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08/03/2011 | FRANCE | N°10-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-15324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Alp tourisme services, se réfère aux conclusions de l'expert commis par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent et que la société Alp tourisme services affirmait, dans ses conc

lusions d'appel, que les résultats d'exploitation arrêtés au 30 juin 2009 traduisa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Alp tourisme services, se réfère aux conclusions de l'expert commis par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent et que la société Alp tourisme services affirmait, dans ses conclusions d'appel, que les résultats d'exploitation arrêtés au 30 juin 2009 traduisaient une augmentation de son chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alp tourisme services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Alp tourisme services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR alloué à la société Alp Tourismes Services une indemnité d'éviction d'un montant de 115 000 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE faute de local de remplacement disponible a proximité immédiate de l'immeuble en cause, il est avéré à ce jour que le défaut de renouvellement du bail va entraîner la perte du fonds de commerce dont la valeur devra être prise en compte dans la détermination de l'indemnité d'éviction, égale dans cette hypothèse à la valeur de remplacement, ce qui conduit à écarter d'emblée le recours à la méthode de calcul de l'indemnité principale d'éviction d'après la valeur du droit au bail, méthode à laquelle il n'est recouru qu'en cas de réinstallation du preneur sans perte de clientèle ; que l'expert après avoir en conséquence écarté à juste titre le recours à cette méthode comme inappropriée, a évalué le fonds à 100 000 euros obtenue par recoupement des valeurs dégagées par les trois méthodes d'évaluation du fonds qu'il a successivement utilisées : - la méthode communément adoptée par les usages selon laquelle la valeur du fonds est déterminée à partir du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices auquel est appliqué un coefficient multiplicateur dont le montant varie selon des caractéristiques du fonds, l'expert ayant en l'occurrence appliqué le coefficient moyen de 60 % et abouti à une valeur de 117 900 euros, - la méthode par l'excédent brut d'exploitation déterminé à partir à partir des résultats d'exploitation duquel sont déduits les dotations aux investissements et autres charges d'exploitation et auquel est appliqué un coefficient multiplicateur variant 1 à 3, l'expert ayant en l'espèce retenu le plus faible et abouti à une valeur de 69 400 euros, - la méthode par le résultat brut d'exploitation auquel est appliqué un coefficient multiplicateur de 4 ou 5, l'expert ayant en l'espèce retenu le plus bas des deux et abouti à une valeur de 106 200 euros ; que les critiques tirées par l'intimée de l'absence de prise en compte par l'expert des résultats de l'exercice comptable clos le 30-06-2008 qui n'étaient pas disponibles avant l'expiration de l'ultime délai qui lui avait été imparti pour clore ses opération, sont inopérantes dès lors que c'est aux parties qu'il incombe de se plier aux exigences de l'expertise et que la société ALP TOURISME SERVICES ne peut donc se prévaloir de sa propre carence à fournir à l'expert les éléments comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission pour contester la pertinence de ses conclusions ; qu'en tout état de cause les résultats de cet exercice ne sont pas de nature à modifier les constatations de l'expert selon lesquelles si la société n'a pas été durablement déficitaire, elle équilibre tout juste sa trésorerie sans dégager de bénéfices, et ce compte tenu notamment d'un taux d'occupation médiocre, ce que justifie les taux de coefficient multiplicateurs qu'il a retenu et que le tribunal a cru pouvoir majorés sans aucune justification ; qu'en l'absence d'éléments de nature à contredire ces constatations et à remettre en cause les méthodes d'évaluation que l'expert a mise en oeuvres dans le strict respect des usages et pratiques en vigueur, l'indemnité d'éviction due à la société ALP TOURISME SERVICES sera arrêtée à la somme de 115 000 euros, majorée le cas échéant des frais de licenciement sur justificatifs ;
ALORS, d'une part, QUE la valeur du fonds du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée ; qu'en l'espèce la société ALP TOURISME SERVICES produisait les comptes définitifs clos le 30 juin 2009 et invitait dans ses conclusions la Cour d'appel à procéder à l'évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base des trois derniers exercices clos le 30 juin 2007, 30 juin 2008 et 30 juin 2009 ; qu'en entérinant le montant de l'indemnité d'éviction évalué par l'expert en fonction des chiffres d'affaires des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 sans tenir compte, ainsi qu'elle était invitée à le faire, du chiffre d'affaires en progression de l'exercice 2008/2009, la Cour d'appel a violé l'article L 145-14 du Code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée ; qu'en entérinant le montant de l'indemnité d'éviction déterminé par l'expert en considération d'une valeur du droit au bail arrêtée au mois d'août 2008, la Cour d'appel a encore violé l'article L 145-14 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15324
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-15324


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15324
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