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10/03/2011 | FRANCE | N°10-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-13498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société VW promotion ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 10 septembre 2009 (n° 2009/330) et du 14 janvier 2010 (n° 2010/29) :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2009 (n° 2009/330) et du 14 janvier 2010 (n° 2010/29)

mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre ces décisions ;
D'où il s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société VW promotion ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 10 septembre 2009 (n° 2009/330) et du 14 janvier 2010 (n° 2010/29) :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2009 (n° 2009/330) et du 14 janvier 2010 (n° 2010/29) mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre ces décisions ;
D'où il suit qu' il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2010/28 du 14 janvier 2010 :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt, partiellement infirmatif, en date du 10 septembre 2009 a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Les Romarins à l'encontre de M. X..., à titre personnel et recevable les demandes du même syndicat des copropriétaires à l'encontre de Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Les Romarins, l'a déclaré responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des désordres apparus avant l'achèvement de la construction et l'a condamné in solidum avec la société Banque Finama, aux droits de laquelle vient la société Groupama banque, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes ; que la société Banque Finama a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les condamnations prononcées par l'arrêt du 10 septembre 2009 à l'encontre de Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Les Romarins, le sont au titre de sa responsabilité professionnelle et ne sont pas à la charge de la SCI les Romarins ;
Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2009 (n° 2009/330) et du 14 janvier 2010 (n° 2010/29) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2010/28 rendu le 14 janvier 2010 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation ;
Condamne la société Groupama banque aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Groupama banque et de la société Axa France IARD ; condamne la société Groupama banque à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt interprétatif du 14 janvier 2010 attaqué d'AVOIR précisé que les condamnations prononcées par l'arrêt du 10 septembre 2009 à l'encontre de Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LES ROMARINS le sont au titre de sa responsabilité professionnelle et ne sont pas à la charge de la SCI LES ROMARINS et d'AVOIR ordonné la mention de cette interprétation sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la motivation de l'arrêt parfaitement explicite que Maître X... n'était plus l'administrateur de la SCI LES ROMARINS à la date de son assignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que sa responsabilité personnelle était recherchée pour les fautes professionnelles commises pendant l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la SCI LES ROMARINS et que la condamnation de la SCI LES ROMARINS n'était pas poursuivie ; qu'aux termes de l'analyse des actes d'administration de Maître X..., l'arrêt du 10.09.2009 a retenu qu'il avait failli à sa mission d'assistance du débiteur, la SCI LES ROMARINS, que cette faute avait entraîné un préjudice direct au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et a retenu la responsabilité délictuelle de Maître X... ès qualités d'administrateur de la SCI, sans jamais examiner la responsabilité de la SCI ; qu'il ressort de cette motivation que Maître X... a été condamné pour des fautes personnelles commises dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la SCI LES ROMARINS ; que ce n'est évidemment pas la SCI LES ROMARINS qui a été condamnée à travers la personne de Maître X..., puisque ce dernier n'en était plus l'administrateur et ne la représentait plus ; qu'en conséquence, il convient de préciser que les condamnations prononcées à son encontre le sont au titre de sa responsabilité professionnelle et ne sont pas à la charge de son administré, la SCI LES ROMARINS ;
ALORS QUE les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées, notamment en modifiant les droits et obligations que la décision interprétée avait reconnus aux parties ; qu'en retenant, par arrêt interprétatif du 14 janvier 2010, que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... le sont au titre de sa responsabilité professionnelle et ne sont pas à la charge de son administrée, la SCI LES ROMARINS, bien qu'elle n'ait condamné Monsieur X..., par arrêt du 10 septembre 2009, qu'ès qualités d'administrateur de la SCI et qu'elle ait déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur X... à titre personnel, la Cour d'appel, qui a modifié les obligations de Monsieur X... telles qu'elles résultaient de sa propre décision, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 461 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13498
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-13498


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13498
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