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08/03/2011 | FRANCE | N°10-82078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2011, 10-82078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
Le procureur général prés la cour d'appel de PAU,La Fondation confédération des SPA de France,La Fondation 30 millions d'amis,La Société nationale pour la défense des animaux,L'Association Stéphane Lamart pour la défense des animaux,Mme Leslie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui a renvoyé M. Yvan Y... des fins de la poursuite du chef d'atteinte volontaire et sans nécessité à

la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité et a débout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
Le procureur général prés la cour d'appel de PAU,La Fondation confédération des SPA de France,La Fondation 30 millions d'amis,La Société nationale pour la défense des animaux,L'Association Stéphane Lamart pour la défense des animaux,Mme Leslie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui a renvoyé M. Yvan Y... des fins de la poursuite du chef d'atteinte volontaire et sans nécessité à la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- I : Sur les pourvois de la Société nationale pour la défense des animaux et de l'Association Stéphane Lamart pour la défense des animaux ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- II : Sur le pourvoi du procureur général prés la cour d'appel de Pau :
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 18 mars 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 février 2010 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
- III : Sur les pourvois de la Fondation confédération des SPA de France, de la Fondation 30 millions d'amis et de Mme X... :
Vu le mémoire commun aux demanderesses et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7, R. 655-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... du chef de contravention de mort donnée sans nécessité publiquement ou non à un animal domestique ou apprivoisé ;
"aux motifs qu'il n'est pas contestable que le prévenu, dans l'exécution de sa mission de surveillance à la SNCF traversait au moment des faits un wagon, accompagné d'un collègue qui le suivait, et tenait en laisse son chien correctement muselé ; qu'arrivé au niveau des places occupées par Mme X... et son ami, leur chien, un croisé rotweiller-berger allemand, jusque-là couché sous la banquette, et semble-t-il muselé, s'est accroché avec celui du prévenu, perdant sa muselière, le mordant et l'agrippant, le blessant également, au point que ni le prévenu, ni M. Z..., ne parvenaient à le faire lâcher prise, l'un à coup de pied, l'autre en dégageant la mâchoire ; qu'à ce moment-là seulement le prévenu sort son arme, demande aux personnes de s'écarter, et abat l'animal propriété de Mme X..., lequel est tué net, sans que le projectile tiré, d'un calibre spécial, ne ressorte ; qu'en droit, l'article visé à la prévention, incrimine le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, et prévoit des exceptions pour les courses de taureaux et les combats de coqs, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ou dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ; qu'il est fait référence, notamment par des parties civiles, pour définir la nécessité visée par cet article, à la notion d'état de nécessité, traditionnellement admise pour l'application de l'article 122-7 du code pénal, quoique le vocable lui-même de nécessité n'y figure pas ; que les notions paraissent cependant différer, l'une représentant, fut-ce de manière négative, un élément de l'infraction, l'autre un fait justificatif d'une infraction par ailleurs constituée ; qu'au surplus, on ne saurait nier que de tout temps et en tous lieux, il se tue un grand nombre d'animaux domestiques, presque toujours élevés à cette fin, dont l'abattage répond à des besoins, alimentaires en général, précautions sanitaires parfois, sans qu'il y ait à évoquer un danger imminent, une extrême contrainte ou une menace particulière, mort d'animaux dont on pourrait finalement faire l'économie, et se passent d'ailleurs, au gré d'us et coutumes, croyances et convictions ; que la nécessité, dont l'absence est sanctionnée par l'article R 655-1 du code pénal, est à l'évidence beaucoup plus large, ce texte tendant finalement à réprimer la mort donnée à un animal de façon inopportune, gratuite, et quelque part cruelle (cf les exceptions prévues) voire perverse ; que la contravention prévue par cet article est par définition une infraction volontaire ; qu'en l'espèce, si fâcheux et malheureux que soit cet incident, dommageable à la partie civile, propriétaire d'un animal, il ne ressort pas du comportement et des agissements du prévenu, qu'il ait abattu ce chien, de manière gratuite, encore moins cruelle ou perverse, alors que les dépositions recueillies, démontrent que ce n'est pas immédiatement qu'il s'est résolu à le tuer d'un coup de feu, mais après avoir vainement tenté de repousser la bête, démuselée et manifestement agressive, qui mordant son chien de service, lui-même muselé, ne le lâchait plus, et ce au milieu d'un wagon de chemin de fer rempli de voyageurs ; qu'on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir