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15/03/2011 | FRANCE | N°09-41051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Etude Y..., le 1er octobre 1974, en qualité de fondée de pouvoir en charge de la gestion administrative et financière, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une cause ré

elle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la ruptur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Etude Y..., le 1er octobre 1974, en qualité de fondée de pouvoir en charge de la gestion administrative et financière, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave n'exige de son auteur aucune intention délictuelle ; qu'en relevant que les 1er, 2ème et 4ème motifs de licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave en l'état du non-lieu prononcé excluant toute intention délictuelle relativement à ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
2°/ qu'une société mère est fondée à licencier pour faute grave un salarié en raison du trouble objectif causé à l'entreprise du fait d'un détournement d'argent opéré par ce dernier au détriment d'une de ses filiales par l'exercice abusif des procurations qu'il détient sur leur compte ; qu'en affirmant que la société Etude Y... n'est pas fondée à invoquer à titre de faute grave l'émission par Mme X..., à des fins personnelles, d'un chèque de 75 000 francs tiré sur le compte de l'une de ses filiales, la société Le Domaine de Chamerolles, pour laquelle elle a procuration, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
3°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre ayant d'importantes responsabilités dans l'entreprise et une ancienneté de près de trente années, d'une part, de s'accorder une augmentation de plus de 45 % de son salaire par l'établissement de deux chèques tirés sur la société employeur, outre une prime indue de treizième mois, d'autre part, d'imiter la signature de son employeur pour obtenir le règlement d'indemnités journalières sans subrogation de ce dernier qui lui a pourtant versé un salaire pour la même période ; que la cour d'appel a expressément relevé que les premier et quatrième motifs de licenciement, tirés d'une augmentation indue de salaires décidée unilatéralement par Mme X... en sa faveur ainsi que l'imitation de la signature de M. Y... à seules fins de cumuler salaire et indemnités journalières, étaient avérés ; qu'en refusant de qualifier de fautes graves ces agissements fautifs, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant retenu que l'émission d'un chèque de 75 000 francs tiré sur le compte d'une filiale ne concernait pas l'employeur, ce dont il résulte que ce fait ne constituait pas un manquement aux obligations professionnelles de la salariée pouvant seul justifier un licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu ensuite, qu'après avoir constaté que le contrat de travail s'était exécuté pendant 28 années sans observation, la cour d'appel qui a retenu que les deux autres griefs procédaient de trois erreurs de la salariée, a pu, en l'état de ces seuls motifs, décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'il résulte nécessairement de la motivation de l'arrêt confirmatif de non-lieu dont l'autorité s'impose au juge prud'homal que le courrier du 28 février 1998 produit par la salariée à l'appui de sa demande est régulier en la forme et ne peut être suspecté ni de montage ni de fausseté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 100 083 euros pour rappel de salaires au titre des années 1998 à 2002 avec la somme de 10 008 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Etude Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Madame X... recevable en son appel ;
AUX MOTIFS QU'il est suffisant pour la Cour, pour rejeter la fin de non recevoir opposée par la Société Y..., de pouvoir constater que la signature de la déclaration d'appel a été directement opposée sous l'indication du nom dactylographié du signataire, qui figure par ailleurs en en-tête du courrier qui la contient dans la liste des avocats constituant la SCP LA GARANDERIE et Associés ; qu'en effet, la qualité d'avocat de ce signataire n'est pas discutée et il n'est fait état d'aucune circonstance de fait susceptible de faire douter de la régularité de la signature apposée, étant observé que la signature du conseil de la Société ETUDE Y... au pied de ses conclusions d'appel ne présente pas davantage de caractère de lisibilité, sans que la mention manuscrite du nom patronymique de l'intéressé y apporte un quelconque éclaircissement ; qu'au demeurant, la signature apposée par le même avocat à la barre à l'occasion de leur dépôt devant la Cour sur les conclusions d'appel de Madame X... est parfaitement similaire, comme elle est tout autant similaire à la signature des conclusions de Madame X... devant le Conseil de Prud'hommes, à propos de laquelle aucune contestation n'a été soulevée ;
