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15/03/2011 | FRANCE | N°09-43095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Etienne, 18 juin 2009) que Mme X..., considérant que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 13 novembre 2008 rendu dans l'instance l'opposant à la société Entreprise Hygiène et environnement Industriel (HEI) était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamnait la société aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les honoraires de son avocat, a déposé une requête en rectification d'erreur m

atérielle ;

Attendu que la société fait grief au jugement de faire droit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Etienne, 18 juin 2009) que Mme X..., considérant que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 13 novembre 2008 rendu dans l'instance l'opposant à la société Entreprise Hygiène et environnement Industriel (HEI) était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamnait la société aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les honoraires de son avocat, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que la société fait grief au jugement de faire droit à cette requête, alors, selon le moyen, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification pour erreur matérielle d'une décision qu'elle a rendue, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle de son précédent jugement du 13 novembre 2008, le conseil de prud'hommes énonce que le juge avait clairement et sans équivoque l'intention de faire supporter l'ensemble des frais de procédure à la société HEI, de sorte qu'en condamnant la société HEI " aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les honoraires de Me Françoise Y..., qui s'élèvent à la somme de 2 400 euros, cette dernière refusant l'aide juridictionnelle ", le dispositif dudit jugement comporte une erreur de rédaction provenant d'une inadvertance ; qu'en décidant qu'il y avait lieu, par rectification du dispositif dudit jugement, à condamnation de la société HEI à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a, tout à la fois, procédé à la rectification d'une erreur de droit et modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du jugement du 13 novembre 2008 que le conseil de prud'hommes avait entendu condamner la société HEI à supporter l'ensemble des frais de procédure, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le dispositif du jugement du 13 novembre 2008 était entaché d'une erreur purement matérielle qui pouvait être rectifiée, dès lors que les droits et obligations résultant pour les parties de la décision rectifiée n'étaient pas modifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Hygiène et environnement industriel aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Entreprise Hygiène et environnement industriel à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseisl, pour la société Entreprise Hygiène et environnement industriel

II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR ordonné la rectification du dispositif du jugement rendu le 13 novembre 2008 en substituant à la condamnation, qu'avait prononcée celui-ci, de la société HEI « aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les honoraires de Maître Y... qui s'élèvent à la somme de 2. 400, 84 euros, cette dernière refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle », la condamnation de la société « à payer à Madame Merbouha X... » la somme de 2. 400 € « au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Maître Y... refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle »,

AUX MOTIFS QUE Mme X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ; que de toute évidence les frais relatifs à la procédure devaient être payés par la société HEI ; qu'à la barre, Me Y..., avocate de Mme X..., a plaidé oralement pour demander à bénéficier d'un article 700 du Code de procédure civile et a ainsi renoncé à l'aide juridictionnelle ; que l'intention du juge est tout à fait claire et non équivoque puisque dans le dispositif, celui-ci indique " Condamne la société HEI aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les honoraires de Maître Françoise Y..., qui s'élèvent à la somme de 2. 400 euros, cette dernière refusant l'aide juridictionnelle " ; que l'intention du juge était bien de faire supporter l'ensemble des frais de procédure à la société HEI ; qu'il était particulièrement inéquitable que Mme X... supporte le défaut volontaire de la société HEI de passer outre aux obligations légales et conventionnelles ; qu'il convient de dire, sans équivoque, que le dispositif du jugement comporte une erreur de rédaction provenant d'une inadvertance ; que le fait que le Conseil n'ait pas rédigé une motivation spécifique de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais exposés par Mme X... ne modifie en rien l'intention du juge ; qu'il appartenait à la société HEI de saisir le juge du second degré, si la décision du conseil de prud'hommes de céans lui semblait inéquitable voire injuste ; que Mme X..., voyant l'essentiel de ses prétentions aboutir, n'avait pas à saisir l'instance supérieure ; qu'il convient de qualifier le jugement du 13 novembre 2008 de jugement comportant une erreur manifeste de rédaction et non pas une erreur de droit (jugement attaqué, pp. 4-5) ;

ALORS QU'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification pour erreur matérielle d'une décision qu'elle a rendue, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle de son précédent jugement du 13 novembre 2008, le conseil de prud'hommes énonce que le juge avait clairement et sans équivoque l'intention de faire supporter l'ensemble des frais de procédure à la société HEI, de sorte qu'en condamnant la société HEI « aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les honoraires de Maître Françoise Y..., qui s'élèvent à la somme de 2. 400 euros, cette dernière refusant l'aide juridictionnelle », le dispositif dudit jugement comporte une erreur de rédaction provenant d'une inadvertance ; qu'en décidant qu'il y avait lieu, par rectification du dispositif dudit jugement, à condamnation de la société HEI à payer à Mme X... la somme de 2. 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a, tout à la fois, procédé à la rectification d'une erreur de droit et modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43095
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-43095


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43095
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