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10/03/2011 | FRANCE | N°10-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-18136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que M. Michel X... s'étant vu refuser, par la Fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus (la Fondation), l'autorisation de faire inhumer son épouse dans le cimetière de Picpus, a fait assigner la Fondation devant un tribunal de grande instance ; que M. Alain X... et l'Association des descendants des victimes de la Terreur (l'association) sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'ils ont

interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevables les in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que M. Michel X... s'étant vu refuser, par la Fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus (la Fondation), l'autorisation de faire inhumer son épouse dans le cimetière de Picpus, a fait assigner la Fondation devant un tribunal de grande instance ; que M. Alain X... et l'Association des descendants des victimes de la Terreur (l'association) sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevables les interventions volontaires et débouté M. Michel X... de ses demandes ; qu'un arrêt avant dire droit du 22 mai 2007 a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur certains points et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que les appelants ont signifié le 18 mars 2009 des conclusions réitérant celles signifiées le 20 mars 2007 ; que la Fondation a, alors, invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que MM. Y... et Alain X... et l'Association font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant accueilli l'incident ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait aux appelants de veiller à interrompre le délai de péremption qui avait commencé à courir le 22 mai 2007, peu important l'abstention de l'intimée à répondre aux injonctions de l'arrêt avant dire droit, que les conclusions signifiées le 18 mars 2009 par les appelants, qui n'étaient que la réitération des conclusions signifiées le 20 mars 2007, ne prenaient pas en compte l'arrêt avant dire droit intervenu dans l'intervalle des deux significations, de sorte que, par leur contenu, elles n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire et retenu que les appelants n'avaient agi ainsi que dans la seule intention d'échapper à la péremption, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et l'Association des descendants des victimes de la Terreur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et l'Association des descendants des victimes de la Terreur à payer à la Fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et Alain X... et l'Association des descendants des victimes de la Terreur inhumés au cimetière de Picpus
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
AUX MOTIFS QUE « par son arrêt du 22 mai 2007, la cour a rouvert les débats afin de « permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement » sur plusieurs points, renvoyant à cet effet le dossier à la mise en état ; que si, dans les motifs de sa décision, la cour a indiqué qu'il s'agissait là de «permettre » à la fondation, qui s'en était abstenue jusqu'alors, de répondre à des observations de MM. De Z... et de l'association, il n'en demeure pas moins que, dans le dispositif de sa décision, elle a entendu voir s'instaurer, sur différents éléments, un débat contradictoire entre toutes les parties au cours d'une instruction complémentaire, sans mettre spécifiquement une « obligation » à la seule charge de la fondation, et que, si l'intimée s'est effectivement dispensée de conclure sur les points évoqués par la cour en dépit de l'invitation qui avait été formulée, il appartenait aux appelants de veiller à interrompre le délai biennal de péremption qui avait commencé à courir le 22 mai 2007, sans que l'abstention de l'intimée, qui demeurait libre d'ajouter ou non les éléments qu'elle jugeait appropriés au soutien de ses prétentions, puisse être assimilée à une quelconque turpitude ; qu'en signifiant le 18 mars 2009 les conclusions qu'ils avaient déjà signifiées le 20 mars 2007, MM. De Z... et l'Association n'ont pas accompli de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, alors que, dans l'intervalle, était intervenu l'arrêt du 22 mai 2007, ce qui rendait parfaitement inutile cette nouvelle signification, révélatrice de ce que les appelants n'avaient pour seul dessein que de tenter d'échapper à la péremption de l'instance et non pas de la faire progresser ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, faute de diligences accomplies par les appelants dans le délai de deux ans à compter du 22 mai 2007»,
ALORS QUE D'UNE PART le dépôt de conclusions de l'une des parties comportant un exposé de ses prétentions et moyens constitue un acte de procédure et une diligence au sens de l'article 386 du Code de procédure civile ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la signification des conclusions du 18 mars 2009 avait été inutile et était révélatrice de ce que les appelants n'avaient pour seul dessein que de tenter d'échapper à la péremption – dessein au surplus parfaitement licite – cependant que lesdites conclusions, loin de constituer une simple formalité renvoyant aux conclusions antérieures, constituaient une réitération des prétentions au fond de nature à faire avancer l'instance en l'absence de tout élément nouveau émanant de la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par loi ; que le droit d'accès à un tribunal suppose que les délais de péremption ne puissent être opposés à une partie qui a accompli les diligences interruptives nécessaires ; qu'en l'espèce, il ne pouvait être exigé des exposants, lesquels étaient dans l'attente d'une réponse de la FONDATION à leurs écritures déposées le 20 mars 2007, d'autre diligence que celle consistant à réitérer leurs conclusions en l'état des prétentions inchangées de l'intimée ; qu'en décidant néanmoins que l'instance était périmée faute pour les parties d'avoir accompli des diligences cependant que les exposants avaient réitéré leurs conclusions le 18 mars 2009, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18136
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-18136


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18136
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