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09/03/2011 | FRANCE | N°10-83900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-83900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 mai 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic

les 177-2, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 mai 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende civile de 1 500 euros ;

"aux motifs que, lorsque l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a omis de statuer sur des réquisitions du procureur de la République, comme en l'espèce, aux fins de prononcé d'une amende civile, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie par l'appel de celui-ci de réparer elle-même cette omission ; que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un lourd contentieux qui oppose depuis de nombreuses années M. X... à la MSA ; que l'intéressé, "rodé" aux procédures judiciaires, n'a pas hésité, une nouvelle fois à opter pour la voie pénale, par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile, pour dénoncer des infractions inexistantes ; que cette constitution ayant été abusive, il sera fait application des dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à une amende civile de 1 500 euros ;

"alors que le juge d'instruction peut, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, prononcer contre la partie civile une amende civile s'il considère que cette constitution de partie civile est abusive et dilatoire ; que la chambre de l'instruction peut, lorsque la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction qui l'a condamnée pour abus de constitution de partie civile, augmenter ou minorer le montant de cette amende à la faveur de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en condamnant M. X... à une amende civile pour la première fois en appel sans que celle-ci ait été prononcée en première instance, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir prononcé une amende civile, au vu des réquisitions du procureur général et après avoir considéré, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la constitution de partie civile était abusive, dès lors qu'elle tient cette faculté de l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83900
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-83900


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83900
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