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09/03/2011 | FRANCE | N°10-15027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-15027


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le ministère public ; que le premier président est saisi, sans forme, par u

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le ministère public ; que le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité russe, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'arrêtés de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 21 janvier 2010, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. X..., le premier président retient que la déclaration d'appel établie par ce dernier le 22 janvier 2010 a été reçue par fax, par l'association désignée pour aider l'intéressé dans ses démarches, le même jour, dans le délai d'appel, peu important qu'elle ne soit parvenue au greffe de la cour d'appel que le 28 janvier 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai d'appel était expiré lors de la transmission de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel et que le numéro de télécopieur de la cour d'appel était expressément indiqué sur l'ordonnance notifiée à l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le Préfet de police de Paris.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré l'appel recevable, constaté le dessaisissement de la Cour, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait obligation de quitter le territoire français,

AUX MOTIFS QUE
" l'acte d'appel est daté et signé du 22 janvier 2010 ; et l'agent Y... a constaté que la date du 22 janvier 2010 était conforme ; il est constant que l'Assfam, désignée pour aider le retenu a eu ce document dans son fax 01. 43. 75. 99. 77 le 22 janvier à 11h29, cependant, bien que le télécopieur de la cour soit indiqué au bas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (01. 44. 32. 78. 05) l'appel n'est parvenu à cet endroit que le 28 janvier à 15h30 ; il convient de déclarer l'appel recevable au vu de la mention de l'agent Y... ;

la cour constate que le délai de 48 heures est dépassé, il convient de constater le dessaisissement de la cour, le délai pour statuer étant dépassé ",

ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant l'appel du retenu recevable au vu de la mention apposée par un agent du Centre de rétention administrative, après avoir relevé que l'ASSFAM désignée pour aider le retenu avait été en possession de l'acte d'appel dans le délai lui permettant d'en assurer la transmission au greffe de la Cour d'appel, dont le numéro de télécopie était en outre indiqué sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et que l'acte d'appel n'était pas parvenu dans les délais impartis au greffe de la Cour d'appel, quand le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel et qu'il n'appartient pas au Préfet de police de s'assurer que l'association désignée pour aider le retenu est en possession du bon numéro de télécopie du greffe de la Cour d'appel permettant d'interjeter appel, le conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel de PARIS a violé les articles L 552-9 et R 552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de la combinaison des articles R 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 125 du Code de procédure civile que l'étranger qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance statuant sur son maintien en rétention, doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le premier président statuant en application de l'article L 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en déclarant l'appel du retenu recevable quand sa déclaration se contentait d'indiquer qu'il maintenait " les mêmes motifs que ceux soulevés en première instance ", ce qui ne permettait pas de la considérer comme étant une déclaration motivée, le conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel de PARIS a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15027
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Délai - Expiration - Cas

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Forme - Détermination

L'ordonnance du juge des libertés et de la rétention qui statue sur une demande de prolongation de rétention d'un étranger est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le ministère public ; le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Viole les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui déclare recevable l'appel formé contre une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention, en retenant que l'acte d'appel avait été reçu dans le délai d'appel par l'association désignée pour aider l'étranger dans ses démarches, alors qu'il avait constaté que ce délai était expiré lors de la transmission au greffe de la cour d'appel dont le numéro de télécopieur était expressément indiqué sur l'ordonnance notifiée à l'étranger


Références :

articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-15027, Bull. civ. 2011, I, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15027
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