LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,- L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Bridjkisoor Y... des chefs notamment d'escroquerie, faux et usage, déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu et délit douanier, a débouté la première de son action et a prononcé sur les demandes de la seconde ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 65 A bis, 351, 414, 437 et 438 du code des douanes et des articles 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, en répression du délit douanier résultant d'actes frauduleux commis par M. Y... ayant pour but d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), éteinte par la prescription ;
"aux motifs qu'à la suite de l'enquête effectuée par le CERDOC au sujet du fonctionnement de la SARL Socorig, l'administration des douanes a adressé un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, par transmission, en date du 21 janvier 2004 ; qu'il s'agit du dernier acte de poursuite avant la citation à comparaître à l'audience du tribunal que l'administration douanière a délivrée le 14 septembre 2007 au prévenu aux fins de poursuite du chef du délit douanier prévu par l'article 65 A bis, alinéa 7, du code des douanes et réprimé par les articles 414, 437, alinéa 1er, 438, 432 bis du même code ; que, dans la mesure où plus de trois ans se sont écoulés entre le signalement au parquet et la citation à l'audience du tribunal, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, il y a lieu de constater que la prescription de l'action publique est acquise en ce qui concerne le délit douanier susvisé ;
"alors que, lorsque des infractions sont connexes, les actes qui interrompent la prescription de l'action publique à l'égard de l'une l'interrompent également à l'égard de l'autre ; qu'en affirmant que l'action publique en répression du délit douanier consistant dans des actes frauduleux ayant pour but d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) était prescrite, dans la mesure où plus de trois ans s'étaient écoulés entre le signalement au parquet le 21 janvier 2004 et la citation à l'audience du tribunal correctionnel le 14 septembre 2007, quand le délai de prescription de cette action avait été interrompu par l'ordonnance du 29 mai 2006 ayant renvoyé M. Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu et d'abus de biens sociaux, infractions connexes au délit douanier poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, lorsque des infractions sont connexes, les actes qui interrompent la prescription de l'action publique à l'égard de l'une l'interrompent également à l'égard de l'autre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., poursuivi notamment pour escroquerie, faux et usage, déclaration mensongère en vue d'obtenir de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) un avantage indu et délit douanier visé à l'article 65 A bis du code des douanes, a été renvoyé de ces chefs devant la juridiction correctionnelle par ordonnance du juge d'instruction, en date du 29 mai 2006 ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action en répression du délit douanier reproché au prévenu, dénoncé par l'administration des douanes au procureur de la République, le 21 janvier 2004, l'arrêt retient que la citation délivrée au prévenu par ladite administration étant datée du 14 septembre 2007, soit plus de trois ans entre la dénonciation au parquet et la citation, sans qu'un acte interruptif de prescription ne soit intervenu, la prescription de l'action douanière est acquise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action en répression de l'infraction douanière poursuivie a été interrompue par l'ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 2006 renvoyant le prévenu pour d'autres délits connexes, notamment au préjudice de l'ONIGC, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe et des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Boutet pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, (France Agrimer), pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8, 10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et déclaré l'action publique éteinte par la prescription, s'agissant du délit d'escroquerie, pour les faits commis courant 1995 au 14 mai 2000 et, sur l'action civile, condamné le prévenu M. Y... à payer à l'ONIGC la somme de 356 606,32 euros et, statuant à nouveau, limité à ce titre la condamnation du prévenu au payement d'une somme de 13 638,35 euros ;
"aux motifs que, sur le délit d'escroquerie, s'agissant de l'action publique, en matière d'escroquerie la prescription commence à courir du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; que, toutefois, lorsque les manoeuvres constituent, non pas la succession d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise de fonds ; qu'en l'espèce, les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu consistent en une opération délictueuse unique, à savoir, la constitution d'une société fictive destinée à servir de base à des demandes de subventions ; que, dès lors, la prescription triennale ne court qu'à la date du dernier versement de subvention effectué par l'ONIGC, soit le 29 décembre 2000 ; qu'il en résulte que le premier acte interruptif de la prescription étant la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'ONIGC, le 14 mai 2003, la prescription est acquise pour les faits antérieurs commis de courant 1995 au 14 mai 2000 ; au fond, que l'information et les débats ont permis d'établir que de 1995 à 2000, chaque année la SARL Socoring dont M. Y... est le cogérant et qui avait pour objet la commercialisation en Martinique et en Guadeloupe de riz en provenance de la Société agricole de Mana (SAM), implantée en Guyane, et dont le prévenu et son frère sont