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08/03/2011 | FRANCE | N°10-16511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-16511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'indemnité destinée à réparer le préjudice occasionné aux consorts X... par le passage sur leur fonds ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Y..., dont la parcelle était enclavée, revendiquaient sur le fondement de l'article 682 du code civil une servitude légale de passage et la fixation judiciaire de son assiette en app

lication de l'article 685 du même code, la cour d'appel a retenu à bon droit que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'indemnité destinée à réparer le préjudice occasionné aux consorts X... par le passage sur leur fonds ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Y..., dont la parcelle était enclavée, revendiquaient sur le fondement de l'article 682 du code civil une servitude légale de passage et la fixation judiciaire de son assiette en application de l'article 685 du même code, la cour d'appel a retenu à bon droit que leur action étant pétitoire les dispositions de l'article 1264 du code civil ne s'appliquaient pas et, ayant souverainement retenu que les éléments qu'ils versaient aux débats établissaient la réalité de l'usage continu depuis plus de 30 ans d'un chemin cadastré 393 assurant leur accès à la voie publique tant à pieds qu'en voiture mesurant environ 3, 50 mètres de large, entretenu par eux, et que les attestations sur un usage uniquement piétonnier étaient contraires aux photographies produites aux débats, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en application de l'article 685 du code civil, l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiaient les époux Y... s'exerçait sur le chemin cadastré 393 et sur une largeur de 3, 50 mètres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X...,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « dit que la servitude légale de passage dont bénéficient les époux Y... s'exerce sur la parcelle cadastrée section BX n° 393, lieudit..., sur une largeur de 3 mètres 50 » et « enjoint aux époux X... de rétablir un accès des époux Y... au chemin d'accès préexistant, sous astreinte de 50 € par jour de retard », condamnant en outre « les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 3. 000 € en réparation du trouble de jouissance subi » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action des époux Y... : les époux X... soutiennent qu'en l'espèce les époux Y... ont engagé une action possessoire en réintégration qui se prescrit suivant les dispositions de l'article 1264 du code de procédure civile par un an à compter de la date de l'apparition du trouble ; que l'assignation ayant été délivrée le 24 avril 2007, soit plus d'un an après la modification de leur propriété intervenue en 2005, les époux Y... doivent être déclarés irrecevables en leur action : que les époux Y... répliquent que les dispositions de l'article 1264 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'ils revendiquent sur le fondement de l'article 682 du code civil une servitude légale de passage et la fixation judiciaire de son assiette par usucapion en application de l'article 685 du même code ; que leur action étant pétitoire comme touchant au fond du droit ne relève pas de cette disposition ; que l'exception de prescription est en conséquence rejetée (arrêt, p. 3, § 3 à 5) ;

1/ ALORS QUE l'action en réintégration peut avoir pour objet une servitude de passage ; que dès lors, en affirmant, pour écarter le moyen des époux X... selon lequel l'action des époux Y... constituait une action en réintégration, prescrite comme n'ayant pas été engagée dans l'année du trouble par eux alléguée, que l'action par eux engagée reposait sur une servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 1264 du Code civil ;

2/ ALORS en tout état de cause QU'appelée à statuer sur l'action engagée par les époux Y..., la Cour d'appel devait définir la nature juridique du chemin (voie privée ? assiette d'une servitude de passage ? chemin d'exploitation ?) objet de leur revendication ; qu'en s'en abstenant au même titre que de toute vérification sur la situation du fonds des époux Y..., lesquels invoquaient un droit de passage figurant dans leur acte de propriété mais était absent de celui des époux X..., propriétaires du fonds ou de l'un des fonds prétendument servants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ;