pris des précautions, ou de ne pas avoir averti de la présence du chien qu'il abattit, alors qu'un premier contrôle par d'autres, avait eu lieu en gare de Bordeaux, et qu'un contrôleur était passé 10 minutes auparavant ; qu'on ne peut davantage lui reprocher de patrouiller avec un chien dans ce train, ce qui ressortait de sa mission, et de la responsabilité de son employeur ; que l'usage même de l'arme de service en dehors de conditions réglementaires est étranger à la cause ; que l'encombrement du wagon, le grand nombre de passagers exigeaient sans doute une réaction immédiate ou toute prochaine ; que l'étroitesse des lieux, l'empêchement de son collègue derrière lui dans le couloir, l'échec des gestes de M. Z..., compagnon de la propriétaire du chien pour le faire lâcher prise, des coups de pieds qu'il a lui-même portés à plusieurs reprises, la blessure de son chien de service, la présence d'un autre chien à proximité, paraissent à la cour avoir induit la nécessité en tout cas avoir pu être appréciés comme tels par cet agent de sécurité, et ce dans une situation qu'il précise rencontrer pour la première fois, les cris des passagers s'ajoutant au tumulte occasionné par l'affrontement des deux bêtes ; que l'impossibilité de dégager et sauvegarder autrement son chien tenu en laisse, muselé, agrippé et blessé par son congénère, déterminant la nécessité d'abattre celui de Mme X..., justifiaient également un acte de défense du prévenu sans que le moyen employé, certes extraordinaire, n'en soit d'évidence disproportionné, en sorte que même à considérer les faits, comme le premier juge, sous l'angle de la légitime défense d'un bien de l'article 122-5 du code pénal, ils ne revêtent pas un caractère punissable ; qu'ainsi, sans méconnaître le dommage des parties civiles, l'émoi que l'on imagine des passagers du train tenant à la fois de l'emploi d'une arme à feu et à la mort violente en public d'un animal domestique, la cour considère que la contravention visée à la prévention n'est pas constituée, faute d'établir que les agissements reprochés au prévenu ne répondaient pas à une nécessité ; que la décision sera donc infirmée sur l'action publique et la relaxe prononcée ;
"1°/ alors que l'article R. 655-1 du code pénal réprime le fait de donner volontairement la mort à un animal sans nécessité ; que l'état de nécessité suppose qu'aucune autre intervention ne pouvait être envisagée face à un danger actuel ou imminent ; qu'en donnant à l'état de nécessité une définition plus étendue, la cour d'appel l'a méconnu ;
"2°/ alors qu'en énonçant que la nécessité prévue par l'article R. 655-1 du code pénal tend à réprimer la mort donnée à un animal de « façon inopportune, gratuite et quelque part cruelle voire perverse » tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cette mort était nécessaire au regard des circonstances, la cour d'appel qui a énoncé que le prévenu n'a pas abattu le chien de manière gratuite, cruelle ou perverse, a méconnu les textes susvisés ;
"3°/ alors qu'en énonçant que les circonstances paraissent à la cour avoir induit la nécessité, la cour d'appel s'est fondé sur un motif hypothétique ;
"4°/ alors qu'en énonçant qu'on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir pris des précautions et en s'interrogeant sur le point de savoir si le prévenu aurait dû attendre et s'efforcer d'essayer de libérer son chien et en estimant que les circonstances paraissent avoir pu être appréciées comme induisant la nécessité pour le prévenu, la cour d'appel s'est fondé à la fois sur des motifs hypothétiques et inopérants et a méconnu le texte susvisé, la nécessité s'appréciant objectivement ;
"5°/ alors qu'en énonçant que le moyen employé « certes extraordinaire n'est en soit d'évidence disproportionnée », la cour d'appel a derechef retenu une motivation inopérante et contradictoire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., agent de la surveillance générale de la SNCF, en patrouille dans un train, avec son chien de service, muselé et tenu en laisse, a abattu, avec son arme de service, un chien dont la muselière s'était détachée et qui mordait le sien ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, sans nécessité, volontairement donné la mort à un animal domestique ;
Attendu que, pour dire les faits non punissables et relaxer le prévenu, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé l'encombrement du wagon, l'étroitesse des lieux, la présence d'un troisième chien, l'échec de l'intervention de M. Y... pour faire lâcher prise à l'animal qui mordait le sien et de celle de la personne accompagnant cet animal, retient que le prévenu s'est trouvé dans la nécessité, pour sauvegarder son propre chien, d'abattre celui qui l'agressait et le blessait ; que les juges ajoutent que le moyen de défense employé n'est, à l'évidence, pas disproportionné ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, face à un danger actuel menaçant son animal, le prévenu a agi par nécessité, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82078
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-82078


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82078
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