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09/03/2011 | FRANCE | N°09-86568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 09-86568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Bernard X... des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M

. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Bernard X... des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Pers conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me FOUSSARD, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, du principe de l'indépendance des procédures relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que s'il a admis à bon droit en son principe la demande de l'administration visant au prononcé de la solidarité, il a cantonné la solidarité au tiers des impôts fraudés et des majorations y afférentes ;
"aux motifs que tout d'abord la solidarité de l'article 1745 étant une peine, elle doit, comme telle, être individualisée par le juge, qui peut la modérer, voire ne pas la prononcer, si plusieurs sanctions alternatives sont prévues par le législateur ; qu'en effet, le principe d'individualisation de la peine, norme de valeur supralégale, de niveau constitutionnel, comme découlant de l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, et du niveau des traités internationaux, comme étant un des aspects du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'applique à toute sanction pénale, y compris celles relevant du droit pénal spécial (…) ;
"aux motifs que M. X... est délinquant primaire, ce qui doit être pris en compte en matière fiscale comme dans toute autre poursuite pénale, et il indique avoir pris de bonnes résolutions pour désormais s'acquitter normalement de ses obligations fiscales ; que s'agissant donc de la sanction pénale de la solidarité, il y a lieu, comme pour la peine d'emprisonnement et l'amende précédemment prononcée, de faire preuve de modération en décidant que la solidarité sera limitée à un tiers des droits, majorations et pénalités dus par la société X... (…) ;
"alors que lorsqu'il prononce la solidarité à la suite d'une condamnation du chef de fraude fiscale, le juge répressif ne peut limiter la solidarité à une fraction des impôts dus ou des majorations y afférentes ; qu'en décidant le contraire pour limiter la solidarité au tiers des droits, majorations et pénalités, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 1745 du code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, les juges qui prononcent la solidarité, mesure à caractère pénal, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la société X..., condamné, du chef de fraude fiscale, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement de l'impôt sur les sociétés, a été déclaré solidairement tenu, avec la société X..., redevable légal des impositions, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; que les juges ont limité les effets de cette solidarité au tiers des droits, majorations et pénalités dus par ladite société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86568
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-86568


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.86568
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