction et de rémunération différentes ; qu'ayant exactement relevé que le contrat de travail qui liait Madame X... à la Société MOSAÏC TRAINING s'était poursuivi à compter du 25 décembre 2004 avec la Société IB FORMATION en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et ensuite avec la Société CEGOS laquelle avait conclu le 3 janvier 2005 un autre contrat de travail avec Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue une violation de l'article L. 1224-1 du Code du travail la décision du cédant et du cessionnaire de ne pas transférer certains contrats de travail ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement de première instance, qu'il n'est « démontré par aucun élément que les deux Sociétés en cause, la Société IB et la Société CEGOS aient commis une quelconque fraude aux dispositions d'ordre public édictées par ce texte », sans dire pourquoi il en était ainsi, tandis que le jugement de première instance, dont Madame X... sollicitait la confirmation, avait relevé au contraire « qu'il ressort en tout cas des pièces produites que dès l'origine du projet d'intégration de MOSAÏC TRAINING au sein d'IB il était prévu qu'elle Madame X... ne fasse pas partie des salariés transférés », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui n'est alors censé n'avoir jamais été rompu ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement ; que, par suite, la Cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail de Madame X... avec la Société MOSAÏC TRAINING avait été transféré de plein droit à la Société IB en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce Code, l'arrêt attaqué a violé ces dispositions d'ordre public en rejetant la demande de Madame X... tendant à enjoindre à la Société IB d'exécuter ce contrat 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67432
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-67432


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67432
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