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08/03/2011 | FRANCE | N°10-30656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-30656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des concours que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consentis en 2003 et 2004, à la société AROAI communications (la société), dont ils étaient respectivement associé et dirigeante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2004, la caisse a déclarÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des concours que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consentis en 2003 et 2004, à la société AROAI communications (la société), dont ils étaient respectivement associé et dirigeante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2004, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer aux cautions une certaine somme à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit accordé à la société était disproportionné et que les concours litigieux présentaient de graves risques d'endettement compte tenu de la situation financière et comptable de la société et du total aléa de l'opération financée , retient que la caisse ne démontre pas que, par leur formation ou leur expérience de la gestion de sociétés et du monde des affaires, les cautions pouvaient être des professionnels avisés ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les cautions, dont l'une était dirigeante et l'autre associé majoritaire et directeur commercial impliqué dans la vie de la société, n'avaient pas la qualité de cautions averties, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Brie Picardie.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

AUX MOTIFS QUE époux X... ne démontrent pas que, lors de l'octroi du prêt de 170 000 euros, le 9 avril 2004, le Crédit Agricole ait eu communication et connaissance des résultats de l'exercice clos le 31 mars précédent, non encore publiés; les bilans des années précédentes révélaient une perte d'exploitation de 73 000 euros en 2001 et des capitaux propres négatifs de 45 600 euros, un résultat positif modeste de 16 900 euros pour l'exercice 2002, et un résultat d'exploitation positif de 86 750 euros pour l'exercice 2003, tenant compte d'un produit exceptionnel, non lié à l'activité de la société, de 250 000 euros, correspondant à une indemnité réglée par un cocontractant en vertu d'une décision de justice frappée d'appel, procédure qui verra cette indemnité ramenée à 60 000 euros, de sorte que le résultat réel de l'exercice 2003 était négatif de prés de 100 000 euros ; ces éléments établissent que la société Aroai Communications était dans une situation, sinon irrémédiablement compromise, du moins très dégradée et précaire lors de l'octroi des concours en litige; s'il n'est pas démontré que la banque pouvait savoir que le produit exceptionnel de 250 000 euros enregistré au cours de l'exercice 2003 n'était pas définitif au jour de l'octroi des concours, son caractère exceptionnel devait l'amener à se renseigner avant de consentir un crédit de 170 000 euros représentant, en toute hypothèse, près de trois fois le montant du résultat d'exploitation de l'exercice 2003, ce produit compris, et à rembourser en totalité au bout de trois mois seulement ; l'emprunteuse ne pouvait faire face, au vu de sa situation financière, aux crédits à elle octroyés qu'en cas de succès de la manifestation de mai 2004 ; elle a d'ailleurs déposé son bilan dans les jours qui ont suivi l'échec de celle-ci et a été déclarée directement en liquidation judiciaire le 17 mars 2004, un peu plus d'un mois seulement après l'octroi du prêt ; la banque, professionnelle du financement à laquelle la situation de l'emprunteuse n'a pu échapper au regard des documents comptables à sa disposition, a donc accordé à l'intéressée un crédit disproportionné ; elle ne justifie pas avoir mis la société et les cautions en garde sur les graves risques d'endettement que présentaient les concours litigieux compte tenu de la situation financière et comptable de l'emprunteuse et du total aléa de l'opération financée ; elle ne démontre pas que, par leur formation ou leur expérience de la gestion de sociétés et du monde des affaires, l'emprunteuse pouvait être un opérateur économique averti et les cautions des professionnels avisés ; la qualité d'associés et de dirigeants de l'emprunteuse des époux X... est, à cet égard, insuffisante ; le préjudice en rapport avec l'absence de mise en garde est constitué la perte d'une chance pour l'emprunteuse et ses cautions de prendre une décision éclairée sur son avenir, pour la première, et sur l'opportunité et le niveau de leur soutien à l'intéressée, pour les seconds ; eu égard aux circonstances de la cause, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance est fixée à 150 000 euros ;

ALORS QU'un établissement de crédit n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde ou de conseil à l'égard d'une caution avertie ; que le gérant et les associés d'une société emprunteuse possèdent la qualité de caution avertie ; qu'en estimant de façon inopérante que les époux X... n'étaient pas des professionnels avisés, pour en déduire que la CRCAM Brie Picardie aurait dû les mettre en garde contre les risques liés au financement accordé, quand leur statut de dirigeant et d'associé de l'entreprise cautionnée leur donnait la qualité de caution avertie, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30656
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-30656


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30656
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