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10/03/2011 | FRANCE | N°10-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-12026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la trésorerie de Saint-Laurent de la Salanque, le Centre financier de la Banque postale, Mme Y..., la trésorerie Le Creusot foncier 20008 et l'Agence du soleil Les Barcarelles ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort( tribunal de grande instance de Perpignan, 17 septembre 2009 et 10 décembre 2009), que, statuant sur le recours formé par la société Monabanq à l'encontre d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la trésorerie de Saint-Laurent de la Salanque, le Centre financier de la Banque postale, Mme Y..., la trésorerie Le Creusot foncier 20008 et l'Agence du soleil Les Barcarelles ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort( tribunal de grande instance de Perpignan, 17 septembre 2009 et 10 décembre 2009), que, statuant sur le recours formé par la société Monabanq à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales qui a déclaré M. et Mme X... recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution, par un premier jugement du 17 septembre 2009, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 novembre 2009, et, par un second jugement du 10 décembre 2009, a accueilli le recours et déclaré M. et Mme X... irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement du 17 septembre 2009, examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le jugement qui se borne à ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 10 décembre 2009 :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 17 septembre 2009 étant irrecevable, le moyen qui invoque l'annulation du jugement du 10 décembre 2009 est sans objet ;

Et attendu que l'emploi de verbes au mode conditionnel ne confère pas à la décision un caractère hypothétique s'il est justifié par des raisons grammaticales ; que le juge de l'exécution, en retenant que la valeur totale des biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... excède largement l'endettement déclaré, que la vente des biens permettrait le désintéressement complet des créanciers et que le solde conséquent devrait garantir une solution de relogement convenable, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement du 17 septembre 2009 ;

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement du 10 décembre 2009 ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier des deux jugements attaqués, daté du 17 septembre 2009 mais faisant référence à l'arrivée au greffe du juge de l'exécution le 18 septembre 2009 d'écritures de la société Monabanq, de ne pas comporter date certaine ;

ALORS QUE tout jugement doit comporter l'indication de sa date ; qu'en l'espèce, ne peut avoir date certaine le jugement daté du 17 septembre 2009 qui fait référence à un événement qui s'est déroulé le lendemain, soit le 18 septembre 2009 ; que ce jugement a donc été rendu en violation de l'article 454 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier des deux jugements attaqués, daté du 17 septembre 2009, d'avoir ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 novembre 2009 et de n'avoir pas, d'emblée, rejeté le recours formé par la société Monabanq contre la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Orientales du 8 janvier 2009 comme n'étant pas motivé ;

AUX MOTIFS QUE la société Monabanq a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales déclarant M. et Mme X... recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement ; que, selon la pratique habituelle, la société Monabanq dans son courrier initial se contente d'exprimer son intention de former un recours avant l'expiration du délai prévu pour ce faire ; qu'à l'audience tenue dans l'après-midi du 17 septembre 2009, Mme X... en son nom et pour le compte de M. X... dont l'absence était excusée pour motif médical, a exposé la réalité des difficultés financières qu'ils rencontrent ; que la société des paiements Pass a fait parvenir le décompte de sa créance et n'a formé aucune observation en rapport avec le recours formé par la société Monabanq ; que la société Cofidis a déclaré s'en remettre à la décision à intervenir ; que les autres créanciers ne sont pas intervenus ; que le 18 septembre 2009 est parvenu au greffe du juge de l'exécution un fax arrivé la veille à 9 heures 29 sur le télécopieur du service d'accueil du tribunal de grande instance ; qu'à l'audience du 17 septembre 2009 et dans l'ignorance de l'arrivée au sein du tribunal des observations écrites de la partie requérante, il a été indiqué oralement à la débitrice présente que serait rendue une décision rejetant un recours dépourvu de toute motivation ; qu'en considération de la réalité de l'arrivée, certes très limite, de la télécopie et du manque de réactivité pour la transmettre de la part du service qui l'avait reçue dans la matinée, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 12 novembre 2009 à 14 heures ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs d'un jugement et son dispositif, équivaut à un défaut de motivation ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, qu'à l'audience du 17 septembre 2009, il avait indiqué oralement à la débitrice présente qu'il rejetterait le recours de la société Monabanq qui était dépourvu de toute motivation, le juge de l'exécution ne pouvait, sans se contredire, ensuite revenir sur cette décision pour ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en décidant d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au vu d'écritures de la société Monabanq parvenues au greffe du tribunal de grande instance le 17 septembre 2009 à 9 heures 29, et donc en tenant ces écritures comme étant recevables sans rechercher si M. et Mme X... en avaient eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'audience qui se tenait le 17 septembre 2009 dans l'après-midi, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en décidant d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au vu d'écritures de la société Monabanq parvenues au greffe du tribunal de grande instance le 17 septembre 2009 à 9 heures 29, privant ainsi M. et Mme X... de la possibilité de contester la recevabilité de ces écritures au regard des dispositions des articles R.332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'excès de pouvoir.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué du 10 décembre 2009 d'avoir déclaré M. et Mme X... irrecevables à la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE le patrimoine des intéressés comporte deux biens immobiliers, un abritant leur domicile et dont la valeur est de façon non contestée fixée à la somme de 130.000 € et un autre offert à la location évalué à 33.000 € alors que l'ensemble du passif déclaré s'élève à un peu plus de 95.000 € selon le calcul fait par la commission ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de considérer que l'état de surendettement ne s'apprécie pas seulement par rapport aux revenus des demandeurs mais par rapport à l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers, et au premier chef, à l'immeuble, s'il en existe un, quand bien même il constituerait le logement des débiteurs ; qu'en l'espèce, la valeur totale des deux immeubles (163.000 €) appartenant aux époux X... excède largement l'endettement déclaré ; que la vente des biens permettrait le désintéressement complet des créanciers et le solde conséquent devrait garantir une solution de relogement convenable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation du premier jugement attaqué, daté du 17 septembre 2009, emportera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, annulation du jugement du 10 décembre 2009 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs, le juge de l'exécution doit prendre en considération l'existence de leur patrimoine immobilier, ainsi que les dépenses qu'aurait engendrées pour eux la vente de leur logement ; qu'en se bornant à prendre en considération la seule valeur des immeubles appartenant à M. et Mme X..., et en affirmant pour le surplus que la vente de ces biens « devrait garantir une solution de relogement convenable », le juge de l'exécution s'est déterminé par une motivation hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12026
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-12026


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12026
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