ET, sur l'enclavement de la parcelle des époux Y... AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la parcelle des époux Y... sur laquelle ces derniers ont construit leur habitation est enclavée au sens où elle ne possède aucune issue sur la voie publique ; que dès lors, en application de l'article 682 du code civil (…) les époux Y... sont fondés à obtenir sur les fonds voisins une servitude légale pour la desserte de leur propriété ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a reconnu aux époux Y... un usage continu depuis plus de trente ans d'un chemin d'accès cadastré section BX n° 393, lieu-dit... pour accéder à leur propriété tant à pieds qu'en voiture, les attestations de M. Z... et de M. A... sur un usage uniquement piétons, attestations d'ailleurs non conformés aux dispositions du code de procédure civile étant contraires aux photographies produites aux débats ; que dès lors en application de l'article 684 du code civil qui dispose que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'assiette de la servitude légale dont bénéficient les époux Y... s'exerce sur le chemin cadastré BX n° 393 sur une largeur de 3 m 50, la largeur de 1 m 77 portée sur le relevé du géomètre-expert produit par les époux X... résultant de bornes en bois et de travaux de murs et de piliers que ceux-ci ont fait réaliser en décembre 2004 ; que s'agissant de la proposition d'accès par la création d'un chemin sur la parcelle de Mlle X..., la cour relève comme le juge de première instance qu'il n'est pas démontré que ce passage soit praticable à pied et en voiture à ce jour ; que le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant de l'existence de la servitude légale et de son assiette ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il en résulte que ces dispositions sont applicables à l'habitation d'une maison exigeant le passage d'une automobile, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d'incendie ; qu'aux termes des dispositions de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 9 septembre 1970 produit par les demandeurs que ceux-ci ont acquis auprès des époux B... une maison d'habitation sises à EPERNAY (Marne) lieu-dit..., cadastrée section BX n° 30 pour quatre vingt centiares, n° 31 pour sept ares quatre-vingt huit centiares, ainsi que tous leurs droits au chemin d'accès cadastrés section BX n° 393 pour une contenance de un are cinquante centiares ; que les différents éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment les attestations émanant de voisins, établissent la réalité de leur usage continu, depuis plus de trente ans, d'un chemin situé entre la cabine d'eau et les vignes appartenant à Monsieur Z... mesurant environ 3 mètres 50 de large, entretenu par eux et assurant leur accès à la voie publique ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat réalisé par Maître Pierre D..., huissier de justice, le 17 novembre 2005, que l'accès alternatif que les époux X... avaient proposé aux demandeurs n'était pas praticable pour un véhicule automobile ; que par conséquent, il y a lieu d'accueillir la demande et de dire que la parcelle cadastrées section BX n° 393 constitue l'assiette de la servitude légale de passage à laquelle le fonds dominant appartenant aux demandeurs peut prétendre sur le fonds servant appartenant aux époux X..., sur une largeur de 3 mètre s50 ; qu'il convient d'enjoindre aux époux X... de rétablir au profit des défendeurs un accès au chemin initial de nature à leur permettre l'usage de leur véhicule automobile, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3/ ALORS QU'en reconnaissant aux époux Y... « un usage continu depuis plus de trente ans d'un chemin d'accès cadastré section BX n° 393, lieu-dit... pour accéder à leur propriété tant à pieds qu'en voiture », sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles, à la supposer établie, la « servitude de passage » alléguée, comme résultant d'une utilisation prolongée de plus de trente ans ne portait que sur une parcelle autorisant un seul accès piéton, circonstance au demeurant confirmée par l'époque tardive (1987) à laquelle Monsieur Y... avait bâti son garage, d'ailleurs sans permis de construire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le « droit de passage » dont se prévalaient les époux Y... comme figurant dans leur titre de propriété et dont il est constant qu'aucune mention n'était faite dans celui du fonds désigné par eux comme servant, à savoir la propriété X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 682, 685, 2261 et 1134 du Code civil ;

5/ ALORS QU'en fixant à 3, 50 m la largeur de l'assiette de la « servitude légale » s'exerçant sur le chemin cadastré BX 393, sans s'expliquer préalablement sur les dispositions du titre de propriété des époux Y..., propriétaires du fond implicitement désigné comme dominant et selon lesquelles le bien acquis par les époux Y... comportait « tous leurs droits au chemin d'accès cadastré section BX n° 393 pour une contenance de un are cinquante centiares », circonstance excluant que la parcelle litigieuse constitue seule l'assiette ainsi fixée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 1134 du Code civil ;

6/ ALORS en tout état de cause, QU'en fixant la servitude légale de passage invoquée par les époux Y... comme s'exerçant « sur la parcelle cadastrée section BX lieu-dit... sur une largeur de 3 mètres 50, sans condamner les propriétaires du fonds dominant à verser à ces derniers une indemnité proportionnée au dommage en résultant pour eux, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 682 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-16511

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16511
Numéro NOR : JURITEXT000023696785 ?
Numéro d'affaire : 10-16511
Numéro de décision : 31100279
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-08;10.16511 ?
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