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09/03/2011 | FRANCE | N°10-83380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-83380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2010, qui, pour corruption passive et délivrance indue de document administratif par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2010, qui, pour corruption passive et délivrance indue de document administratif par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

"aux motifs que M. X... avait été mis en examen pour avoir, entre le 24 août 2003 et le 24 août 2006, procuré frauduleusement à Mme Y..., M. Z... et à d'autres personnes indéterminées des cartes d'identité et des passeports, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder une autorisation au préjudice de l'Etat français ; qu'il se déduisait des déclarations de Mme A... que ce livret lui avait été donné dans le passé par M. X... afin d'établir un duplicata à sa tante qui avait égaré le sien et qu'elle avait entre-temps retrouvé ; que ce livret ayant, selon les déclarations de Mme A..., non contredites, été remis par M. X... à Mme A... avant sa mise en examen, le délit reproché était donc antérieur à sa découverte ; que c'était sans avoir omis de le mettre en examen de ce chef que le juge d'instruction avait décidé dans son ordonnance du 23 mars 2009 de renvoyer M. X... devant la juridiction de jugement pour avoir procuré frauduleusement un livret de famille à Mme A... ;

"alors que, si l'information fait apparaître l'existence de faits délictueux jusque là inconnus et non compris dans les faits dont le juge d'instruction est d'ores et déjà saisi, le juge doit immédiatement les communiquer au procureur de la République et ne peut instruire sur ces faits qu'autant que sa saisine a été étendue à ceux-ci ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi pour des faits découverts postérieurement à la mise en examen de M. X... en raison de l'antériorité du délit par rapport à sa découverte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement et confirmé le jugement sur la culpabilité du chef de corruption passive et d'obtention frauduleuse de documents administratifs ;

"aux motifs que, si le prévenu relevait à juste titre le caractère sibyllin de la motivation du jugement, la nullité pour défaut de motivation n'intervenait de plein droit que s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort ; qu'en outre, le moyen était nécessairement inopérant puisqu'en cas d'annulation du jugement, la juridiction du second degré devait évoquer et statuer sur le fond ;

"1°) alors que, lorsque le jugement encourt l'annulation, la cour d'appel doit prononcer l'annulation et évoquer le litige au fond ; qu'en rejetant l'exception de nullité en raison de son pouvoir d'évocation qui aurait rendu l'exception inopérante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif ;

"2°) alors que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qui encourt l'annulation ; qu'en ayant confirmé le jugement, dépourvu de toute motivation et encourant comme tel l'annulation, sur la culpabilité du chef de corruption passive et d'obtention frauduleuse de documents administratifs, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement pris de son absence de motivation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Que, dès lors, le moyen, qui soutient que la cour d'appel a annulé le jugement, manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X... du chef de corruption passive par acceptation d'avantages par une personne chargée d'une mission de service public ;

"aux motifs que Mmes A..., B... et C... ont
confirmé les dénonciations circonstanciées de Mme Y... et de M. Z... sur le rôle joué par M. X... sur les libertés prises par lui quant à ses obligations professionnelles de vérification et de certification des procédures ; que le délit de corruption passive ne demandait pas que le mode d'écoulement des avantages ou numéraires reçus soit démontré ; que peu importait le résultat négatif des investigations bancaires menées sur le compte du prévenu ou l'absence de vérifications au demeurant difficiles à diligenter des conditions de financement des jeux de hasard auxquels le prévenu se livrait de manière intempestive ; que même si les documents litigieux avaient été établis par un fonctionnaire de la préfecture, la culpabilité du prévenu devait néanmoins être retenue puisqu'il avait à tout le moins facilité cette fraude par sa fonction, en attestant faussement avoir valablement instruit les dossiers et vérifié l'authenticité des justificatifs produits ;

"1°) alors que le délit de corruption passive suppose nécessairement que le prévenu ait sollicité ou reçu des dons et avantages quelconques pour accomplir un acte de sa fonction ou faire obtenir d'une administration une décision favorable ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune somme n'avait été retrouvée sur les comptes bancaires de M. X... et que les conditions de financement des jeux auxquels il se livrait n'avaient pas été établies, ce qui entraînait l'absence de preuve du versement des sommes par les prétendus corrupteurs, a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est référée aux dénonciations circonstanciées sur le « rôle joué par M. X... sur les libertés prises par celui-ci quant à ses obligations professionnelles de vérification et de certification des procédures », a statué par un motif imprécis et entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption passive dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité du chef de corruption passive et du chef de fourniture frauduleuse de document administratif par une personne chargée d'une mission de service public ;

"aux motifs que M. X... avait à deux reprises bénéficié d'avantages en numéraires en contrepartie de la délivrance de documents français indus ; qu'il était établi que M. X... avait instruit les demandes de cartes nationales d'identité et de passeports sur la base de documents grossièrement falsifiés et avait personnellement remis les documents administratifs ainsi obtenus aux intéressés ; qu'il en était de même du livret de famille revêtu de timbres humides de la mairie donnés à Mme A... ;

"alors que ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité un même fait poursuivi des chefs de corruption passive et de fourniture frauduleuse de documents administratifs par une personne chargée d'une mission de service public" ;
Attendu que les faits poursuivis caractérisant des délits distincts, protégeant des intérêts différents, et une seule peine ayant été prononcée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d'Ajaccio au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83380
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-83380


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83380
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