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09/03/2011 | FRANCE | N°09-72331;10-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-72331 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 09-72. 331 et G 10-10. 052 en raison de leur connexité ;
Attendu que Gabriel X..., marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à Lucienne Y..., est décédé le 15 octobre 1982 en laissant pour lui succéder sa veuve et leurs trois enfants, MM. Gérard et Angelin X... et Mme Mireille X..., épouse A... ; que par acte authentique du 16 décembre 1997, Lucienne X... a fait à ceux-ci une donation-partage des parts et portions lui appartenant dans les biens de

communauté et des biens lui appartenant en propre, les donataires accep...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 09-72. 331 et G 10-10. 052 en raison de leur connexité ;
Attendu que Gabriel X..., marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à Lucienne Y..., est décédé le 15 octobre 1982 en laissant pour lui succéder sa veuve et leurs trois enfants, MM. Gérard et Angelin X... et Mme Mireille X..., épouse A... ; que par acte authentique du 16 décembre 1997, Lucienne X... a fait à ceux-ci une donation-partage des parts et portions lui appartenant dans les biens de communauté et des biens lui appartenant en propre, les donataires acceptant de réunir aux biens donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de leur père et renonçant à réclamer à Lucienne X... un compte de sa gestion des biens de la communauté et de la succession de son mari ; que Lucienne X... est décédée le 14 septembre 1998 laissant pour lui succéder ses trois enfants ; qu'un jugement du 10 mars 1999 a constaté l'extinction de l'action en liquidation et partage de la succession de Gabriel X... qui avait été introduite par Gérard X..., celui-ci s'en désistant ; que le 27 novembre 2000 il a assigné ses cohéritiers pour voir soustraire de l'actif successoral de Lucienne X... l'objet des recels qu'il leur impute ; qu'une expertise a été ordonnée afin de rechercher l'actif de la succession de la défunte et de dresser un état des sommes retirées par Mme A... des comptes de celle-ci depuis l'année 1990 qui ne sont pas justifiées par les besoins de Lucienne X... ; que l'expert a déposé son rapport le 10 avril 2007 ; que Gérard X... étant décédé l'instance a été reprise par ses trois héritiers, M. Jean-Marie X..., Mme Danielle X... et Mme Michèle X..., épouse D... ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi formé par ces derniers ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en qu'il a ordonné le partage en nature des meubles et bijoux inventoriés dans la liste jointe aux conclusions du 12 novembre 2007 de Mme A... et de M. Angelin X... et débouté les héritiers de Gérard X... de leur demande tendant à sanctionner le recel successoral des meubles et bijoux de la défunte, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'évaluation forfaitaire effectuée par l'expert est inutile étant donné qu'une liste de ceux-ci a été produite et qu'aucun élément susceptible d'établir qu'elle serait incomplète n'est produit ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des héritiers de Gérard X... qui pour soutenir que les cohéritiers de celui-ci ont recelé les meubles et bijoux de Lucienne X... faisaient valoir que Mme A... et M. Angelin X... n'ont fourni aucun élément à l'expert et que ce n'est qu'après neuf ans de procédure qu'ils ont reconnu pour la première fois qu'il existe des meubles et bijoux dépendants de la succession et fournis une liste de ceux-ci, M. Angelin X... reconnaissant finalement avoir entreposé chez lui les meubles, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par Mme A... :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour décider que Mme A... doit rapporter à la succession de sa mère les sommes qui lui ont été données sur le montant de 29 188, 63 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants et qu'elle sera privée de sa part sur ces sommes qui seront partagées entre les héritiers de Gérard X..., d'une part, et M. Angelin X..., d'autre part, la cour d'appel a retenu que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 29 142 euros, que les petits-enfants n'étant pas soumis à la règle du rapport, ces dons ne seront pas pris en compte, que seules les somme données à Mireille A... sont rapportables, et qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans déterminer elle-même le montant des sommes données à Mme A... que celle-ci devait rapporter à la succession et qu'elle aurait diverties la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et encore, sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que Mme A... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 146 991, 04 euros et qu'elle sera privée de sa part sur cette somme qui sera partagée entre les héritiers de Gérard X..., d'une part, et M. Angelin X..., d'autre part, la cour d'appel a d'abord relevé que l'expert a précisé que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673 227 francs et qu'il a recensé des dépenses inférieures à 2 000 francs pour 401 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2 000 francs pour 959 374, 27 francs ; qu'elle a ensuite fixé le montant des dépenses de Lucienne X... pour la période considérée ; qu'elle en a déduit que celles non justifiées s'élèvent à 146 991, 04 euros ; qu'elle a enfin retenu la volonté manifeste de Mme A... de rompre l'égalité du partage, une expertise ayant en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que Mme A... n'était pas l'auteur de tous les retraits en espèces intervenus sur le compte de la défunte et sans rechercher comme elle y était invitée si les dépenses non justifiées ne correspondaient pas à des paiements faits au moyen de chèques pour la plupart illisibles dont le bénéficiaire restait inconnu et si elles avaient profité à Mme A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes " fondées sur le prêt à usage ou plutôt sur une donation déguisée sujettte à rapport " et a rejeté la demande tendant à voir condamner M. Angelin X... pour avoir commis un recel d'un montant de 521 193 euros et à le voir condamner solidairement avec Mme A... à payer cette somme à la succession de Gérard X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 09-72. 