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09/03/2011 | FRANCE | N°10-18763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-18763


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 17 décembre 2001, la société Chantiers de l'Atlantique (CAT) a conclu avec la société Gaz transport et tecnigaz (GTT) un contrat de licence de technologie pour la construction de trois navires méthaniers, la société GTT apportant sa technologie d'isolation des cuves ; que des difficultés techniques étant survenues, la société CAT a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société GTT ; que par sentence finale rendue à Londres, le 3 février 2009, le tribunal arbitral a

notamment déclaré non fondées les demandes de la société CAT, condamné ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 17 décembre 2001, la société Chantiers de l'Atlantique (CAT) a conclu avec la société Gaz transport et tecnigaz (GTT) un contrat de licence de technologie pour la construction de trois navires méthaniers, la société GTT apportant sa technologie d'isolation des cuves ; que des difficultés techniques étant survenues, la société CAT a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société GTT ; que par sentence finale rendue à Londres, le 3 février 2009, le tribunal arbitral a notamment déclaré non fondées les demandes de la société CAT, condamné celle-ci à payer certaines sommes à la société GTT et ordonné l'exécution provisoire de la sentence ; que la société CAT a relevé appel de l'ordonnance revêtue de l'exequatur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société CAT n'avait pas produit la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'application de l'article 312 du code de procédure civile, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, de sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur ;
Attendu qu'après avoir analysé les modalités de communication de pièces et constaté que la société CAT avait renoncé à celle de certains documents, l'arrêt retient d'abord que cette société est malvenue à prétendre que ces documents auraient été dissimulés puis que la société excipe de rumeurs de fraude sans en rapporter la preuve ; que, dès lors que le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public international se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée, la cour d'appel a pu décider que la société CAT cherchait à l'entraîner sur le terrain d'un débat de fond échappant à la compétence du juge de l'annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait encore le même grief ;
Attendu que l'arrêt relève que la sentence comporte 247 pages et 1417 paragraphes d'une motivation scrupuleuse et soignée et que les cinq paragraphes critiqués constituent chacun une conclusion après l'examen circonstancié des positions des parties ; que, dès lors que le contrôle du contenu de la motivation est interdit au juge de l'annulation, la cour d'appel a pu décider que la motivation de la sentence était suffisante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAT, la condamne à payer à la société GTT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Chantiers de l'Atlantique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE :
d'après l'article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès ; (…) au demeurant en l'espèce, force est de constater que CAT ne produisant sa plainte que dans son en-tête entendant « réserver au juge d'instruction la connaissance des faits, objet de la plainte dont il est saisi » ne met pas la cour en mesure de connaître si les faits dénoncés peuvent exercer une influence sur la présente procédure » ;
1°) ALORS QU'en rejetant une demande de sursis à statuer fondée sur une procédure pénale engagée contre des personnes présumées auteurs ou complices de faux, quand il lui était impossible de se prononcer sans tenir compte des pièces arguées de faux sur l'exequatur d'une sentence arbitrale obtenue sur le fondement des pièces en cause dans la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 312 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en considérant que l'exposante n'aurait pas mis la cour d'appel en mesure de connaître si les faits dénoncés peuvent exercer une influence sur la procédure d'exequatur, sans tenir compte de ce que la procédure pénale engagée vise l'escroquerie caractérisée par l'établissement de faux et leur utilisation ainsi que par de fausses déclarations aux fins d'obtenir une sentence arbitrale, laquelle si cela était établi serait contraire à l'ordre public et donc insusceptible d'exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en considérant que l'exposante ne l'aurait pas mise en mesure de connaître si les faits dénoncés dans la procédure pénale pouvaient exercer une influence sur la procédure d'exequatur quand il s'évince de ses propres constatations que si l'exposante n'a pu rapporter la preuve de la fraude, c'est parce qu'elle a été empêchée, par un avis de la commission de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris, de produire certaines pièces, versées dans la procédure pénale engagée pour escroquerie à la sentence arbitrale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 312 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2009 de la sentence arbitrale rendue à Londres le 3 février 2009 par Bernard X..., Gilles Y... et Yves Z... ;
AUX MOTIFS QUE :
