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09/03/2011 | FRANCE | N°09-71101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-71101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 833, 833-1, 868 et 1077-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que le 10 janvier 1986, Albert X... et son épouse, Mme Marie-Thérèse Y..., ont donné par préciput à leur fils M. Gérard X... des actions d'une société évaluées chacune à 391, 05 francs, les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les bien

s donnés, la réduction se faisant en valeur ; qu'après le décès d'Albert X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 833, 833-1, 868 et 1077-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que le 10 janvier 1986, Albert X... et son épouse, Mme Marie-Thérèse Y..., ont donné par préciput à leur fils M. Gérard X... des actions d'une société évaluées chacune à 391, 05 francs, les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur ; qu'après le décès d'Albert X..., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, reçu par M. Anicet Z..., notaire, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d'y réunir pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions ; que la valeur des actions objet de la donation de 1986 a été retenue pour 3 600 francs l'une ; qu'aux termes de cet acte, la donation consentie à M. Gérard X... en 1986 a fait l'objet d'une réduction, l'indemnité due lui étant attribuée en moins-prenant, de telle sorte qu'il s'est trouvé tenu de payer à chacune de ses soeurs une certaine somme ; que Mme Eliane X... a assigné M. Gérard X... et M. Z... pour obtenir la revalorisation de la soulte mise à la charge de M. Gérard X... à son profit dont le paiement avait été différé en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction applicable étaient remplies ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'acte du 30 avril 1998 suit les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve, la réduction et que lui sont applicables les dispositions selon lesquelles l'action en réduction ne peut être introduite avant le décès de l'ascendant qui a fait le partage, Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible prévue par les premiers des textes susvisés est étrangère à l'action en réduction, la cour d'appel a violé par fausse application le dernier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement présenté par Mme Eliane X... à l'encontre de son frère M. Gérard X..., dans la mesure où l'action en réduction des donations des 10 janvier 1986 et 30 avril 1998 ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte authentique reçu par Maître Anicet Z... rappelle l'existence de toutes les donations antérieures dont celles du 10 janvier 1986 au bénéfice de M. Gérard X... (cf pages 3 et 4 de l'acte) et précise l'incidence des donations antérieures en procédant, notamment à leur réévaluation. Ainsi il est indiqué que la revalorisation des donations antérieures consenties tant du chef de M. Albert X... que du chef de Mme Marie-Thérèse X... née Y... constitue un préalable à la détermination de la quotité disponible et qu'en ce qui concerne la donation antérieure du 10 janvier 1986 M. Gérard X... conserve le bénéfice du caractère préciputaire de la donation mais que ne devant recevoir que sa part héréditaire dans les biens qui seront donnés aux termes du présent acte par Marie-Thérèse X... née Y... il sera redevable d'une indemnité de réduction qui lui sera attribuée en moins prenant à charge de verser une soulte à ses co-partageants. Après que les parties aient convenu de réévaluer l'action de la société anonyme des établissements Albert X... à la somme de 3 600 francs (548, 81 euros) et procéder aux réévaluations concernant les autres biens, notamment immobiliers, ayant fait l'objet de diverses donations, le calcul de « la quotité disponible et de l'indemnité de réduction » est effectué en tenant compte des biens existant au décès de M. Albert X... (1 157 042, 30 euros), des biens objets de la donation appartenant en propre à Mme Marie-Thérèse X... née Y... (491 648, 08 euros) et de la réunion fictive des donations antérieures pour un total général de 5 146 682, 78 euros du chef de M. Albert X... et de 2 410 950, 71 euros du chef de Mme Marie-Thérèse X... née Y.... Ainsi aux termes de l'acte il est précisé qu'après réévaluation des donations antérieures consenties par M. Albert X... et Mme Marie-Thérèse X... née Y... ; M. Gérard X..., en ce qui concerne la donation du 10 janvier 1986, a déjà reçu de son père une somme de 3 707 529, 60 euros, de sa mère une somme de 1 690 629, 11 euros, que la quotité disponible du chef de M. Albert X... étant de 1 286 669, 70 euros et du chef de Mme Marie-Thérèse X... née Y... de 602 737, 67 euros, il doit à ce titre respectivement une indemnité de réduction de 2 420 859, 90 euros et de 1 087 891, 43 euros. Quelque soit les qualifications apportées par l'acte aux sommes à verser par M. Gérard X... à ses deux soeurs au titre de la donation du 10 janvier 1986, rappel devant tout de même être fait au vu des longs développements effectués à ce titre par les parties qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il n'en reste pas moins qu'elles procèdent pour partie du règlement de la succession de M. Albert X... et pour partie de la donation des biens effectuée par Mme Marie-Thérèse X... née Y.... La demande en paiement pour un montant en cause d'appel de 2 119 202, 73 euros est consentie par Mme Eliane X... consécutivement à la cession consentie le 16 septembre 1998 par M. Gérard X... à la société (sarl) société générale de participation des 2 500 actions de la société anonyme
