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09/03/2011 | FRANCE | N°10-82319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-82319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X...,- M. Bernard Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Nicole A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2010, qui, pour infractions à la législation sur les jeux, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 18 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires pro

duits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X...,- M. Bernard Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Nicole A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2010, qui, pour infractions à la législation sur les jeux, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 18 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir placé et exploité dans le débit de boissons à consommer sur place, géré par Mme A..., un appareil automatique dont le fonctionnement avait été modifié ; qu'au domicile de Mme A..., ensuite déclarée en liquidation judiciaire, ont été saisies des sommes que l'exploitante a dit provenir des jeux dont elle conservait partie des recettes ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83. 628 du 12 juillet 1983, modifiés par la loi du 9 mars 2004, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir mis à la disposition de tiers un appareil de jeu de type Bingo, de marque Palm Beach de Luxe, dont le fonctionnement repose sur le hasard et permettant de se procurer, moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites procurant un avantage ;
" aux motifs que M. X... était le gérant de la société Elite à la date où a été installé l'appareil, dont il était le propriétaire, dans le commerce de Mme A... ; que celui-ci conteste la qualification de jeu de hasard retenue par la prévention ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise technique établi par M. B..., le 12 octobre 2004, « que le fonctionnement de l'appareil examiné repose sur le hasard, qu'en effet :- le dosage de la force du ressort de lancement des billes peut au mieux, encore que ce soit très difficile à obtenir, permettre de choisir le point de passage de la bille entre les plots de la première rangée de trous ; après avoir franchi le passage, la bille, qui est l'objet de multiples rebonds sur les dispositifs prévus à cet effet, suit une trajectoire aléatoire sur le tableau de jeu,- la machine est dépourvue de flippers,- la seule action par laquelle le joueur peut essayer d'influer sur la trajectoire de la bille consiste à imprimer des secousses à la machine,- dès lors que le score obtenu avec un seul enjeu dépasse dix points, le joueur, par action sur le bouton ad hoc, obtient cinq parties gratuites et dix points sont soustraits au score, il est donc possible d'obtenir plus de cinq parties gratuites avec un seul enjeu et ce, sans limitation de nombre » ; que l'expert M. C..., dans son rapport déposé le 28 avril 2006, conclut : « mon avis est qu'il est vraiment très difficile d'influer sur le jeu d'un point de vue adresse, à moins d'y passer des heures et des heures à jouer en continu, avec un réglage du tilt beaucoup moins sensible » ; qu'il apparaît dès lors non contestable qu'il s'agit bien d'un jeu de hasard, ce que M. X... ne pouvait ignorer alors qu'il est propriétaire de plus de cinquante appareils placés dans divers commerces ;

" 1°) alors que la cour d'appel, qui constatait que le jeu installé par la société Elite, dont M. X... est le gérant, comportait « une part d'adresse liée au dosage de la force du ressort de lancement des billes », à la possibilité d'influer sur la trajectoire de la bille en imprimant des secousses à la machine, selon l'expert M. B..., ou à un entraînement, selon l'expert M. C..., ne pouvait considérer que le jeu dont s'agit était un jeu de pur hasard, sans refuser de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
" 2°) alors que, dans ses conclusions devant la cour, M. X... se prévalait de l'avis d'un autre expert désigné dans le cadre de la procédure, M. Z..., qui concluait que la part d'adresse dans le jeu était évidente ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve qui contredisait ouvertement l'hypothèse d'un jeu de hasard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors qu'en outre, l'arrêt qui constatait que, selon l'expert, dès que le score obtenu dépasse dix points, le joueur, par action sur le bouton ad hoc, obtient cinq parties gratuites, ne pouvait considérer, sans se contredire, qu'il est donc possible d'obtenir " plus " de cinq parties gratuites avec un seul enjeu " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infraction à la législation sur les jeux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que le prévenu a placé et exploité dans un débit de boissons à consommer sur place un appareil de jeu automatique, dont le fonctionnement, susceptible de procurer des gains moyennant des enjeux, repose, fût-ce partiellement, sur le hasard et non sur l'adresse du joueur, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Blondel pour Me Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mme A..., pris de la violation des articles 2, 479 et 593 du code de procédure pénale, vu l'article L. 641-9 du code de commerce, vu le principe selon lequel l'ouverture d'une procédure collective emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Me Y... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme A... de sa demande tendant à ordonner la remise à ce dernier ès qualités des sommes en numéraires de 97 645 euros et 560 dollars placés sous les scellés figurant en cote D28 du dossier ;
" au motif propre et non contraire que Me Y..., mandataire liquidateur de Mme A..., demande la restitution des sommes d'argent saisies au motif qu'elles font partie de l'actif du patrimoine de Mme A... et qu'il n'est pas établi qu'elles soient de provenance frauduleuses ; que, cependant, cette dernière, qui a reconnu que ces sommes provenaient de l'exploitation de la machine, a fait l'objet d'une condamnation dans le même dossier ; que le mandataire liquidateur ne peut aujourd'hui contester en son nom une condamnation définitive alors qu'il est établi que ces sommes d'argent sont le produit d'un délit ; qu'il convient en conséquence de confirmer la confiscation au profit de l'Etat des sommes de 97 645 euros et 560 dollars et de débouter Me Y... de l'ensemble de ses demandes ;
" alors que, dans ses écritures d'appel, Me Y... faisait valoir que lors de sa première comparution, interrogée sur la provenance des sommes litigieuses, Mme A... a répondu : « il s'agit pour une partie de gains de mon exploitation qui ne sont pas déclarés au fisc et pour une autre partie des gains provenant des appareils de jeux prohibés. Cette dernière activité me rapportant entre 3 000 et 5 000 francs par mois » ; que, de plus, la partie civile insistait sur la circonstance que, si les revenus professionnels n'ont pas été déclarés au fisc, il appartiendra au mandataire liquidateur, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, en conséquence d'une demande présentée par l'administration fiscale et d'un éventuel redressement effectué, de lui représenter les sommes en cause en tout ou en partie, étant encore souligné que le mandataire liquidateur insistait sur le fait que les produits de l'appareil de jeu étaient collectés tous les mois par un complice, en sorte que l'essentiel des liquidités retrouvées ne pouvaient provenir que de revenus professionnels licites non déclarés ; qu'en affirmant qu'il est établi que les sommes d'argent litigieuses sont les produits d'un délit sans opérer le départ entre les sommes provenant des gains professionnels licites nés de l'exploitation de l'établissement non déclarés au fisc et qui ne sont en rien illicites et les gains provenant des appareils de jeux eux illicites, la cour ne justifie pas légalement son arrêt en déboutant purement et simplement le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes " ;
Attendu qu'en écartant la demande en restitution, par le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme A..., des sommes saisies au domicile de celle-ci, après avoir retenu, à bon droit, que ces sommes provenaient de l'exploitation illicite d'un appareil de jeu de hasard, délit pour lequel elle a été définitivement condamnée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, irrecevable en ce qu'il remet en cause ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82319
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-82319


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82319
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