331 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Jean-Marie X... et Mmes Danielle X... et Michèle X... épouse D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Jean-Marie X..., Mme Danielle X... et Mme Michèle X... épouse D... fondées sur le prêt à usage ou plutôt sur une donation déguisée sujette à rapport ;
AUX MOTIFS QUE sur le prêt à usage, le fondement juridique invoqué est erroné et la demande est en réalité fondée sur une donation déguisée rapportable ; que l'acte de donation rapportable du 16 décembre 1997 mentionne que les donataire copartagés réunissent aux biens donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de leur père ; que la part de Madame Mireille A... est composée des biens suivants : " Un bâtiment à usage d'habitation et ancienne grange situé sur le territoire de la commune de Montsegur sur Lauzon (Drôme) et diverses parcelles de nature agricole ; repris au cadastre rénové de ladite commune de la manière suivante : D 342 Les jardins 3a 84ca sol, D 290 les jardins 7a 10ca sol, G 246 vignolas 14a 38ca Bt, G 249 vignolas 26a 08ca VAOL, G 253 vignolas 71a 60ca Bt, G 284 vignolas 1ha 04a 47ca Bt " ; qu'or, toutes ces parcelles étaient des biens propres à Gabriel X... (page 4 et 5 de l'acte de donation partage) de sorte qu'une éventuelle donation ne pourrait être rapportée qu'à la succession de Gabriel X... ce qui est impossible puisque cette succession a été définitivement réglée par l'accord intervenu le 03 juillet 1997 qui vaut partage, ce qui a d'ailleurs justifié que Gérard X... se désiste de l'instance en partage qu'il avait engagée ; que les demandes des appelants de ce chef seront dès lors déclarées irrecevable ;
ALORS QUE le partage de biens immobiliers n'interdit pas d'agir en recel contre l'un des copartageants ayant omis de rapporter à la succession l'avantage tiré de l'occupation gratuite du bien immobilier dont il est attributaire ; qu'en l'espèce, l'accord du 3 juillet 1997 valant partage comportait uniquement des attributions de biens immobiliers ; qu'en déclarant irrecevable l'action ayant pour fondement une donation déguisée rapportable ayant pour objet l'avantage retiré par l'attributaire de l'occupation gratuite du bien avant ladite attribution, pour cette unique raison que la succession avait été définitivement réglée par ledit accord, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mireille A... doit rapporter à la succession de sa mère les sommes qui lui ont été données sur le montant de 191. 464, 85 francs ou 29. 188, 63 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants et la somme de 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros ;
AUX MOTIFS QUE le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Mme Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demande à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs. Il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs. Il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et estimés que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros. L'expert a fixé les dépenses de Madame veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 ; 96. 000 francs x 8, 75 = 840. 000 francs. Ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros. Mme A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité dans le partage. Une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Mme A... ;
ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que dans son rapport du 2 avril 2007, M. Z... exposait de manière particulièrement circonstanciée la méthode qu'il avait suivie pour évaluer les dépenses de Mme Lucienne X... à partir notamment des relevés de compte bancaire de celle-ci (p. 8) et ce en tenant compte à la fois des chèques émis et des retraits d'espèces effectués sur son compte bancaire (p. 10 et 11) mais également de son âge, de son mode de vie et de son état de santé (p. 12) ; qu'en se bornant, pour écarter l'évaluation expertale, à affirmer que celui-ci « a fixé les dépenses de Mme veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an », sans aucunement expliquer d'où elle déduisait ce chiffrage, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes rapportables porteront intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 856 du code civil " les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé ", c'est-à-dire qu'en l'espèce ils sont dus à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal des sommes recelées courent à compter de leur appropriation frauduleuse ; qu'en fixant dès lors le point de départ des intérêts dus sur les sommes devant être rapportées à la succession par Mme A..., au jour du prononcé de son arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 792 et 856 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Marie X..., Mme Danielle X... et Mme Michèle X... épouse D... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté l'existence d'un recel successoral effectué par M. Angelin X... au détriment de son frère Gérard X..., qu'il soit dit que ce recel s'élève à la somme de 521. 