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09/03/2011 | FRANCE | N°09-65431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-65431


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Marie-Claude X... a mis fin à ses jours le 21 mai 1988 et a été inhumée dans le caveau de sa famille maternelle à Montlaur avec l'accord de son mari, M. Y... ; qu'à la suite du décès d'une tante le caveau s'est trouvé complet ; que pour pouvoir être enterrés avec leur fille, les époux X... ont fait construire un nouveau caveau dans la commune de Viala du Tarn et y ont fait transférer le corps de Marie-Claude X... en juillet 2003 ; que

le 25 novembre 2003, M. Y... et ses deux enfants ont assigné les époux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Marie-Claude X... a mis fin à ses jours le 21 mai 1988 et a été inhumée dans le caveau de sa famille maternelle à Montlaur avec l'accord de son mari, M. Y... ; qu'à la suite du décès d'une tante le caveau s'est trouvé complet ; que pour pouvoir être enterrés avec leur fille, les époux X... ont fait construire un nouveau caveau dans la commune de Viala du Tarn et y ont fait transférer le corps de Marie-Claude X... en juillet 2003 ; que le 25 novembre 2003, M. Y... et ses deux enfants ont assigné les époux X... aux fins d'être autorisés à procéder à l'exhumation de la dépouille de Marie-Claude X... et à son inhumation dans le caveau acquis en 1988 par M. Y... dans le cimetière de Saint-Affrique ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2008) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 15 novembre 1887 régit seulement la détermination du mode de sépulture au moment du décès ; qu'en se référant à cette loi pour apprécier si l'exhumation du corps de Marie-Claude X... devait être ordonnée quinze ans après son inhumation dans le caveau familial de ses parents, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
2°/ qu'en affirmant qu'en application de la loi du 15 novembre 1887 le lieu et le mode de sépulture sont réglés, à défaut de manifestation expresse de la volonté de la part du défunt majeur ou capable de tester, par la personne jugée la plus qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté du défunt et que le choix appartient au conjoint survivant, à défaut aux enfants, aux père et mère du défunt et en privilégiant le choix exprimé par M. Y..., la cour a ajouté à la loi, qu'elle a ainsi violée, des dispositions qu'elle ne contient pas, le texte indiquant seulement que le défunt règle par une manifestation expresse de sa volonté les conditions de sa sépulture et ne désignant pas celui qui peut suppléer son absence de volonté exprimée ;
3°/ que lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants ; qu'en considérant que le transfert du corps de Marie-Claude X... du caveau de la famille de ses parents vers celui construit par son mari était justifié par la circonstance que l'inhumation dans le caveau en 1988 n'avait qu'un caractère provisoire démontré par la construction par le mari d'un caveau à la même époque et que ses parents avaient en 2003 fait transférer le corps dans un nouveau caveau familial, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments insusceptibles de justifier l'exhumation violant ainsi l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et méconnaissant le principe du respect de la paix des morts, dans la mesure où d'une part, le caractère provisoire de l'inhumation dans le caveau familial est contredit par l'absence de toute demande de transfert par M. Y... pendant quinze ans nonobstant la possession de son propre caveau et où d'autre part le transfert du corps dans un nouveau par les parents n'a pas fait perdre à l'inhumation d'origine son caractère familial ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'inhumation de Marie-Claude X... dans le caveau de Montlaur avait un caractère provisoire, M. Y... ayant fait construire un caveau pour sa famille dans les semaines qui ont suivi le décès et que les époux X... avaient pris l'initiative de faire procéder au transfert de la dépouille de leur fille dans une autre commune sans l'accord de son mari et de ses enfants, qui n'avaient pas été consultés ni même avisés, la cour d'appel a, en l'absence de volonté expresse de la défunte dont le corps avait été exhumé, souverainement estimé que M. Y... était le plus qualifié pour dire quel aurait été le lieu de sépulture définitive qu'aurait choisi celle-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Monsieur Patrick Y..., Monsieur Sébastien Y... et Monsieur David Y... à procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Marie-Claude X... née le 13 juin 1955 à ST AFFRIQUE, décédée le 21 mai 1988, du cimetière de ST ETIENNE DE MILLAS, commune du VIALA DU TARN, afin de l'inhumer dans le caveau appartement à Monsieur Patrick Y..., au cimetière de ST AFFRIQUE ;
