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15/03/2011 | FRANCE | N°09-43326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

Attendu que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'engagée le 2 mai 2005 en qualité de chef de projet par la société Concept studio, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle

le 2 mars 2006 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

Attendu que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'engagée le 2 mai 2005 en qualité de chef de projet par la société Concept studio, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 2 mars 2006 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, qui a travaillé du 2 mai 2005 au 6 mai 2006, possédait douze mois d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée et peut ainsi prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'article 14-1 de la délibération 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée le 2 mars 2006, date à laquelle devait s'apprécier son ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept studio à payer à Mme X... la somme de 1 895 424 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Concept studio.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL CONCEPT STUDIO à payer à Mlle Fanny X... la somme de 1 895 424 francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'IL résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte que Mlle Fanny X... a travaillé du 02 mai 2005 au 06 mai 2006 pour le compte de l'appelante et qu'elle possédait donc 12 mois d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée ; qu'elle peut prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'article 14- 1 de la délibération n° 91 – 2 AT du 16 janvier 1991 mais non au paiement d'une indemnité pour défaut de respect de la procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, l'article 8 alinéa 2 de la loi n° 86 – 845 du 17 juillet 1986 dispose que si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, « le tribunal octroie au salarié une indemnité… qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française… sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement…. » ; que par ailleurs, il résulte de l'article 14-1 de la délibération n° 91- 2 AT du 16 janvier 1991 modifiée par la délibération n° 2002- 148 APF du 7 novembre 2002 que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture si le salarié a 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnité pour non –respect de la procédure ; que compte –tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Fanny X... la somme de 1 895 424 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1°/ ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes, sa volonté de résilier le contrat de travail ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait considérer pour allouer à Mlle X... une indemnité de 1 895 424 francs pacifiques, qu'elle possédait 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle avait été licenciée et qu'ainsi elle pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article14 – 1 de la délibération n° 91- 2 AT du 16 janvier 1991, sans rechercher si au 2 mars 2006 date à laquelle la lettre de licenciement lui avait été adressée celle – ci était au service de la société Concept studio depuis au moins 12 mois ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 14 – 1 de la délibération n° 91 – 2 AT du 16 janvier 1991 du code du travail de la Polynésie française ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, l'article 14 – 1 de la délibération n° 91 – 2 AT du 16 janvier 1991 ne prévoit l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail que lorsqu'il y a refus par l'une ou l'autre des parties de réintégrer dans l'entreprise le salarié licencié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait allouer à Mlle X... la somme de 1 895 424 francs pacifiques sans constater au préalable que la condition de réintégration avait été refusée ; qu'ainsi l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard de l'article 14 – 1 de la délibération n° 91 – 2 AT du 16 janvier 1991 du code du travail de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43326
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-43326


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43326
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