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10/03/2011 | FRANCE | N°10-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-14975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Centre médical Ferrari aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre médical Ferrari ; la condamne à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Anne-France X... la somme g

lobale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Centre médical Ferrari aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre médical Ferrari ; la condamne à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Anne-France X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Centre médical Ferrari.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondé le recours en révision formé par la société Centre Médical Ferrari contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert « s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue » ; la société Ferrari estime que M. X... a commis une telle fraude en produisant un plan dressé par le cabinet Roche, géomètre expert, le 9 septembre 1960, qu'il savait faux et en retenant sciemment les deux actes notariés déjà cités qui établissent, selon elle, la fausseté de ce plan sur lequel la cour s'est fondée pour déterminer la consistance du bien loué ; l'état descriptif de division modificatif fait état de la suppression du lot numéro 5 de l'immeuble abritant le bien loué et son remplacement par les lots numéros 6 et 7, soit un bâtiment couvert et une terrasse ; cet acte n'établit pas la fausseté du plan contesté mais seulement son caractère obsolète, en raison de son ancienneté et de la transformation des lieux ; il est donc dépourvu d'incidence sur le périmètre de la location consentie à la société Ferrari ; par ailleurs, l'acte de donation-partage indique, pages 5 et 6, que la masse des biens à partager, en son article premier, relatif au même immeuble, comprend le lot numéro 1, soit un local à usage de magasins avec cave situé au rez-de-chaussée et les lots numéros 6 et 7, déjà cités, provenant de la division de l'ancien lot numéro 5 ; cet acte énonce encore, page 23, que « les biens qui figurent sous l'article premier de la masse sont occupés par la société civile de moyens Ferrari, en vertu d'un bail sous seings privés du 13 juillet 1989 » ; cet acte est en contradiction avec les deux baux successifs signés par la société Ferrari les 13 juillet 1989 et 31 juillet 1998 ; en effet ces baux indiquent que la location porte sur « un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ... avec sa cave en sous-sol, figurant sous le lot numéro 1 du règlement de copropriété pour 229 millièmes » ; cette contradiction ne peut être levée qu'en rapprochant les différents documents versés aux débats ; il apparaît alors que le local loué désigné comme le lot numéro 1 correspond, par le nombre de millièmes, au lot numéro 1 du plan litigieux et au lot numéro 1 de l'acte de donation-partage ; dès lors, cet acte ne démontre pas la fausseté du plan du 6 septembre 1960 contesté par la société Ferrari ; enfin, la société Ferrari estime que la preuve de la fausseté de ce plan et, par suite, de la fraude de M. X... résulte de deux attestations de M. Z..., géomètre expert, des 3 avril 2008 et 9 mars 2009 ; la première attestation expose principalement que la répartition des millièmes est « obsolète depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 « tandis que la seconde fait essentiellement état des difficultés d'exploitation du local loué en raison de la configuration des lieux ; aucun de ces documents ne qualifie de faux le plan du 9 septembre 1960 ni n'en propose un autre susceptible de modifier la substance des lieux loués ; il résulte de ce qui précède que les documents produits par la société Ferrari ne sont pas de nature à remettre en question la solution retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 22 février 2006, de sorte que la fraude reprochée à M. Ange X... n'est pas démontrée ; ce premier moyen de révision sera rejeté ; en application de l'article 595 alinéa 4 du code de procédure civile, le recours en révision est également ouvert « s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement » ; la société Ferrari fait valoir que Mme A..., dans une attestation du 7 mars 2007 et dans son mémoire en cassation du 6 décembre 2007, déclare que depuis l'origine le bail porte sur la totalité du rez-de-chaussée ; ces pièces constituent, selon la société Ferrari, un aveu de la fausseté du plan retenu comme déterminant par la cour ; l'aveu de Mme A... ne peut être opposé à Mme Anne France X... et M. Jean-Marie X..., ses frères et soeur, défendeurs au recours, qui contestent formellement son affirmation ; ce second moyen sera également rejeté ; en conséquence, la société Ferrari sera déboutée de son recours en révision » ;