AUX MOTIFS QU'en application de la loi du 15 novembre 1887 le lieu et le mode de sépulture sont réglés, à défaut de manifestation expresse de la volonté de la part du défunt majeur ou capable de tester, par la personne jugée la plus qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté du défunt ; le choix appartient au conjoint survivant, à défaut aux enfants, aux père et mère du défunt : l'exhumation se heurte au principe de l'immutabilité des sépultures, portant atteinte au respect de la paix des morts ; cependant, elle peut être admise à la demande des ayants droit du défunt si elle répond à un motif familial sérieux ou si le transfert du corps vers un nouveau lieu de sépulture correspond à la volonté présumée du défunt ; en l'espèce c'est la question de l'exhumation et du transfert du corps de Marie-Claude X... qui se pose ; il est acquis aux débats que Marie-Claude X... a été inhumée dans le caveau de la famille maternelle à MONTLAUR , avec l'accord de M. Y... ; que par la suite, pour des raisons de place, suite au décès d'une tante (la soeur de la mère de la défunte), Monsieur et Madame X... ont fait transférer le corps de leur fille en juillet 2003 dans un nouveau caveau qu'ils ont fait construire à ST ETIENNE DE MILLAS, commune du VIALA DU TARN ; que ni M. Y..., ni ses enfants n'avaient été informés de ce transfert ; que M. Y... justifie avoir acquis une concession de terrain dans le cimetière communal de ST AFFRIQUE selon acte enregistré le 8 juin 1988 et facture d'achat du 30 mai 1988 et avoir fait réaliser un caveau de 4/6 places (cf. facture du 22 juin 1988) ce qui tend à confirmer le caractère provisoire de l'inhumation dans le caveau maternel au cimetière de MONTLAUR ; qu'il n'est pas discuté que Marie-Claude X... n'avait exprimé aucune volonté quant au lieu de son inhumation ; qu'en l'absence de volonté expresse de la défunte, c'est M. Patrick Y..., conjoint survivant , qui est le plus qualifié pour dire quelle aurait été la volonté de son épouse sur le choix du lieu de sa sépulture, étant rappelé que la recherche de la volonté présumée du défunt doit également se faire, dans le cadre d'une exhumation ; en l'espèce, le caractère provisoire de l'inhumation au cimetière de MONTLAUR est démontré par l'acquisition d'une concession et la construction d'un caveau dans les semaines qui ont suivi le décès, comme précédemment indiqué ; il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'absence de demande de Monsieur Y... avant juillet 2003, date à laquelle il a appris le transfert du corps de son épouse à ST ETIENNE DE MILLAS ; mais surtout, Monsieur et Madame X... ont eux-mêmes et sans l'accord ni même l'information de M. Y... et de ses enfants, pris l'initiative d'exhumer Marie-Claude X... pour faire transférer son corps dans un autre cimetière, dont il n'est pas démontré qu'il correspondait à la volonté de la défunte portant atteinte euxmêmes à l'immutabilité des sépultures ; le remariage de M. Y... ne lui fit pas perdre sa qualité de conjoint survivant, le lien d'alliance primitif n'ayant pas disparu par l'effet de la deuxième union, qui de même n'a pas nécessairement anéanti l'attachement ayant existé entre les époux ; qu'en conséquence, il n'est nullement démontré que la volonté de la défunte fût d'être inhumée à ST ETIENNE DE MILLAS où son corps a été transféré sans concertation ni accord par Monsieur et Madame X..., alors que c'est le conjoint survivant Monsieur Y... qui était le mieux à même de déterminer la volonté de son épouse avec laquelle il vivait et qu'il avait d'ailleurs fait construire un caveau dans les jours ayant suivi le décès, pour recevoir son épouse ;
ALORS QUE, d'une part, la loi du 15 novembre 1887 régit seulement la détermination du mode de sépulture au moment du décès ; qu'en se référant à cette loi pour apprécier si l'exhumation du corps de Marie-Claude X... devait être ordonnée 15 ans après son inhumation dans le caveau familial de ses parents, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant qu'en application de la loi du 15 novembre 1887 le lieu et le mode de sépulture sont réglés, à défaut de manifestation expresse de la volonté de la part du défunt majeur ou capable de tester, par la personne jugée la plus qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté du défunt et que le choix appartient au conjoint survivant, à défaut aux enfants, aux père et mère du défunt et en privilégiant le choix exprimé par M. Y..., la Cour a ajouté à la loi, qu'elle a ainsi violée, des dispositions qu'elle ne contient pas, le texte indiquant seulement que le défunt règle par une manifestation expresse de sa volonté les conditions de sa sépulture et ne désignant pas celui qui peut suppléer son absence de volonté exprimée ;
ALORS QU'enfin, lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants ; qu'en considérant que le transfert du corps de Marie-Claude X... du caveau de la famille de ses parents vers celui construit par son mari était justifié par la circonstance que l'inhumation dans le caveau en 1988 n'avait qu'un caractère provisoire démontré par la construction par le mari d'un caveau à la même époque et que ses parents avaient en 2003 fait transférer le corps dans un nouveau caveau familial, la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments insusceptibles de justifier l'exhumation violant ainsi l'article R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales et méconnaissant le principe du respect de la paix des morts, dans la mesure où d'une part, le caractère provisoire de l'inhumation dans le caveau familial est contredit par l'absence de toute demande de transfert par M. Y... pendant 15 ans nonobstant la possession de son propre caveau et où d'autre part le transfert du corps dans un nouveau par les parents n'a pas fait perdre à l'inhumation d'origine son caractère familial.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65431
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-65431


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65431
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