« par une ordonnance de procédure n°3 du 1er octobre 2007 le tribunal arbitral a ordonné à GTT de communiquer à CAT la totalité des documents demandés par celle-ci et (…) compte tenu des importantes informations techniques qu'ils contenaient il a été convenu de les placer sur « data room» pour permettre, après leur consultation dans un cadre confidentiel, leur sélection et leur caviardage ; (…) ce dernier point ayant fait difficulté le tribunal arbitral a, par ordonnance de procédure n°4 du 14 novembre 2007 invité les parties à se mettre d'accord et à le saisir en cas de difficulté ; (…) aucun accord n'est intervenu, (…) CAT a maintenu sa demande de communication des documents non caviardés figurant en « data room » et a finalement renoncé et à saisir le tribunal de cette difficulté et à la communication de ces documents ;
CAT est ainsi malvenue aujourd'hui à prétendre que ces pièces auraient été volontairement dissimulées, peu important la circonstance qu'elles auraient été transmises par une lettre dont la confidentialité s'attachait à ces pièces mêmes ;
(…) elle excipe par ailleurs de rumeurs de fraude et de la découverte de documents qui auraient été en possession de GTT qui les aurait sciemment retenus ou de la production de documents falsifiés ; (…) cependant d'une part, elle ne justifie pas que GTT ait nécessairement été en possession des documents non produits, notamment « courriels » ou notes techniques que celle-ci a pu ne pas conserver, d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle les aurait découverts après le prononcé de la sentence, le témoignage de M. A... devant la High Court de Londres faisant état des circonstances étranges entourant cette découverte ne permettant pas de faire la lumière sur ce point, enfin elle ne démontre pas que les documents prétendument celés auraient eu une quelconque influence sur le prononcé de la décision des arbitres ;
(…) sur ce point, CAT cherche à entraîner la cour sur le terrain d'un débat technique et de fond qui échappe à la compétence du juge de l'annulation ;
(…) en réalité, même si certains documents ont été retirés de la procédure après avis de la commission de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris, force est de constater que CAT échoue à faire la preuve qui lui incombe de fraude dont elle se prétend victime » ;
1°) ALORS QU'en retenant que la société CAT aurait renoncé à saisir le tribunal arbitral de la difficulté résultant de l'absence de communication par la société GTT des pièces dont la communication avait été ordonnée par le tribunal arbitral et à la communication des documents litigieux pour estimer que l'exposante aurait été malvenue à invoquer l'escroquerie à la sentence de la société GTT, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société GTT n'avait pas faussement affirmé au cours de l'arbitrage qu'il n'aurait pas existé d'études, essentielles au débat, analysant les défaillances du système d'assemblage des membranes secondaires selon la technologie CS1 quand des documents datant de 2005 attestaient du contraire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne tenant pas compte, comme elle y était invitée, de ce que la société GTT avait faussement prétendu lors de la procédure arbitrale qu'un document interne relatif à l'homologation des colles Bostik, essentiel au débat, aurait été introuvable quand ce document avait été retrouvé quelques jours avant, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y était conviée, si M. B..., directeur adjoint du service Management des opérations de la société GTT n'avait pas fait des déclarations erronées au tribunal arbitral à propos de l'adhésif utilisé, dont les qualités étaient essentielles au débat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' en ne tenant pas compte, comme elle y était invitée, du caractère erroné de l'affirmation par la société GTT, lors de la procédure arbitrale, de ce qu'il n'aurait pas existé de note technique sur la colle utilisée, essentielle au débat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502 5° du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE :
« la sentence arbitrale comporte 247 pages et 1417 paragraphes lesquels à l'évidence constituent une motivation scrupuleuse et soignée même si elle déplaît à CAT ;
(…) au demeurant les cinq paragraphes visés par le grief constituent chacun une conclusion après l'examen circonstancié des positions des parties et une lecture attentive de la décision convainc que le grief manque en fait » ;
6°) ALORS QU' en se fondant sur le nombre de pages de la sentence litigieuse pour estimer que celle-ci serait suffisamment motivée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, impropre à justifier de l'existence d'une motivation réelle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1471 alinéa 2 et 1502 3° du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en considérant que les paragraphes visés par l'exposante auraient constitué une conclusion après l'examen circonstancié des positions des parties quand les paragraphes litigieux de la sentence se bornent à reprendre servilement les arguments des parties, puis à viser ces positions et les documents versés au débat sans les analyser ne serait-ce que sommairement ni préciser les pièces sur lesquelles les arbitres ont fondé leur décision, la cour d'appel a violé les articles 1471 alinéa 2 et 1502 3° du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans relever les motifs de la sentence qui auraient attesté de l'existence d'une motivation réelle, privant ainsi la Cour de cassation des éléments de son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18763
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-18763


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18763
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