193 euros et que M. Angelin X... soit condamné solidairement avec Mme Mireille A... à payer cette somme à la succession de Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Mme Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demande à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs. Il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs. Il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et estimés que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros. L'expert a fixé les dépenses de Madame veuve X... à 60. 000 francs par ans soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 ; 96. 000 francs x 8, 75 = 840. 000 francs. Ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros. Mme A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité dans le partage. Une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Mme A... ;
ALORS QUE le recel successoral est constitué par le fait pour un successible de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ainsi les autres ayants droit ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir qu'Angelin X... avait refusé de communiquer à l'expert judiciaire le détail des meubles appartenant à sa mère (concl. p. 6) ; qu'il avait attendu 9 ans après l'ouverture de la succession et après la clôture des opérations d'expertise pour produire, avec ses conclusions du 12 novembre 2007, la liste des meubles et bijoux appartenant à Lucienne X... (concl. p. 10) et que M. Angelin X... avait finalement reconnu avoir entreposé à son domicile les meubles et bijoux de la défunte (concl. p. 12), ce qui établissait qu'il avait dissimulé pendant de nombreuses années certains effets de la succession afin de se les approprier indûment ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage en nature des meubles et bijoux inventoriés dans la liste jointe aux conclusions du 12 novembre 2007 de Mme Mireille A... et M. Angelin X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les meubles : l'évaluation forfaitaire effectuée par l'expert est inutile étant donné qu'une liste de meubles et bijoux a été produite ; que les appelants n'ont produit en cause d'appel aucun élément susceptible d'établir que cette liste serait incomplète et leur contestation sur ce point rejetée ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que Mireille A... et Angelin X... avaient attendu 9 ans après l'ouverture de la succession et la clôture des opérations d'expertise pour communiquer la liste des meubles et bijoux appartenant à Lucienne X..., ce qui rendait cet inventaire sujet à caution (concl. p. 10), que M. Angelin X... avait finalement reconnu avoir entreposé à son domicile les meubles et bijoux de la défunte (concl. p. 12) et enfin qu'il existait une distorsion très importante entre le montant des dépenses effectuées par la défunte et la pauvreté des meubles figurant sur la liste communiquée par Mireille A... et Angelin X... (concl. p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° G 10-10. 052 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Mireille X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mireille A... devait rapporter à la succession de sa mère les sommes qui lui avaient été données sur le montant de 191. 464, 85 francs ou 29. 188, 63 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants, d'AVOIR dit que les sommes rapportables porteraient intérêts au taux légal à compter de ce jour et d'AVOIR dit que Mireille A... serait privée de sa part sur ces sommes qui seront partagées entre les héritiers de Gérard X... d'une part et Angelin X... d'autre part ;
AUX MOTIFS QUE, sur les prélèvements injustifiés, le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Madame Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demander à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; que seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs ; qu'il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs ; qu'il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et a estimé que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros ; que l'expert a fixé les dépenses de Madame Veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 : 96. 000 francs X 8, 75 = 840. 000 francs ; qu'ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à : 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros ; que Madame A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité du partage ; qu'une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Madame A... ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil « les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé », c'est-à-dire qu'en l'espèce ils sont dus à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'il est apporté la preuve de ce qu'il a diverti ou recelé des effets de la succession ; qu'en infligeant la peine du recel successoral à Madame A... sur les sommes qui lui avaient été données par sa mère sur le montant de 29. 188, 83 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants, sans rechercher le montant des sommes qui auraient profité à Madame A..., et non aux petits-enfants de la défunte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2) ALORS QUE la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible ayant reçu une donation, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; qu'en déclarant Madame A... coupable du recel des sommes de 29. 188, 63 euros, à l'exclusion des sommes données à ses enfants, aux seuls motifs qu'une expertise avait été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Madame A... sur les comptes bancaires de sa mère défunte, sans caractériser l'intention frauduleuse de Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mireille A... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros, d'AVOIR dit que les sommes rapportables porteraient intérêts au taux légal à compter de ce jour et d'AVOIR dit que Mireille A... serait privée de sa part sur ces sommes qui seront partagées entre les héritiers de Gérard X... d'une part et Angelin X... d'autre part ;