ALORS QUE la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, Madame X... a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2006 à la faveur d'une déclaration d'appel du 20 octobre 2006, effectuée sous l'en-tête du Cabinet La Garanderie et Associés, comportant une signature illisible ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Madame X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles R. 517-7 et suivants du code du travail, ensemble l'article 933 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... la somme de 100. 083 €, outre 10. 008 € de congés payés afférents, au titre d'un rappel de salaires pour les années 1998 à 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il sera d'abord statué sur la réclamation de Madame X... d'un rappel de salaires au titre d'un intéressement sur le chiffre d'affaires hors taxe ; que le bien fondé du principe de ce chef de demande est aujourd'hui indiscutable dès lors qu'il s'appuie sur le courrier établi le 28 janvier 1998 au profit de Madame X... sous la signature de Monsieur Y... ; qu'en effet, il résulte nécessairement de l'arrêt confirmatif de non-lieu prononcé sur la plainte pénale avec constitution de partie civile de la Société ETUDE Y... que ce document est régulier en la forme, ne pouvant être suspecté ni de montage, ni de fausseté, au terme de la motivation de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, à laquelle il est ici expressément renvoyé, dont l'autorité s'impose au juge prud'homal ; qu'il est alors suffisant de constater que le sens de ce document est explicite pour accorder à Madame X..., en le justifiant tout aussi clairement, un avantage individuel lui permettant de prétendre à des sommes de montant variable, puisque calculées sur la base d'un chiffre d'affaires lui-même évidemment variable, et pouvant s'analyser en un intéressement à son évolution, en dehors des notions applicables à un accord collectif d'intéressement au sens des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail ; que pareillement cet avantage est conçu comme un complément de salaire de Madame X... ; que toutefois il s'impose aussi de constater que les seuls termes de ce courrier ne permettent pas d'en étendre les effets au-delà de la seule Société ETUDE Y... qui a été l'unique employeur de Madame X... ; qu'ainsi, à partir des bilans communiqués par la Société ETUDE Y..., il doit être alloué à Madame X... la somme réclamée par elle au titre des années 1998 à 2002, selon le détail énoncé annuellement dans ses écritures (p. 4), sans discussion de ces montants par la Société ETUDE Y..., soit le total de 100. 083 €, augmentée des congés payés afférents pour 10. 008 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en se fondant, pour condamner la Société ETUDE Y... à paiement d'un rappel de salaire, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris en date du 23 février 2005 ayant confirmé l'ordonnance de non lieu du 15 octobre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se déclarant liée par l'autorité de chose jugée prétendument attachée à l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris en date du 23 février 2005, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 15 octobre 2004, la Cour d'appel, qui a refusé de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la Société ETUDE Y... (conclusions d'appel, p. 18 et s.), si le courrier du 28 janvier 2008 n'était pas un montage fabriqué de toutes pièces par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'intéressement, qui a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, a un régime qui lui est propre et qui se distingue des salaires ; que la Cour d'appel a considéré au cas présent que le courrier du 28 janvier 1998 conférait à Madame X... un intéressement sur la base du chiffre d'affaires de la Société ETUDE Y... ; qu'en condamnant cette dernière à paiement d'un rappel de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 140-1 du code du travail, devenus les articles L. 3211-1 et L. 3312-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, écartant la faute grave, d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... les sommes de 18. 672 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 1. 867, 20 € de congés payés afférents et de 14. 900 € pour indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE quant au licenciement, il y a lieu de retenir que certes pour trois des motifs allégués, les 1er, 2ème et 4ème, les faits s'y appliquant étaient bien visés par la plainte pénale de sorte qu'ils se trouvent insusceptibles de justifier une faute grave, notamment en raison de l'exclusion au terme du non-lieu prononcé de toute intention délictuelle chez Mme X... à l'occasion de chacun ; que pour autant, d'une part, la matérialité des faits n'en demeure pas moins, en dehors de toute possibilité de qualification délictuelle, et d'autre part, restent les deux autres motifs non visés dans la plainte ; qu'il convient d'examiner dans ces conditions si le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse ; que les griefs 3 et 5 ne peuvent être pertinents en ce sens ; qu'en effet, d'une part, il doit être relevé avec Mme X... que l'émission du chèque de 75. 