La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | FRANCE | N°10-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-13555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X... l'ordonnance attaquée retient qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité du contrôle ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inintelligible, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L.

411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais étant expi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X... l'ordonnance attaquée retient qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité du contrôle ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inintelligible, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de l'Eure-et-Loir
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur X... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QUE,
"M. Abdoulaye X... soulève l'irrégularité de la procédure ayant été interpellé le 16 décembre 2009 à son domicile et placé au centre de rétention le 17 décembre 2009 à 16H15.
Aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité du contrôle et qu'il ne peut y avoir de liberté sans texte.
Il apparait en l'espèce que M. Abdoulaye X... a été retenu sans application d'un texte légal du 16 décembre 19H30 et non 9H30 comme indiqué par erreur par l'ordonnance attaquée au 17 décembre 2009 à 16H15.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée",
ALORS D'UNE PART QUE les motifs inintelligibles sont équivalents à un défaut de motifs de sorte qu'en retenant qu'"aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité du contrôle et qu'il ne peut y avoir de liberté sans texte", sans s'expliquer plus avant sur ce qu'elle entendait par "la possibilité du contrôle" le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a statué par un motif totalement inintelligible et partant privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en FRANCE, sans se conformer aux dispositions des articles L 211-1 et L 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de € et qu'en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le préfet qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit en aviser le procureur de la République qui décide de l'opportunité des poursuites, si bien qu'en retenant "qu'aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait la possibilité du contrôle" et que "Monsieur X... avait été retenu sans application d'un texte légal", quand le fait pour ce dernier de ne pas avoir respecté l'obligation de quitter le territoire était constitutif de l'infraction prévue par l'article L 621-1 susvisé et qu'il avait été interpellé et mis en garde à vue à la demande du Procureur de la République, saisi en application de l'article 40 du Code de procédure pénale et ayant demandé à un Officier de police judiciaire de diligenter une enquête préliminaire à l'encontre de Monsieur X..., afin de l'entendre sur les conditions de son entrée et son séjour en France, de sorte qu'il existait un fondement légal à la base de l'interpellation et de la retenue de Monsieur X..., le délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé les articles L 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les articles 40, 63 et suivants et 75 et suivants du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13555
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-13555


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award