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10/03/2011 | FRANCE | N°10-30577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-30577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 843 et 1415 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la société Déménagements Christian Grie (la société) ; que la société, convoquée à l'audience, a adressé à la juridiction un dossier, mais n'a pas comparu ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition et

accueillir la demande de la société, le jugement se fonde sur le dossier de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 843 et 1415 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la société Déménagements Christian Grie (la société) ; que la société, convoquée à l'audience, a adressé à la juridiction un dossier, mais n'a pas comparu ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition et accueillir la demande de la société, le jugement se fonde sur le dossier de la société ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de la société qui n'avait pas comparu et qui n'était pas représentée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ;
Condamne la société Déménagements Christian Grie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Déménagements Christian Grie, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition de Mademoiselle Marilyn X... et de l'avoir condamné à payer à la société DEMENAGEMENTS Christian GRIE une somme de 597, 30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008.
- AU MOTIF QUE l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2009 où la SA GRIE, bien qu'ayant signé l'accusé de réception accompagnant la convocation, n'a pas comparu, en raison des contraintes géographiques, ni personne pour elle, après avoir cependant adressé à la Juridiction de Proximité l'intégralité de son dossier ; que la SA GRIE expose que Mademoiselle X... l'a chargée, par devis contrat du 20 août 2007, d'effectuer son déménagement, au mois d'octobre suivant, de FITZ JAMES (60) à SAINT-PAUL-LÉS-DAX (40), au prix convenu de 1. 984, 62 euros sur lequel elle lui a de suite versé 790 euros d'arrhes, le solde, soit 1. 194, 61 euros, devant être réglé lors de la livraison. Elle précise que le chargement a eu lieu le 16 octobre 2008 et que la livraison a été effectuée deux jours plus tard mais que la défenderesse, qui n'a émis aucune réserve sur la lettre de voiture du 18 octobre 2008, ne lui a versé que la moitié du solde précité et refuse catégoriquement de lui régler l'autre moitié, soit 597, 30 euros. Elle demande à la Juridiction de Proximité de confirmer l'ordonnance querellée. Mademoiselle X... conclut au débouté. Elle soulève, à titre principal, la nullité du contrat de déménagement qui a été souscrit postérieurement à la visite du représentant de la SA GRIE et qui ne comporte aucun formulaire de rétractation. Elle prétend, à titre subsidiaire, que ce contrat est un contrat de prestation de services et non de transport et que la SA GRIE a dès lors manqué à ses obligations puisqu'elle n'a pas remonté l'intégralité du mobilier et qu'elle l'a même dégradé, peu important qu'aucune réserve n'ait été émise, le jour de la livraison, sur la lettre de voiture qui ne concerne que des opérations de transport. Elle sollicite donc de la Juridiction de Proximité qu'elle réduise à néant l'ordonnance portant injonction de payer combattue en prononçant la nullité du contrat conclu avec la SA GRIE et qu'elle condamne celle-ci, à titre principal à lui rembourser la somme de 1 387, 30 euros qu'elle lui a versée, abondée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008 et d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire qu'elle la condamne à lui payer une somme de 1 984, 62 euros correspondant au coût du déménagement, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008, majorée d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle ordonne la compensation des créances réciproques. Dans ses écritures en réplique, la SA GRIE soutient ne pas avoir contrevenu aux dispositions législatives sur le démarchage et maintient que Mademoiselle X..., qui ne peut contester la matérialité du déménagement, excipe d'arguties captieuses pour tenter, en réalité, de se soustraire à son obligation de paiement et même de se faire rembourser l'intégralité du déménagement. Elle reconnaît ne pas avoir remonté un lit et une armoire, conteste les dégradations alléguées et maintient sa demande de paiement.
- ALORS QUE la procédure étant orale devant le juge de proximité, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ni n'est représentée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de proximité que la SA GRIE, bien qu'ayant signé l'accusé de réception accompagnant la convocation, n'a pas comparu, en raison des contraintes géographiques, ni personne pour elle, après avoir cependant adressé à la Juridiction de Proximité l'intégralité de son dossier ; que la société GRIE n'ayant pas comparu, comme le relève le juge de proximité, ses moyens et prétentions soulevés dans ses conclusions écrites n'étaient pas recevables ; dès lors, le juge de proximité, en motivant sa décision par rapport aux conclusions de la défenderesse et en faisant droit à ses prétentions a violé l'article 843 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle Marilyn X... au paiement d'une amende civile de 750 €
- AU MOTIF QUE qu'en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné, à la seule initiative du tribunal saisi, à une amende civile d'un maximum de 3. 000 euros ; Attendu que les circonstances de la cause démontrent la malveillance de Mademoiselle X... qui n'a pas hésité, pour tenter de faire triompher ses prétentions, à falsifier sans vergogne l'une des pièces essentielles de son argumentation, en l'occurrence son exemplaire de la lettre de voiture du 18 octobre 2008 ; Attendu, en effet, que sur la photocopie qu'elle produit de ce document la case « au complet et sans réserves après vérification de fin du travail avec le chef d'équipe », initialement cochée par son représentant le jour de la livraison, ne l'est plus ; que l'inscription manuscrite « sous réserve de déballage », rédigée dans un français rectifié par le Juge de Proximité, est pour sa part transformée en un simple « sous réserve » qui ouvre à Mademoiselle X... la possibilité d'en émettre sur des meubles ou des objets non emballés qui n'ont pourtant donné lieu, le jour de leur livraison, à aucune remarque ; Attendu que Mademoiselle X... a ainsi déloyalement combattu la prétention de son adversaire ; que cette manoeuvre délusoire, destinée à travestir la réalité, est une faute caractéristique d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre ; Que Mademoiselle X... sera par conséquent condamnée au paiement d'une amende civile de 750 euros.

- ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif du jugement ayant condamné Mademoiselle X... à payer une amende civile de 750 €, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il est de règle que celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... ayant obtenu gain de cause sur la nullité du contrat de déménagement, le juge de proximité ne pouvait la condamner à une amende civile pour procédure abusive ; d'où une violation de l'article 32-1 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Déménagements Christian Grie, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, dans son dispositif, accueilli la demande reconventionnelle formée à l'audience par Mlle X... et annulé le contrat de déménagement du 20 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Mlle X... soulève, à titre principal, la nullité du contrat de déménagement qui a été souscrit postérieurement à la visite du représentant de la SA GRIE et qui ne comporte aucun formulaire de rétractation » (jugement, p. 1, alinéa 7) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les règles du démarchage à domicile s'appliquent au contrat liant la SA DEMENAGEMENTS CHRISTIAN GRIE et Mlle X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le représentant de la SA GRIE n'a remis à Mademoiselle X..., le 24 avril 2007, jour de la visite à son domicile, aucun écrit, constituant le contrat, qui correspondrait aux prescriptions de l'article L. 121-23 précité ; que le devis du 20 août 2007 que la défenderesse a accepté ne comporte, à l'article 3 des conditions générales de vente du contrat de déménagement inscrites au verso, que la mention de la faculté de renonciation dans le délai légal de 7 jours suivant sa signature ; que n'y figurent ni la reproduction intégrale des articles L. 121-23 inclus à L. 212-26 du Code de la Consommation, ni aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, quand bien même il y serait précisé que le client « reçoit un bordereau de rétractation » ; que Mademoiselle X..., même si elle ne s'est pas rétractée dans le délai légal des 7 jours, est bien fondée à solliciter l'annulation du contrat la liant à la SA GRIE ; qu'il convient donc d'annuler le contrat souscrit le 20 août 2007 (…) » ;
ALORS QUE, à supposer que la procédure doive être traitée comme une procédure orale, en tout état de cause, la demande reconventionnelle visant à l'annulation du contrat de déménagement devait être regardée comme formulée oralement par Mlle X..., le jour de l'audience ; que dès lors, le juge ne pouvait statuer sur la demande reconventionnelle, sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que la demande reconventionnelle soit communiquée à la société DEMENAGEMENTS CHRISTIAN GRIE ; qu'en décidant de statuer sur la demande reconventionnelle, sans renvoi, quand la société DEMENAGEMENTS CHRISTIAN GRIE ne comparaissait pas, les juges du fond ont violé les articles 16, 64 et 843 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30577
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Dax, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-30577


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30577
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