La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | FRANCE | N°10-81375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-81375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Serodem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Daniel X..., des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'artic

le 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Serodem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Daniel X..., des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 1583 du code civil, de l'article L. 621-122 du code de commerce et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que le supplément d'information n'a pas permis d'apporter des éléments à charge suffisants à l'encontre de M. X... d'avoir commis un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Serodem alors même que les mis en cause (sic) n'étaient pas rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété et que rien n'établit que l'intéressé en ait volontairement distrait le prix, indépendamment des difficultés économiques qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective contre la société Luchard emboutissage ; que, par ailleurs, il ne résulte des éléments recueillis tant au cours de l'information qu'au cours du supplément d'information, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance et de recel visés par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ;

"1)alors que l'opposabilité à l'acheteur d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'acceptation écrite de sa part, cette acceptation pouvant résulter de l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Serodem avait vendu en 2001 à la société Luchard emboutissage, dont M. X... était le président-directeur général, trois machines-outils dont le paiement devait intervenir de manière échelonnée et qu'une clause de réserve de propriété au profit de la société Serodem figurait sur chaque document contractuel produit à l'appui de la plainte ; que l'arrêt relève encore que la société Luchard emboutissage avait exécuté ce contrat jusqu'à l'interruption du paiement des échéances ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Serodem dès lors que les outils mis en cause n'avaient pas été pas rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété alors que l'exécution du contrat de vente en connaissance de la réserve de propriété stipulée au profit du vendeur suffisait à rendre cette clause opposable à l'acquéreur, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2) alors que la signature d'un bon de livraison comportant la clause de réserve de propriété par un mandataire de la société est de nature à établir l'acceptation de la réserve de propriété au nom de l'acquéreur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que diverses pièces et notamment les factures et les bons de livraison comportant la clause de réserve de propriété étaient versées à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Serodem du chef d'abus de confiance ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Serodem dès lors que les outils mis en cause n'avaient pas été pas rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété alors que la signature des bons de livraison comportant la clause de réserve de propriété suffisait à établir l'acceptation de la réserve de propriété par l'acquéreur et son opposabilité à ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 1583 du code civil, de l'article L. 621-122 du code de commerce et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que le supplément d'information n'a pas permis d'apporter des éléments à charge suffisants à l'encontre de M. X... d'avoir commis un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Serodem alors même que les mis en cause (sic) n'étaient pas rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété et que rien n'établit que l'intéressé en ait volontairement distrait le prix indépendamment des difficultés économiques qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective contre la société Luchard emboutissage ; que, par ailleurs, il ne résulte des éléments recueillis tant au cours de l'information qu'au cours du supplément d'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance et de recel visés par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ;

"1) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une clause de réserve de propriété au profit de la société Serodem était stipulée sur chaque document contractuel et que « diverses pièces et notamment les factures et bons de livraison comportant la clause de réserve de propriété étaient versés à l'appui de la plainte » ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit d'abus de confiance au motif que les outils mis en cause n'avaient pas été rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété sans justifier par des motifs de fait ou de droit des raisons pour lesquels cette clause de réserve de propriété stipulée n'était pas opposable à l'acquéreur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"2) alors que la signature d'un bon de livraison comportant la clause de réserve de propriété par un mandataire de la société est de nature à établir l'acceptation de la réserve de propriété au nom de l'acquéreur ; que la société Serodem faisait valoir, dans son mémoire, que la clause de réserve de propriété figurait sur des documents contractuels établis antérieurement ou concomitamment à la livraison, notamment les bons de livraison et factures, qui avaient été signés par les représentants de la société Luchard emboutissage et que le contrat prévoyant un paiement échelonné avait été exécuté jusqu'à ce que cette dernière cesse de régler les factures correspondant au paiement des outils livrés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la signature des documents invoqués, notamment des bons de livraison et factures, par les représentants ou mandataires de la société Luchard emboutissage ne suffisait pas à établir l'acceptation par celle-ci de la réserve de propriété stipulée par le vendeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"3) alors qu'à l'époque des faits poursuivis, l'acceptation d'une clause de réserve de propriété pouvait résulter de l'exécution du contrat en connaissance de cause dès lors que cette clause était stipulée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison en caractères suffisamment apparents et lisibles ; que la société Serodem faisait valoir, dans son mémoire, que la clause de réserve de propriété figurait sur des documents contractuels signés par les représentants de la société Luchard emboutissage ; qu'en affirmant que les outils mis en cause n'avaient pas été rendus indisponibles par la clause de réserve de propriété sans rechercher si les documents contractuels invoqués n'établissaient pas que M. X... était parfaitement informé de ce que les machines livrées demeuraient la propriété de la société Serodem jusqu'à complet paiement du prix de vente, ni relever que la clause de réserve de propriété stipulée sur ces documents était non apparente ou illisible et ne pouvait, par conséquent, avoir été acceptée par l'acheteur en toute connaissance de cause, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"4) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus de confiance au motif inopérant que rien n'établissait que M. X... ait volontairement distrait le prix des outils alors que la plainte de la société Serodem visait le détournement des machines dont elle avait conservé la propriété, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Serodem a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de confiance et recel, exposant que la société Luchard emboutissage, dont M. X... était le dirigeant et à laquelle elle avait vendu trois machines-outils en 2001, avait revendu ces machines, dont le prix n'avait pas été intégralement réglé, avant sa mise en redressement judiciaire le 9 avril 2002, nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les biens vendus avec réserve de propriété n'étaient pas remis à titre précaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81375
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 09 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-81375


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award