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10/03/2011 | FRANCE | N°10-60417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-60417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 6 mai 2009, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a déclaré irrecevable en son appel interjeté le 3 mars 1982 d'un procès-verbal d'installation du tribunal de grande instance de Thionville du 21 janvier 1982 qui avait rejeté ses conclusions d'intervention volontaire et d'opposition à l'installation de M. Y..., magistrat nommé juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du tribunal d'instance de Hayange ; qu'il a déposé le 1

6 décembre 2010 un mémoire distinct et motivé contenant une question...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 6 mai 2009, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a déclaré irrecevable en son appel interjeté le 3 mars 1982 d'un procès-verbal d'installation du tribunal de grande instance de Thionville du 21 janvier 1982 qui avait rejeté ses conclusions d'intervention volontaire et d'opposition à l'installation de M. Y..., magistrat nommé juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du tribunal d'instance de Hayange ; qu'il a déposé le 16 décembre 2010 un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ;

Attendu que faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60417
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-60417


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60417
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