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09/03/2011 | FRANCE | N°10-10309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-10309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2008 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre l'arrêt du 10 janvier 2008 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2008 :

Vu l'article 4 du Code de procédure civ

ile ;

Attendu que pour limiter à 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2008 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre l'arrêt du 10 janvier 2008 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2008 :

Vu l'article 4 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt relève que cette dernière n'a produit aucun avis d'imposition sur les revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait produit à l'appui de ses conclusions d'appel ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2002, 2003 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 janvier 2008 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Reine X... de sa demande tendant à ce que M. Guy Y... soit condamné à lui payer un capital à titre de prestation compensatoire en ce que cette demande excédait la somme de 60 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire est destinée, autant que faire se peut, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins des époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'article 272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable en la cause prévoit que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, - leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; / attendu que les époux sont âgés de 70 ans pour le mari et de 72 ans pour l'épouse ; que mariés en 1959 et séparés de corps en juillet 1995, ils ont vécu ensemble pendant 36 ans ; qu'aucun ne fait état de problèmes particuliers de santé ; qu'ils ont élevé deux enfants qui sont majeurs depuis longtemps ; / attendu que les deux époux sont retraités ; qu'il existe une discussion entre les parties car Reine X... prétend avoir travaillé dans l'entreprise exploitée par son mari pendant de nombreuses années sans être rémunérée, mais elle ne produit absolument aucun document en justifiant, alors qu'au contraire Guy Y... verse aux débats de nombreuses attestations aux termes desquelles les témoins, qui disent avoir été en relation d'affaires avec Guy Y... ou avoir travaillé comme salariés pour lui, n'ont jamais constaté la présence de Reine X... travaillant aux côtés de son mari, que ce Mme Reine X... c. M. Guy Y... soit dans l'exploitation agricole ou dans la boucherie ; qu'il convient cependant de relever que Reine X... perçoit une petite pension de retraite de la Mutualité sociale agricole ; / attendu que Guy Y... a produit son avis d'imposition sur les revenus de 2006 ; que Reine X... lui reproche de ne pas avoir actualisé ses revenus, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas plus fait elle-même, mais cette actualisation est de toute façon sans intérêt puisque le divorce ayant été prononcé en 2006, la cour doit prendre en compte les revenus de 2006 ; que cette année là Guy Y... avait perçu 18 121 euros au titre des retraites soit 1 510, 08 euros par mois ; qu'il s'y ajoute des revenus de capitaux mobiliers pour 5 194 euros et des revenus fonciers de 4 998 euros ; qu'ainsi en 2006 son revenu mensuel moyen était de 2 359, 41 euros ; / attendu qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone), qu'il partage avec sa concubine qui dispose de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers, il rembourse la moitié du prêt contracté par la Sci qu'ils ont constituée ensemble pour acquérir l'immeuble dans lequel ils vivent, soit 762, 25 euros par mois, un emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile à raison de 356, 25 euros par mois jusqu'en juillet 2007, paie l'impôt sur le revenu d'un montant de 111, 91 euros par mois, la contribution sociale généralisée pour 40, 33 euros par mois, la moitié de la taxe d'habitation de l'immeuble qu'il occupe avec sa concubine soit 25, 91 euros par mois (622/12/2), la moitié de la taxe foncière de cet immeuble et celle des bâtiments situés à Desvres soit 70, 29 euros par mois (1 467/2 plus 110)/12 ; qu'il fait état des frais qu'il prendrait en charge pour l'immeuble occupé par Reine X..., mais de tels frais à supposer qu'il les ait vraiment pris en charge doivent disparaître avec le prononcé du divorce ; / attendu que Reine X..., qui reproche à son mari de ne pas être