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08/03/2011 | FRANCE | N°10-17349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-17349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2010) que par contrat du 29 juillet 2002, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société financière Lanteri et Salin (la société FLS) un prêt ; que par jugement du 18 janvier 2006, cette dernière a été mise en sauvegarde ; que la banque ayant déclaré sa créance, le juge-commissaire l'a admise par une ordonnance du 12 septembre 2007 dont il a été fait appel ; que par ailleurs, la société FLS a assigné

la banque sur le fondement des articles 1109 et 1147 du code civil, L. 122-4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2010) que par contrat du 29 juillet 2002, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société financière Lanteri et Salin (la société FLS) un prêt ; que par jugement du 18 janvier 2006, cette dernière a été mise en sauvegarde ; que la banque ayant déclaré sa créance, le juge-commissaire l'a admise par une ordonnance du 12 septembre 2007 dont il a été fait appel ; que par ailleurs, la société FLS a assigné la banque sur le fondement des articles 1109 et 1147 du code civil, L. 122-4 du code de la consommation et L. 312-1-1 du code monétaire et financier ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la banque au profit de la cour d'appel, déjà saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance ; que la cour d'appel a déclaré le contredit non fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société FLS soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la banque, au motif que l'arrêt, ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé son contredit alors, selon le moyen :
1°/ qu' en se fondant pour retenir que la société FLS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge-commissaire, sur la référence faite aux articles 1109 et 1147 du code civil, sans rechercher quel était l'objet réel des demandes formulées par l'intéressée dans son assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant que la société FLS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge-commissaire, quand l'intéressée avait demandé, notamment, la suppression de la clause pénale dont le montant avait été déclaré par la banque entre les mains du mandataire judiciaire, la cour d'appel a dénaturé l'assignation délivrée à la requête de la société FLS le 18 mai 2007 ;
3°/ qu'en retenant que la société FLS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge-commissaire, quand les demandes de remboursement des sommes prétendument indûment prélevées par la banque au titre d'intérêts, d'agios et de frais de dossiers constituaient une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1376 du code civil ;
4°/ qu' en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour se prononcer sur la demande de suppression de la clause pénale dont le montant avait été déclaré par la banque entre les mains du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
5°/ que la contestation par le débiteur du taux d'intérêt, des agios et frais de dossiers, appliqués par la banque au titre d'un prêt pour lequel celle-ci a déclaré sa créance au passif de la procédure de l'emprunteur doit être tranchée par le juge-commissaire, que la contestation vise les sommes déjà prélevées ou celles déclarées au passif ; qu'en décidant la contestation, en ce qu'elle visait des sommes déjà prélevées par la banque échappait à la connaissance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, saisi de la vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, de statuer sur la responsabilité du créancier à l'égard de son débiteur; qu'ayant relevé que la société FLS avait visé, dans son assignation du 18 mai 2007, les articles 1109 et 1147 du code civil, ce dont elle a déduit, hors toute dénaturation, que l'action engagée contre la banque était une action en responsabilité contractuelle portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de prêt a été exécuté et ayant retenu qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur l'action en responsabilité de la société FLS, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société financière Lanteri et Salin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bordelaise de crédit industriel et commercial
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé le contredit formé par la Société Bordelaise de CIC ;
AUX MOTIFS PROPRE QU'aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire, au vu des propositions du mandataire de justice, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il s'en induit qu'il est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance et sur l'existence, le montant et la nature de celle-i ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est prononcé sur l'admission de la créance par une ordonnance du 12 décembre 2007 non définitive car frappée d'appel et, l'assignation de banque à l'encontre de la SARL SFLS ayant été délivrée le 25 janvier 2006 et l'assignation de la SARL SFLS à l'encontre de la banque l'ayant été le 18 mai 2007 soit dans les deux cas après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il n'y avait pas d'instance en cours au sens de l'article précité ; que la cour saisie du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ne statue que dans les limites des attributions de celui-ci ; qu'ayant visé notamment les articles 1109 et 1147 du code civil au fondement de son action à l'encontre de la banque, la SARL SFLS a bien entendu exercer une action en responsabilité contractuelle portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de prêt a été exécuté, ce que sa demande qualifiée d'accessoire en dommages-intérêts pour comportement abusif et déloyal dans l'exécution des contrats ne fait que confirmer ; qu'en fonction de son résultat, cette action pourra le cas échéant donner lieu à la constitution à son profit d'une créance ayant vocation à venir en compensation de celle de la banque à son encontre ; que, cependant, il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur la responsabilité du créancier à l'égard de son débiteur et une demande en dommages-intérêts formée par un débiteur à l'encontre de son créancier n'est pas recevable devant lui ; qu'il est sans conséquence que la SARL SFLS ait entendu informer le juge-commissaire avant qu'il ne statue de l'assignation délivrée le 18 mai 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate qu'il est saisi d'une action en responsabilité contractuelle visant à faire reconnaître que les conditions convenues entre les parties n'ont pas été respectées par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial lorsqu'elle a procédé, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à des prélèvements sur les comptes de la société Financière Lanteri et Salin pour encaisser des commissions et de frais ; que les créances déclarées par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial correspondent par nature à des sommes à payer au moment de l'ouverture de la procédure, qu'elles soient échues ou à échoir ; qu'il n'est pas établi qu'en l'absence des prélèvements litigieux, la créance de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial aurait été réduite dans la mesure où la société Financière Lanteri et Salin aurait pu affecter à un autre créancier les liquidités qui, dans cette hypothèse, auraient été laissées à sa disposition ; que le Tribunal dira donc que la demande de restitution de sommes encaissées par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial avant l'ouverture de la procédure en contravention aux dispositions contractuelles n'est pas une contestation de la créance déclarée par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial; que, dès lors, elle ne relève pas de la compétence du juge commissaire, mais de celle du juge du contentieux, en l'espèce le présent Tribunal ; qu'il est donc saisi à juste titre ;
1°) ALORS QU' en se fondant pour retenir que la SFLetS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge commissaire, sur la référence faite aux articles 1109 et 1147 du code civil, sans rechercher quel était l'objet réel des demandes formulées par l'intéressée dans son assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QU' en retenant que la SFLetS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge commissaire, quand l'intéressée avait demandé, notamment, la suppression de la clause pénale dont le montant avait été déclaré par la SBCIC entre les mains du mandataire judiciaire, la cour d'appel a dénaturé l'assignation délivrée à la requête de la SFLetS le 18 mai 2007 ;
3°) ALORS QU' en retenant que la SFLetS avait saisi le tribunal d'une action en responsabilité dont la connaissance échappait au juge commissaire, quand les demandes de remboursement des sommes prétendument indument prélevées par la banque au titre d'intérêts, d'agios et de frais de dossiers constituaient une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1376 du code civil ;
4°) ALORS QUE en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour se prononcer sur la demande de suppression de la clause pénale dont le montant avait été déclaré par la SBCIC entre les mains du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.624-2 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la contestation par le débiteur du taux d'intérêt, des agios et frais de dossiers, appliqués par la banque au titre d'un prêt pour lequel celle-ci a déclaré sa créance au passif de la procédure de l'emprunteur doit
être tranchée par le juge commissaire, que la contestation vise les sommes déjà prélevées ou celles déclarées au passif ; qu'en décidant la contestation, en ce qu'elle visait des sommes déjà prélevées par la banque échappait à la connaissance du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17349
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-17349


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17349
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