également les cogérants, ont présenté à l'ONIGC des demandes d'aides à la commercialisation sur la base de contrats de campagnes signés entre ces deux entités ; que les investigations initiales de l'administration douanière (CERDOC) et celles des policiers enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, à la suite de la plainte déposée le 14 mai 2003 par l'ONIGC, ont révélé qu'en réalité la Socorig n'était qu'une "coquille vide" destinée à percevoir les subventions versées par l'ONIGC, ce qui a amené cet organisme à suspendre tout paiement des aides qui avaient été sollicitées au titre des campagnes pour les années 1999 à 2001 ; qu'il est apparu, en effet, que la Socorig dont le siège social allait être successivement implanté dans les locaux de M. Z..., expert comptable en Guadeloupe, puis dans ceux de la SAM, n'a jamais disposé de locaux, bureaux ou entrepôts, en location ou en nom propre, pour exercer son activité déclarée de commercialisation, vente en gros et distribution de riz ; qu'elle n'a jamais justifié d'aucune charge de fonctionnement dans les comptes de charges hormis les frais de gestion de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole de Guadeloupe, sur lequel seul M. Y... détenait la signature ; que ce compte ne faisait apparaître aucun mouvement de nature commerciale et seuls y figuraient les mouvements relatifs aux encaissements et aux sorties des aides versées par l'ONIGC, sans que n'y apparaisse aucun versement de clients ; qu'en réalité, la SAM négociait directement avec les clients antillais sans passer par la Socorig et recevait directement les commandes ; qu'elle émettait les factures à destination de la Socorig pour le compte des destinataires finaux en Guadeloupe et en Martinique ; que la Socorig n'émettait elle-même pas de factures, celles-ci étant réglées directement par les clients à la SAM ; que ces factures comportaient le montant du prix du transport au moins jusqu'au port de destination (Fort de France ou Pointe-à-Pitre) ; que le prix du transport étant ainsi payé à la SAM, sans intervention aucune de la Socoring ; que les règlements des clients étaient directement versés sur le compte bancaire de la SAM sans même transiter sur celui de la Socorig et les clients entendus indiquaient avoir toujours traité avec la SAM, certains ajoutant qu'ils ignoraient l'existence de la Socorig ; que tous ces éléments établissent le caractère fictif des opérations facturées par la SAM à la Socorig dont le fonctionnement, également fictif, est corroboré par l'absence de tenue de toute assemblée générale ; qu'il est ainsi démontré que la Socorig ne pouvait aucunement justifier de la qualité d'opérateur effectif ayant acheté et commercialisé du riz de Guyane dans les deux départements antillais, alors que seule cette qualité était de nature à justifier le versement par l'ONIGC de subventions ou d'aides destinées aux importateurs de riz ; qu'il en résulte qu'en utilisant cette société fictive destinée à servir de base à ces demandes de subvention, M. Y... a bien commis en toute connaissance de cause les manoeuvres frauduleuses qui lui ont permis de laisser croire à la réalisation des critères d'attribution desdites subventions, trompant ainsi l'ONIGC afin de le déterminer à remettre les fonds ; que le délit d'escroquerie est donc caractérisé à l'encontre de M. Y... au moins par le versement effectué le 29 décembre 2000 d'une subvention de 13 638,35 euros, soit au cours d'une période non couverte par la prescription, celle-ci étant acquise pour tous les versements antérieurs ;
"alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise des fonds, valeurs ou bien quelconque, lorsque les manoeuvres frauduleuses, multiples et répétées, se poursuivent sur une longue période formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives ; qu'en déclarant la prescription acquise pour les faits commis courant 1995 au 14 mai 2000, quand elle constatait expressément que les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu consistaient en une opération délictueuse unique - constitution d'une société fictive - et qu'à la date du dernier versement (29 décembre 2000), qu'elle retenait pour point de départ de la prescription, celle-ci n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes assortissant le moyen";
Vu les articles 313-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que la prescription en matière d'escroquerie ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise, lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 14 mai 2003, contre M. Y... notamment pour, de 1995 à 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, l'avoir trompé aux fins de le déterminer à remettre des fonds ;
Attendu que, pour débouter cet office de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant des faits dénoncés, l'arrêt retient que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu consistant en une opération délictueuse unique par la constitution d'une société fictive destinée à servir de base à des demandes de subvention, la prescription triennale, en l'espèce, ne court qu'à compter du 29 décembre 2000, date du dernier versement de la subvention effectué par la partie civile, de sorte qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière du 14 mai 2003, la prescription de l'action publique était acquise pour les faits dénoncés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui constate l'existence d'une opération délictueuse unique ayant abouti à une remise de fonds dans le délai de la prescription triennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 19 janvier 2010, en ses seules dispositions douanières et civiles, ces dernières portant sur les faits commis courant 1995 au 14 mai 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;