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10/03/2011 | FRANCE | N°10-14519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-14519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.



MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 149.900,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008 et D'AVOIR débouté de ses demandes tendant au report et à l'échelonnement de sa dette ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un licenciement antérieur au prêt et celle d'un patrimoine immobilier, comme l'absence de toute proposition de paiement partiel, et même d'exécution des termes du jugement, alors que le premier impayé est de mai 2007, et l'introduction de l'instance du 8 novembre 2007, ne permettent pas à Mme X... de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation ; que l'existence d'un seul paiement mensuel depuis le prononcé du jugement démontre que les délais accordés par le premier juge sont inopérants ; qu'il convient de faire droit à a demande de la Société Générale qui s'oppose aux délais demandés ; que l'incident afférent à une erreur d'affectation d'un chèque apparaît sans relation avec l'absence de paiement des mensualités prévues depuis le mois de mai 2007 ; que les moyens nouveaux soutenus par Mme X... en appel apparaissent donc inopérants pour éviter le prononcé de la déchéance du terme que sollicite la banque ;
ALORS QU'en se fondant sur l'inexécution des termes de la décision de première instance, laquelle n'avait pas été assortie de l'exécution provisoire, pour refuser à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation et infirmer le jugement en ce qu'il avait octroyé à celle-ci des délais de grâce, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet suspensif du recours formé devant elle, a violé les articles 514, 527 et 539 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14519
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-14519


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14519
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