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08/03/2011 | FRANCE | N°10-88806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2011, 10-88806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction de mineur, diffusion d'un message violent ou pornographique portant atteinte à la dignité humaine et susceptible d'être vu par un mineur, violences sans incapacité de travail avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du

contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction de mineur, diffusion d'un message violent ou pornographique portant atteinte à la dignité humaine et susceptible d'être vu par un mineur, violences sans incapacité de travail avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 141-1, 186, 593 et 194 du code de procédure pénale ; ensemble méconnaissance de la présomption d'innocence et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'un mis en examen tendant à voir modifier des mesures de contrôles judiciaires qui lui furent imposées ;
"aux motifs que l'obligation faite à l'appelant d'avoir de se présenter devant les services de police à déjà fait l'objet d'un allégement aux termes duquel M. X... ne se présente plus qu'une fois par mois au commissariat de police de Versailles ; que le mis en examen affirme, sans en apporter le moindre commencement de preuve, que cette démarche mensuelle lui est particulièrement pénible, voire traumatisante ; que l'appelant doit se convaincre que les mesures d'un contrôle judiciaire ont, notamment, pour objet de lui éviter la détention provisoire ; qu'au surplus l'obligation critiquée n'est pas de nature, en elle-même à constituer une contrainte insupportable pour le mis en examen qui ne justifie d'aucune activité professionnelle ni à engendrer un choc psychologique dans la mesure où il s'agit de rester quelques secondes seulement au sein du commissariat, le temps d'apposer une signature sur un registre ; qu'au surplus, cette obligation est parfaitement justifiée par le souci de s'assurer de la représentation du mis en examen aux actes de justice ;
"et aux motifs, encore, que l'interdiction de se rendre dans le département des Landes, sauf pour y rencontrer son avocat dans le cadre de l'actuel dossier, est nécessaire pour éviter les risques de pression du mis en examen envers le mineur Romain Y..., les parties civiles ainsi que les témoins des faits ; que dès lors l'interdiction de paraître dans le département des Landes sera maintenue ; que de manière surabondante, l'appelant – qui habite Versailles - ne mentionne pas les raisons objectives qui justifieraient sa présence dans les Landes hormis la nécessité de rencontrer son avocat, lequel, par un courrier adressé au greffe de la chambre de l'instruction le 3 septembre 2010, a fait savoir qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. X... ;
"alors que la juridiction d'instruction se doit de motiver sa décision par rapport aux circonstances particulières de l'espèce et ne peut se contenter d'une motivation générale et stéréotypée, étant observé que c'est à la date où la chambre de l'instruction se prononce qu'il importe de se placer pour vérifier ce qu'il en est de la nécessité ou non du maintien et/ou de la modification et/ou de la suppression de mesures de contrôles judiciaires ordonnées en première instance ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée par le recours à une motivation générale et abstraite que l'on retrouve quasiment systématiquement dans toutes les décisions concernant le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui ne précise pas à quelle date elle se place pour se prononcer, viole les textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88806
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-88806


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88806
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