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09/03/2011 | FRANCE | N°10-85483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-85483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Xavière X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2010, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. André Y... du chef de faux ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 87, 388, 591 et 593 du code de procédure pé

nale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Xavière X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2010, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. André Y... du chef de faux ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 87, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ;
"aux motifs que les faits dont la partie civile se dit avoir été victime ne sont pas compris dans la saisine du tribunal ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme X..., faute d'intérêt à agir, la chambre de l'instruction avait, dans son arrêt du 30 mai 2006, déjà constaté que M. Y... n'avait pas été mis en examen du chef des faits, par elle dénoncés, au terme de sa constitution de partie civile du 15 février 2001, et que les faits dont elle se plaignait caractérisaient certes des négligences professionnelles mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; qu'en l'état de sa saisine et des éléments figurant au dossier de la procédure, la juridiction d'appel ne pourra que confirmer la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile que Mme X... a formulée à l'encontre de M. Y..., son absence d'intérêt à agir restant constante, dans la mesure où les faits dont elle dit avoir été victime de la part du prévenu n'ont pas été compris dans les poursuites jugées en première instance ;
"alors que s'il lui est loisible d'agir par voie de citation directe, la partie civile peut également, par sa constitution incidente, valablement saisir la juridiction de jugement de faits de même nature et connexes à ceux qui font l'objet de sa saisine initiale ; qu'en ne recherchant pas si les infractions de faux que Mme X... dénonçaient dans le cadre de sa constitution de partie civile incidente, laquelle visait des faits commis par le notaire dans l'exercice de sa profession, n'étaient pas de même nature et connexes que les délits pour lesquels M. Y... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt énonce que les faits dont elle déclare avoir été victime de la part de M. Y... ne sont pas compris dans la saisine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'un éventuel lien de connexité entre les faits objet de cette demande et ceux dont la juridiction répressive est saisie est sans conséquence en de telles circonstances, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85483
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-85483


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85483
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