000 francs n'a pas été le fait de la Société ETUDE Y..., qui n'est donc pas concernée de ce chef et ne peut donc invoquer cette circonstance au soutien du licenciement ; que d'autre part en ce qui concerne les allégations critiques du comportement de Mme X..., il doit être retenu que les attestations produites, quand elles s'appliquent bien à l'activité de celle-ci au sein de la Société ETUDE Y..., et non pas du Domaine de Chamerolles, qui ne peut davantage que pour le grief précédent servir au licenciement en question, se trouvent dénuée de force probante suffisante à raison du caractère trop général des dénonciations formulées, et pour être particulièrement imprécises quant à la date des faits invoqués ; que les achats mobiliers de décembre 2001 ne peuvent pas plus venir valablement à l'appui du licenciement de Madame X... dès lors que, comme souligné par le juge pénal, ces achats, loin d'avoir été dissimulés, ont fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité de la Société ETUDE Y..., sur son compte immobilisations, à la demande de l'expert comptable et donc à la pleine connaissance de l'employeur, qui ne peut être admis, après les avoir avalisés à toute le moins en fait, à y revenir dix mois plus tard pour lui en faire grief ; qu'en revanche, il apparaît bien que des erreurs ont été effectivement commises à l'occasion de l'établissement de la feuille de paie d'octobre 2002 de Madame X..., comme pour l'établissement de l'attestation établie au titre de l'arrêt maladie de celle-ci du 20 septembre au 6 octobre 2002 ; qu'en effet, d'une part, Madame X... ne justifie d'aucune explication valable à opposer à son propre courrier du 28 octobre 2002 à l'attention de la Société ETUDE Y..., contenant admission explicite d'une erreur de sa part à tout le moins pour ne pas avoir réalisé à son niveau de compétence et dans sa fonction les irrégularités dont se trouvait entachée sa fiche de paie, et pour avoir alors établi à son profit les chèques de son paiement ; que d'autre part, il est bien avéré que l'établissement de l'attestation de salaire du 16 octobre 2002 pour le règlement d'indemnités journalières d'arrêt maladie a été l'occasion d'une double erreur de la part de Madame X..., à savoir d'avoir déguisé sa propre signature et d'avoir omis de demander le bénéfice de la subrogation dans leur paiement au profit de la Société ETUDE Y..., qui de fait avait assuré le paiement du salaire de la même période ; que là encore, Madame X... se trouve défaillante à en fournir des explications satisfaisantes ; qu'il y a lieu pour la Cour de juger que ces erreurs étaient suffisantes à fonder le licenciement de Madame X... pour cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé, dans les circonstances de l'espèce appréciées dans leur ensemble ; que dès lors, Madame X... peut seulement prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés, et une indemnité conventionnelle de licenciement, pour les montants qu'elle réclame, sans discussion de leur quantum par la Société ETUDE Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la faute grave n'exige de son auteur aucune intention délictuelle ; qu'en relevant que les 1er, 2ème et 4ème motifs de licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave en l'état du non-lieu prononcé excluant toute intention délictuelle relativement à ces faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, une société mère est fondée à licencier pour faute grave un salarié en raison du trouble objectif causé à l'entreprise du fait d'un détournement d'argent opéré par ce dernier au détriment d'une de ses filiales par l'exercice abusif des procurations qu'il détient sur leur compte ; qu'en affirmant que la Société ETUDE Y... n'est pas fondée à invoquer à titre de faute grave l'émission par Madame X..., à des fins personnelles, d'un chèque de 75. 000 francs tiré sur le compte de l'une de ses filiales, la Société LE DOMAINE DE CHAMEROLLES, pour laquelle elle a procuration, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre ayant d'importantes responsabilités dans l'entreprise et une ancienneté de près de trente années, d'une part, de s'accorder une augmentation de plus de 45 % de son salaire par l'établissement de deux chèques tirés sur la société employeur, outre une prime indue de treizième mois, d'autre part, d'imiter la signature de son employeur pour obtenir le règlement d'indemnités journalières sans subrogation de ce dernier qui lui a pourtant versé un salaire pour la même période ; que la Cour d'appel a expressément relevé que les premier et quatrième motifs de licenciement, tirés d'une augmentation indue de salaires décidée unilatéralement par Madame X... en sa faveur ainsi que l'imitation de la signature de Monsieur Y... à seules fins de cumuler salaire et indemnités journalières, étaient avérés ; qu'en refusant de qualifier de fautes graves ces agissements fautifs, la Cour d'appel, qui a accordé à Madame X... une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41051
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-41051


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41051
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