LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 6 mai 2009, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a déclaré irrecevable en son appel interjeté le 3 mars 1982 d'un procès-verbal d'installation du tribunal de grande instance de Thionville du 21 janvier 1982 qui avait rejeté ses conclusions d'intervention volontaire et d'opposition à l'installation de M. Y..., magistrat nommé juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du tribunal d'instance de Hayange ; qu'il a déposé le 16 décembre 2010 un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;
Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ;
Attendu que faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.