LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne s'est pourvue le 12 avril 2010, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2010 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à Mme X... et à M. Y... ;
Qu'à la date du 22 décembre 2010, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 décembre 2010, date du dépôt du rapport ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne de son désistement ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.