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10/03/2011 | FRANCE | N°10-30006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-30006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Madinina créances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et p

rononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Madinina créances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la procédure suivie par la société Madinina Créances, dit que celle-ci se poursuivrait sur ses derniers errements, fixé la date d'adjudication, dit que la créance hypothécaire de la société Madinina Créances s'établissait à la somme de 143.695,98 euros au 1er mai 2007, outre les frais de poursuite, et à celle de 157.013,18 euros au 1er mai 2008, constaté que le Trésor Public avait été relevé de sa forclusion par le juge de l'exécution et condamné Monsieur X... à payer la somme de 1.500 euros à la société Madinina Créances ;
Aux motifs que par assignation du 31 août 2007, la SA Madinina Créances a fait sommation à Monsieur Michel X... d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et à comparaître à l'audience d'orientation du mercredi 5 décembre 2007 à 10 heures du matin ; qu'il était précisé à l'acte qu'à peine d'irrecevabilité toute contestation devait être obligatoirement déposée au greffe du juge de l'exécution par voie écrite sous forme de conclusions émises par un avocat ; qu'un nouveau détail de la créance évaluait la somme due à 144.036,62 euros ; que le 7 septembre le créancier poursuivant a délivré une assignation rectificative fixant l'audience d'orientation au 19 décembre 2007 à la place du 5 décembre date à laquelle elle ne pouvait avoir lieu ; que le 19 décembre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2008 ; que ce jour-là, le saisi invoquait la caducité du commandement pour tardiveté de l'assignation qui aurait dû être délivrée dans les deux mois de la publication du commandement et plus de trois mois avant la date de l'audience ; que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été délivrée le 31 août, moins de deux mois après la publication du commandement intervenue le 2 juillet ; que plus de trois mois se sont écoulés entre la date de l'assignation le 31 août ou le 7 septembre 2007 et l'audience d'orientation du 19 décembre 2007 ; qu'en se fondant sur les termes de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, le premier juge a constaté la caducité du commandement de saisie ; qu'aux termes de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile sic un délai de distance de un mois profitait à Monsieur X... pour comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne puisqu'il habitait en Martinique, un autre département d'outre-mer ; qu'ainsi, citation du 31 août 2007 ou du 7 septembre, audience du 19 décembre se tenait moins de quatre mois après ; qu'ainsi cette audience a bien été tenue dans le délai imposé par les textes ;
Alors, de première part, que la Cour d'appel qui a constaté qu'une assignation délivrée le 7 septembre 2007 après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, décompté à compter de la publication du commandement aux fins de saisie, était venu annuler et remplacer l'assignation initialement délivrée le 31 août 2007, dont elle ne pouvait dès lors plus déduire le respect du délai précité, ne pouvait affirmer que l'assignation en vue de l'audience d'orientation avait été délivrée dans ce délai sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par là même les articles 12 et 38 du décret précité ;
Alors, d'autre part, que si la Cour d'appel relève que la délivrance de cette assignation rectificative était justifiée par le fait que l'audience ne pouvait se dérouler à la date du 5 décembre 2007, initialement prévue dans l'assignation du 31 août 2007, elle ne caractérise ni ne constate pour autant l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 12 du décret précité susceptible d'écarter la sanction de la caducité ; que ce faisant elle a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes dispositions ;
Et alors, de troisième part, que Monsieur X... faisait valoir en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que, compte tenu de la délivrance de cette assignation rectificative, le cahier des conditions de vente n'avait pas été déposé dans le délai prescrit, également à peine de caducité du commandement aux fins de saisie, par l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 ; que la Cour d'appel qui, n'a pas, quel qu'en ait été le mérite, répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a par là même entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30006
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-30006


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30006
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