transparent, l'est beaucoup moins que lui car elle n'a produit aucun avis d'imposition sur les revenus, mais seulement quelques bulletins de retraites et l'avis d'imposition à la contribution sociale généralisée ; qu'elle a perçu ainsi en 2006 44,09 euros de l'Organic, 1 098, 21 euros de la Mutualité sociale agricole, 1 351, 32 euros de la Cram, soit un revenu mensuel moyen de 207,80 euros ; qu'il s'y ajoute les revenus fonciers déclarés dans l'avis de contribution sociale généralisée pour un montant de 2 927 euros ; que cependant dans ses conclusions elle-même reconnaît percevoir un demi loyer de 428, 93 euros ; que Guy Y... a fait établir deux sommations interpellatives le 13 avril 2006 qui ont révélé qu'elle percevait 422, 68 euros d'une part et 411, 97 euros d'autre part pour les logements loués ; qu'il est prévu de lui attribuer dans le projet de liquidation de la communauté, étant précisé que la cour a dit dans son arrêt du 26 mai 2003 que la date des effets du partage était fixée au jour dudit arrêt ; qu'ainsi son revenu mensuel moyen est de 1 042, 45 euros ; / attendu qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone), elle fait état de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de communauté qu'elle occupe, mais la date des effets du partage remontant au 26 mai 2003 en 2006 elle n'est plus redevable de cette indemnité ; qu'elle rembourse jusqu'au 15 février 2008 un prêt personnel contracté auprès du Crédit mutuel à raison de 59, 44 euros par mois ; qu'elle fait état du paiement de la taxe foncière mais l'avis d'imposition pour cette taxe figure dans le dossier de Guy Y... ; qu'elle doit s'acquitter d'une contribution sociale généralisée de 26, 83 euros par mois ; / attendu que l'expert chargé par la 1ère chambre de la cour d'évaluer les biens de la communauté a retenu des valeurs de : - 151 300 euros en 2003 (pour mémoire 178 000 euros en 2008) pour le corps de ferme occupé par l'épouse, - 42 500 euros en 2003 (pour mémoire 44 500 euros en 2008) pour la maison et le chalet dans lesquels vivent des locataires, - 10 000 euros en 2003 (pour mémoire 12 000 euros en 2008) pour les bâtiments agricoles ; / que Reine X..., qui prétend que Guy Y... jouit de l'entier patrimoine, n'apporte pas la preuve de ce qu'il existe d'autres biens ; qu'en ce qui concerne les parts sociales que Guy Y... a cédées par acte du 13 février 2004, le jugement rendu le 8 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a requalifié ces parts en biens de communauté et leur a attribuées une valeur de 148 514, 85 euros et l'appel est pendant sur cette question, la cour ayant par arrêt du 17 septembre 2007 ordonné la mesure d'expertise précitée ; que pour les surplus des éléments de communauté que Reine X... met en avant l'exploitation agricole n'existe plus et seuls subsistent les deux bâtiments cidessus évalués à 42 500 euros, en ce qui concerne les pâtures et le bail de chasse elle n'établit pas qu'elles sont encore dans le patrimoine commun et enfin c'est elle qui perçoit les revenus provenant de la location du chalet et de la maison situés à Desvres ; que le projet de liquidation de communauté prévoit un partage égalitaire des biens de communauté (le montant des attributions de chacun était estimé à la somme de 305 655,40 euros mais devra être revu à la lumière des évaluations faites par l'expert) ; / attendu que ces divers éléments montrent qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des deux époux et que c'est à juste titre que le premier juge a accordé une prestation compensatoire à Reine X... ; que cependant il a surévalué le montant de celle-ci qui au vu des éléments dont la cour dispose peut être fixée à la somme de 60 000 euros ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QU'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Guy Y... à Mme Reine X... à la somme de 60 000 euros, que Mme Reine X... n'a produit aucun avis d'imposition sur les revenus, quand Mme Reine X... avait produit, à l'appui de ses conclusions d'appel du 20 mai 2008, ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2002, 2003 et 2006 (pièces mentionnées respectivement aux n° 26, 25 et 121 du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Mme Reine X... du 20 mai 2008), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Reine X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10309
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-10309


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10309
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