ALORS QUE de première part, le recours en révision, qui a pour objet de faire statuer à nouveau sur le litige, en fait comme en droit, est ouvert lorsque depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; saisis d'un recours en révision, les juges du fond doivent donc rechercher si les pièces produites à l'appui de ce recours présentent un caractère décisif ; qu'en se bornant à relever l'absence de fraude du bailleur et l'absence de fausseté du plan du 9 septembre 1960 sur lequel reposait la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 février 2006 aux termes duquel la cour couverte litigieuse avait été exclue de l'emprise de la location consentie à la société CENTRE MEDICAL FERRARI, sans avoir constaté que l'acte de donation-partage du 23 décembre 1993 et l'état descriptif de division modificatif ne constituaient pas des pièces décisives à l'appui de la consistance des lieux loués susceptibles de résoudre le litige tranché par l'arrêt du 22 février 2006 et d'établir le bien fondé du recours en révision formé par la société CENTRE MEDICAL FERRARI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 595 de ce même Code ;

ALORS QUE de deuxième part, la rétention d'actes décisifs au regard de la motivation de l'arrêt frappé d'un recours en révision constitue un mensonge par omission revêtant le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du Code de procédure civile ; en se bornant dès lors à retenir, que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2006 n'avait pas été surpris par la fraude du bailleur parce que la fausseté du plan du 9 septembre 1960 sur lequel la Cour d'appel s'était fondée pour retenir que la cour couverte n'était pas comprise dans les biens loués n'était pas établie, sans avoir recherché si l'acte de donation-partage et l'état descriptif de division modificatif du 23 décembre 1993, qui établissaient l'inclusion de la cour couverte litigieuse dans le local pris à bail par la société CENTRE MEDICAL FERRARI, ne constituaient pas des pièces décisives dont le défaut de communication constituait un mensonge par omission du bailleur caractérisant la fraude de celui-ci lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2006, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE de troisième part, le rejet d'une offre de preuve de nature à influer sur la solution du litige doit être motivé ; qu'en l'espèce le CENTRE MEDICAL FERRARI avait expressément fait valoir que la déclaration de Madame A... née X... faite au cours de l'instance conduite devant la Cour de cassation à l'appui de la confirmation de l'attestation en date du 7 mars 2007, et selon laquelle « l'intégralité du rez-de-chaussée a toujours fait partie des lieux occupés par le Cabinet médical FERRARI » (conclusions de la société Centre médical Ferrari, p. 16/20 – prod.), corroborait l'acte de donation-partage du 23 décembre 1993, duquel ressortait l'inclusion de la cour couverte litigieuse dans le local pris à bail par le CENTRE MEDICAL FERRARI ; qu'en rejetant dès lors l'offre de preuve tirée de la déclaration et d'une attestation en justice de l'un des ayant droit du bailleur, par des motifs tirés de l'inopposabilité de celle-ci aux autres ayants droit du bailleur situés dans la même position procédurale, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que ce moyen péremptoire n'était pas de nature à corroborer le caractère décisif de l'acte de donation-partage et de l'état descriptif de division modificatif du 23 décembre 1993 ainsi que la fausseté du plan en date du 9 septembre 1960 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE enfin, le lot n° 1 donné à bail à la société CENTRE MEDICAL FERRARI était ainsi décrit dans l'acte de donation-partage du 23 décembre 1993 : « un local à usage de magasin situé au rez-de-chaussée avec arrière magasin ; une cave au sous sol dudit immeuble à laquelle on accède soit par l'escalier d'entrée de l'immeuble, soit par le magasin au moyen d'une trappe » (acte de donation partage du 23 décembre 1993 p. 6 – prod.) ; en énonçant dès lors, que selon l'acte de donation-partage, le lot n° 1 ne comprenait qu'un local à usage de magasin avec cave situé au rez-de-chaussée, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations de l'acte de donation partage en date du 23 décembre 1993 relatives à la composition du lot n° 1 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14975
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-14975


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14975
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