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10/03/2011 | FRANCE | N°10-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-14551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 19 janvier 2009), qu'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne fournissait aucun rensei

gnement sur ses ressources permettant d'apprécier la réalité de sa s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 19 janvier 2009), qu'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne fournissait aucun renseignement sur ses ressources permettant d'apprécier la réalité de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution, qui s'est borné à constater que la demande ne satisfaisait pas aux exigences légales, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de surendettement des Yvelines déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation, peut bénéficier d'une procédure de surendettement le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été en fait ou en droit dirigeant de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la saisine de la commission que le débiteur a cautionné les prêts de la SARL Mondial Music dont il était associé ; qu'il convient également de relever que le débiteur a repris les mêmes locaux et la même activité commerciale en 2006 sous forme d'EURL que la SARL précédemment mise en liquidation ; qu'à l'exception de la dette de loyer, toutes les dettes sont de nature professionnelle, d'une part, et qu'enfin aucun document comptable n'est produit permettant de déterminer les ressources du débiteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la dette née d'un cautionnement contracté par une personne physique dirigeante de droit ou de fait de la société cautionnée ne permet pas l'ouverture d'une procédure de surendettement, cette situation s'apprécie au jour où l'engagement de caution a été contracté ; qu'en estimant que la dette invoquée par M. X... ne permettait pas l'ouverture d'une procédure de surendettement, au motif que cette dette était née d'un cautionnement donné par l'intéressé à la SARL Mondial Music dont il était associé et que M. X... avait repris par la suite, en 2006, la direction de l'entreprise (jugement attaqué, p. 4 § 1), sans caractériser le fait que M. X... était dirigeant de fait ou de droit de la société cautionnée le jour où il a apporté sa garantie, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en constatant que M. X... invoquait à l'appui de sa demande des dettes de loyers non professionnelles, puis en s'abstenant d'en évaluer l'importance, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas de ses ressources (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans inviter celui-ci à s'expliquer sur ce moyen, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14551
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-14551


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14551
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