AUX MOTIFS QUE, sur les prélèvements injustifiés, le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Madame Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demander à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; que seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs ; qu'il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs ; qu'il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et a estimé que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros ; que l'expert a fixé les dépenses de Madame Veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 : 96. 000 francs X 8, 75 = 840. 000 francs ; qu'ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à : 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros ; que Madame A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité du partage ; qu'une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Madame A... ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil « les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé », c'est-à-dire qu'en l'espèce ils sont dus à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'il est apporté la preuve de ce qu'il a diverti ou recelé des effets de la succession ; qu'en infligeant la peine du recel successoral à Madame A... sur la somme de 146. 991, 04 euros, correspondant notamment à des retraits en espèces au guichet, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que cette sommes aurait intégralement profité à Madame A..., puisque l'auteur d'une partie des retraits en espèce au guichet de la banque de la défunte restait inconnu, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2) ALORS QUE l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'il est apporté la preuve de ce qu'il a diverti ou recelé des effets de la succession ; qu'en infligeant à Madame A... la peine du recel successoral sur la somme de 146. 991, 04 euros, comprenant des dépenses « non justifiées », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Madame A... p. 9 et s.), si les sommes « non justifiées » correspondant aux dépenses qui avaient été classées par l'expert dans les « dépenses diverses » et « autres dépenses », et qui avaient été faites au moyen de chèques pour la plupart illisibles, dont le bénéficiaire restait inconnu, avaient été réalisées au profit de Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
3) ALORS QUE l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'il est apporté la preuve de ce qu'il a diverti ou recelé des effets de la succession ; qu'en infligeant à Madame A... la peine de recel successoral sur la somme de 146. 991, 04 euros, correspondant à des dépenses « non justifiées », sans autrement préciser les prélèvements frauduleux dont elle estimait que Madame A... s'était rendue coupable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible ayant reçu une donation, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; qu'en déclarant Madame A... coupable de recel sur la somme de 146. 991, 04 euros, aux seuls motifs qu'une expertise avait été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits qui auraient été effectués par Madame A... sur les comptes bancaires de sa mère défunte, sans caractériser l'intention frauduleuse de Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mireille A... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros, et d'AVOIR dit que les sommes rapportables porteraient intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE, sur les prélèvements injustifiés, le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Madame Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demander à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; que seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs ; qu'il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs ; qu'il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et a estimé que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros ; que l'expert a fixé les dépenses de Madame Veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 : 96. 000 francs X 8, 75 = 840. 000 francs ; qu'ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à : 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros ; que Madame A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité du partage ; qu'une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Madame A... ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil « les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé », c'est-à-dire qu'en l'espèce ils sont dus à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant des seules sommes qu'il a reçues en vertu de sa procuration ; qu'en jugeant que Madame A... devait rapporter la somme de 964. 198 francs (146. 991, 04 euros) à la succession de sa mère correspondant notamment aux retraits en espèce au guichet « quasiment tous effectués par Mireille A... » à hauteur de 673. 227 francs, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie des retraits effectués avait été réalisée par une autre personne que Madame A..., de sorte que celle-ci n'avait pas à en rendre compte, la Cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil ;
