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09/03/2011 | FRANCE | N°10-13758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-13758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre pu

blic, et, du second, que les époux jouissent de l'égalité de droits et de respo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public, et, du second, que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu que pour considérer que la décision algérienne prononçant le divorce des époux n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les deux époux étaient de nationalité algérienne lors du dépôt de la requête, leur réintégration dans la nationalité française étant intervenue postérieurement, et qu'il n'était pas contesté que le mari vivait alors en Algérie de sorte que les liens de rattachement étaient suffisants pour établir la compétence de la juridiction algérienne, retient que l'examen du jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal d'Azazga (Algérie) ne fait pas apparaître que l'épouse a fait l'objet d'une répudiation unilatérale par son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision algérienne prise en application des articles 48 et suivants du code de la famille, relevait pour prononcer le divorce "par la volonté unilatérale de l'époux" que le tribunal était tenu de satisfaire la demande de celui-ci, la cour d'appel, dès lors que l'épouse était domiciliée en France, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y... épouse X... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2008 en ce qu'il avait accordé l'exequatur au jugement rendu par le tribunal d'Azgaza le 19 juillet 1994 ;

AUX MOTIFS QU' :

« une décision étrangère ne peut produire de plein droit autorité en France qu'à la condition d'être régulière et d'avoir été rendue conformément aux règles du droit international privé français et à celles édictées par les conventions internationales lorsqu'elles existent, comme c'est le cas de la convention francoalgérienne du 27 août 1964 applicable aux rapports juridiques entre la France et l'Algérie ; (…) en l'espèce, M. X... a demandé à la cour de déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal d'Azgaza en date du 19 juillet 1994 ;

(…) d'après l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre à ce qui tient lieu de signification ;

c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;

e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées cidessus certifiées conformes par un traducteur assermenté agréé, conformément à la réglementation de l'État requérant ;

et (…)après l'article premier de la convention précitée, en matière civile et commerciale les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit à l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:

a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans les cas où la décision doit être exécutée ;

b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue;

c) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée on force de chose jugée et susceptible d'exécution;

d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée;

(…) M. Amar X... a produit une copie du jugement du tribunal en langue arabe et sa traduction on français par M. Georges Z..., expert traducteurinterprète et datée du 7 septembre 1994; (…) si cette pièce comporte quelque ratures notamment en ce qui concerne la date de la requête en divorce, rectifiée à la main et de modestes anomalies tenant à des maladresses de traduction, celles-ci n'ont pas pour effet de remettre en cause l'authenticité de la décision produite;

(…) par ailleurs, Mme Y... qui s'est prévalue ainsi que cela ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2005, de l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement de divorce litigieux, pour voir dire irrecevable la demande en divorce formée par son mari devant le juge français, est aujourd'hui malvenue à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de ce jugement, qu'il ne lui a pas été signifié et que la preuve de son caractère définitif n'est pas rapportée, dés lors que, au surplus, selon l'article 57 du code civil de la famille algérien, issu de la loi du 9 avril 1984 et complété par l'ordonnance du 27 février 2005, les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel, excepté en ce qui concerne leurs aspects matériels, le caractère irrévocable du divorce résultant de plus, de la mention qui en a été portée on marge des actes de l'état civil des époux tels que dressés sur les registres algériens;

(…) il n'est donc pas contrevenu aux exigences de l'article 6 de la convention précitée ;

(…) s'agissant de la compétence du juge algérien, (…) celle-ci s'apprécie comme cela résulte de l'article premier a) de la Convention francoalgérienne ainsi que des principes généraux qui régissent la compétence internationale, selon les règles concernant la compétence admise dans l'Etat où la décision doit être exécutée, et (…) toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridiction n'attribue pas de compétence exclusive aux tribunaux français, comme c'est le cas en matière de divorce, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge est saisi et si le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ;

(…) les deux époux étaient algériens lors de la saisine du tribunal d'Azgaza, leur réintégration dans la nationalité française n'étant intervenue que le 9 février 2000 et (…) il n'est pas contesté que le mari vivait en Algérie au jour du dépôt de la requête ; (…) le litige présente donc des liens de rattachement suffisamment caractérisé à l'égard de l'Algérie, pour que la compétence de la juridiction algérienne puisse être reconnue, Mme Y... n'alléguant ni ne démontrant le caractère frauduleux du choix fait par M. X... de cette juridiction.

(… l'examen du jugement litigieux fait apparaitre que, contrairement à ses affirmation, Mme Y... a effectivement été représentée à la procédure par Me Saïd Lamdani et qu'elle a refusé de comparaitre à trois reprises à l'audience de conciliation, de même qu'elle a formé des demandes notamment aux fins de voir prononcer le divorce aux torts de son mari « avec octroi des droits subséquents », le tribunal ayant accueilli ses demandes, condamné le mari à lui verser 30000 dinars pour divorce abusif et 8000 dinars au titre du délai de viduité et ayant au surcroit, confié la garde des enfants à la mère et prévu une pension alimentaire ainsi que les modalités d'exercice par le père des droits de visite et d'hébergement; (…) la procédure suivie par le juge algérien ne peut dès lors, être considérée comme irrégulière;

(…) enfin (…) l'examen de la décision étrangère ne fait pas apparaître que l'épouse ait fait l'objet d'une répudiation unilatérale par son mari;
(…) il n'y a donc pas lieu de la dire contraire à la conception française de l'ordre public international;

(…) c'est donc à bon droit que les premiers juges ont conféré l'exequatur au jugement du tribunal d'Azazga en date du 19 juillet 1994 et (…) le jugement sera confirmé de ce chef »;

1°) ALORS QU'en considérant que le jugement du tribunal d'Azazga du 19 juillet 1994 ne ferait pas apparaître que l'épouse a fait l'objet d'une répudiation unilatérale de son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a accordé l'exequatur à un jugement entérinant la rupture du lien matrimonial par la volonté unilatérale du mari, en violation de l'ordre public international français et de l'article 5 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS qu'en déduisant le caractère irrévocable du jugement du tribunal d'Azazga du 19 juillet 1994 de ce que l'article 57 du code algérien de la famille dispose que les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels, la cour d'appel a violé l'ordre public international français tel qu'il résulte de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 du protocole n°7 additionnel à cette Convention ;

4°) ALORS qu'en accordant l'exequatur au jugement du tribunal d'Azazga du 19 juillet 1994 sans rechercher si ce jugement accordait à l'épouse répudiée des garanties financières lui permettant de vivre décemment, la cour d'appel a violé l'ordre public français tel qu'il résulte de l'article 5 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13758
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-13758


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13758
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