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09/03/2011 | FRANCE | N°10-88746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-88746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Grégory X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instuction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, complicité, recel, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Grégory X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instuction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, complicité, recel, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'égalité devant la loi et la justice, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 145-1, 148, 207 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction s'est réservé le contentieux de la détention et a, en conséquence, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 10 décembre 2010 ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention ont été déclarées contraires à la Constitution ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 décembre 2010, a décidé que les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'était réservé la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou prolonger la détention provisoire étaient privées d'effet ; que la chambre criminelle devra donc annuler l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est réservé le contentieux de la détention pour ordonner la prolongation de la détention de M. X... ;

"2°) alors que, subsidiairement, les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention sont en toute hypothèse contraires au droit à la liberté et à la sûreté protégé par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au droit au recours protégé par les articles 5, § 4, 13 de la Convention européenne et 2 du Protocole n° 7 à cette même Convention ; qu'en se réservant le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que, subsidiairement, les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention sont contraires au droit au procès équitable tel que protégé par l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles introduisent une inégalité de traitement entre des justiciables placés dans des situations identiques" ;

Attendu que la chambre de l'instruction, qui s'était réservé le contentieux de la détention de M. X..., par une précédente décision, a, par l'arrêt attaqué, en date du 29 novembre 2010, prolongé cette détention pour une durée de quatre mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'arrêt déféré que le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel le 19 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale, en ce qu'elle permettait à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Couaillier conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88746
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-88746


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88746
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