X...
Finances pour un montant de 23 572 867, 27 euros sur la base de la nécessaire réévaluation des 9 461 actions de la société anonyme des établissements Albert X... donnés par M. Albert X... et Mme Marie-Thérèse Y..., précision devant être faite qu'il n'est pas contesté que le capital de la société anonyme
X...
Finances comprend les actions de la société anonyme des établissements Albert X.... Les parties reconnaissent qu'en raison des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la présente instance reste régie par les dispositions applicables antérieurement au 1er janvier 2007. En l'espèce l'acte du 30 avril 1998 suit les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve, la réduction et lui sont applicables les dispositions selon lesquelles l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif, règles qui en tout état de cause subsistent au second alinéa du nouvel article 1077-2 du code civil. Dans la mesure de la demande globale présentée par Mme Eliane X..., et dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur autre chose que ce qui est demandé, notamment par ventilation entre le règlement de la succession de M. Albert X... et de la donation des biens effectuée par Mme Marie-Thérèse X... née Y..., la recevabilité de celle-ci se heurte effectivement aux dispositions empêchant l'introduction de l'action en réduction avant le décès de l'ascendant qui a fait le partage, Mme Marie-Thérèse X... née Y... » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en nature, soit en argent ; que la soulte peut ainsi se définir comme une somme d'argent destinée à compenser l'inégalité des lots en nature ; que la soulte peut être revalorisée lorsque son débiteur a obtenu des délais de paiement et que la valeur des biens mis dans son lot a augmenté, par suite des circonstances économiques, de plus du quart ; qu'en l'espèce, aux termes de la donation-partage du 30 août 1998, les attributions au profit de Monsieur X... s'élevaient à la somme de 29 505 222 F ; que Madame Eliane X... s'est vu attribuer des lots d'une valeur de 4 120 939 F, alors que Madame Elizabeth X... a reçu des lots d'une valeur de 3 100 604 F ; que les lots attribués aux enfants X... étaient ainsi d'inégale valeur ; que pour compenser cette inégalité, il a été convenu que Monsieur X... verserait à Madame Eliane X..., la somme de 8 104 449, 33 F et qu'il devrait à Madame Elisabeth X... la somme de 9 124 784, 33 F ; que ces sommes visaient à compenser l'inégalité constatée de sorte qu'elles avaient la nature juridique d'une soulte ; qu'en conséquence, l'action intentée par Madame X... visait à obtenir la revalorisation de la soulte dont elle était créancière ; qu'en déclarant pourtant que l'action de Madame X... était irrecevable en retenant qu'il s'agissait d'une action en réduction, la Cour d'appel a violé les articles 833, 833-1 et 1077-2 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en réduction a pour objet la réduction judiciaire des libéralités à la quotité disponible ; qu'une telle action est sans objet lorsque les parties ont conventionnellement stipulé une indemnité permettant de réduire à l'amiable la libéralité excessive ; que selon l'article 868, alinéa 2 du Code civil, l'indemnité de réduction stipulée est soumise au régime de revalorisation prévu à l'article 833-1 du Code civil dans tous les cas où son débiteur a obtenu un délai de paiement ; qu'en l'espèce, la somme dont Madame X... demandait la revalorisation était, aux termes des propres constatations de la Cour d'appel, « une indemnité de réduction » ; qu'en déclarant pourtant que l'action de Madame X... était irrecevable en retenant qu'il s'agissait d'une action en réduction, la Cour d'appel a violé les articles 833-1, 868 et 1077-2 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'action en réduction a pour objet la réduction judiciaire des libéralités à la quotité disponible ; que l'action en réduction, qui vise ainsi à obtenir la révision d'une libéralité par réduction des attributions excédentaires est distincte de l'action en exécution de la libéralité ; qu'en l'espèce, Madame X... demandait la revalorisation de la somme mise à la charge de son frère aux termes de la donation-partage du 30 avril 1998 ; que l'action intentée par Madame X... tendait ainsi à obtenir la bonne exécution de la donation-partage ; qu'en déclarant pourtant que l'action de Madame X... était irrecevable en retenant qu'il s'agirait d'une action en réduction, la Cour d'appel a violé l'article 1077-2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71101
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Soulte - Réévaluation - Action en revalorisation - Nature - Détermination - Portée

L'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible prévue par les articles 833 et 833-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est étrangère à l'action en réduction


Références :

articles 833, 833-1, 868 et 1077-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-71101, Bull. civ. 2011, I, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71101
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