2) ALORS QUE le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant des seules sommes qu'il a reçues en vertu de sa procuration ; qu'en jugeant que Madame A... devait rapporter la somme de 964. 198 francs (146. 991, 04 euros) à la succession de sa mère correspondant par ailleurs aux dépenses injustifiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Madame A..., spéc. p. 9 et s), si ces dépenses, qui avaient été classées par l'expert dans les « dépenses diverses » et « autres dépenses » et qui avaient été faites au moyen de chèques pour la plupart illisibles, avaient été réalisées par Madame A... à son profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse l'héritier doit rapporter à ses cohéritiers seulement ce qu'il a reçu, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en jugeant que Madame A... devait rapporter la somme de 964. 198 francs (146. 991, 04 euros) à la succession de sa mère correspondant notamment aux retraits en espèce au guichet « quasiment tous effectués par Mireille A... » à hauteur de 673. 227 francs, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie des retraits effectués avait été réalisée par une autre personne que Madame A... et qu'il n'y avait donc pu y avoir dépossession à son profit, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 931 du Code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse l'héritier doit rapporter à ses cohéritiers seulement ce qu'il a reçu, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en jugeant que Madame A... devait rapporter la somme de 964. 198 francs (146. 991, 04 euros) à la succession de sa mère correspondant par ailleurs aux dépenses injustifiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Madame A..., spéc. p. 9 et s), si ces dépenses, qui avaient été classées par l'expert dans les « dépenses diverses » et « autres dépenses » et qui avaient été faites au moyen de chèques pour la plupart illisibles, avaient été réalisées au profit de Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 931 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mireille A... devait rapporter à la succession de sa mère les sommes qui lui avaient été données sur le montant de 191. 464, 85 francs ou 29. 188, 63 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants, et d'AVOIR dit que les sommes rapportables porteraient intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE, sur les prélèvements injustifiés, le fait que les coïndivisaires aient renoncé dans l'acte de donation partage à réclamer à Madame Lucienne X... aucun compte de sa gestion de la communauté et de la succession de son mari n'interdit pas à l'un d'entre eux de rechercher l'existence de donations ou donations déguisées ou indirectes et de demander à Mireille A... de rendre compte du mandat qui lui avait été donné ; que l'expert n'a pu remplir sa mission que pour la période de 1990 à 1998 et à défaut de preuve pour la période antérieure, aucun rapport ne peut être ordonné, une évaluation forfaitaire des retraits et des dons n'étant pas admissible ; que l'expert indique que des transferts de fonds au profit direct de Mireille A... et de ses enfants ont été effectués à hauteur de 191. 165 francs ou 29. 142 euros, au profit des enfants d'Angelin X... pour 29. 000 francs ou 4. 414 euros et au profit de la fille de Gérard X... pour 12. 000 francs ou 1. 826 euros ; que les petits enfants ne sont pas soumis à la règle du rapport et dès lors qu'il est évident que les sommes qui leur ont été données ne dépassent pas la quotité disponible, ces dons ne seront pas pris en compte ; que seules les sommes données à Mireille A... sont rapportables ; qu'il appartient aux parties de solliciter de l'expert le détail de la somme de 191. 464, 85 francs qu'il retient afin que les sommes données aux enfants de Mireille A... puissent être déduites ; que l'expert précise que les retraits en espèces au guichet ont quasiment tous été effectués par Mireille A... à hauteur de 673. 227 francs ; qu'il a recensé des dépenses inférieures à 2. 000 francs pour 401. 745, 70 francs et des dépenses supérieures à 2. 000 francs pour 959. 374, 27 francs ; qu'il a déduit de ces sommes les règlements justifiés et a estimé que les dépenses non justifiées s'élevaient à 1. 279. 198 francs ou 195. 000 euros ; que l'expert a fixé les dépenses de Madame Veuve X... à 60. 000 francs par an soit 5. 000 francs par mois, ce qui est peu eu égard à ses revenus et il convient de fixer le train de vie de Lucienne X... à 96. 000 francs par an soit du 1er janvier 1990 au 14 septembre 1999 : 96. 000 francs X 8, 75 = 840. 000 francs ; qu'ainsi les dépenses non justifiées s'élèvent à : 964. 198 francs ou 146. 991, 04 euros ; que Madame A... devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privée de sa part compte tenu de sa volonté manifeste de rompre l'égalité du partage ; qu'une expertise a en effet été nécessaire pour déterminer l'importance des retraits effectués par Madame A... ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil « les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé », c'est-à-dire qu'en l'espèce ils sont dus à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en condamnant Madame A... à rapporter à la succession de sa mère les sommes qui lui avaient été données sur le montant de 191. 464, 85 francs ou 29. 188, 63 euros retenu par l'expert, à l'exclusion des sommes données à ses enfants, sans évaluer le montant des sommes rapportables par Madame A... déduction faite des sommes données à ses enfants et en relevant que, pour cette évaluation, il appartenait aux parties de solliciter l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72331;10-10052
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-72331;10-10052


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72331
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