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08/03/2011 | FRANCE | N°10-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-14049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'emprise du bâtiment revendiqué par M. X... se trouvait figurée au cadastre sur une parcelle appartenant à Mme Y..., laquelle avait partiellement reconstruit le bâtiment en 1970 et retenu que l'acte de partage du 26 septembre 2003 ainsi que l'expertise réalisée le 26 juin 2000 invoqués par M. X... ne permettaient pas de déterminer l'emplacement du bâtiment en cause, la cour d'appel, qui n'a fa

it qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour dégager les prés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'emprise du bâtiment revendiqué par M. X... se trouvait figurée au cadastre sur une parcelle appartenant à Mme Y..., laquelle avait partiellement reconstruit le bâtiment en 1970 et retenu que l'acte de partage du 26 septembre 2003 ainsi que l'expertise réalisée le 26 juin 2000 invoqués par M. X... ne permettaient pas de déterminer l'emplacement du bâtiment en cause, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Louisette X...- Y..., propriétaire de la parcelle portée au cadastre de la commune de TREMUSON, numéro 1271 (13) de la section B, est propriétaire du bâtiment implanté sur ce fonds en limite de la parcelle numéro 15 appartenant à Monsieur Jean-Pierre X... ;
Aux motifs que « les propriétés des parties appartenaient à l'origine à leur père, Louis X... ; Attendu que par acte du 5 Février 1969, Louis X... a fait donation en avancement d'hoirie à Mme Y... d'une parcelle de terre en labour, figurant au cadastre rénové de la commune de TREMUSON sous le numéro 13, d'une contenance de 42 ares 72 centiares ; Attendu qu'aux termes d'un procès verbal établi le 26 Septembre 2003 par Maître Z... en exécution d'un jugement du 4 Mars 2003 ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Louis X..., il a été attribué à M. X... la maison d'habitation construite en pierres sous ardoises en ruine et détruite rue... portée au cadastre section B N° 15 ; Attendu que M X... revendique la propriété de l'emprise d'un ancien garage, partiellement démoli, figuré comme étant le bâtiment n° 4 sur un croquis établi par son père en 1960 à l'intention de son assureur incendie ; Attendu que l'emprise de l'ancien garage ainsi revendiquée se trouve figurée au cadastre comme faisant partie de la parcelle 1271 (ex 13), appartenant à Mme Y... ; Attendu qu'à l'appui de sa revendication, M X... se prévaut essentiellement d'un rapport établi par M A... le 26 Juin 2000, lequel avait été chargé dans le cadre des opérations de partage de rechercher l'avantage dont avait bénéficié Mme Y... au titre de l'exploitation des biens de ses parents ; que plus particulièrement, il fait valoir que cet expert a décrit les biens exploités, qui correspondent au lot qui lui (M X...) est échu, comme comportant cinq bâtiments d'exploitation ; qu'il en déduit que son père était demeuré propriétaire, après la donation, de l'ancien garage et que par l'effet du tirage au sort, il lui appartient aujourd'hui ; Attendu cependant que rien ne permet d'affirmer, ainsi que l'a lui aussi indiqué l'expert, que l'étable citée par M A... corresponde au bâtiment dont l'emprise est aujourd'hui revendiquée ; Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient M X... la configuration des lieux n'est pas éclairante quant à la propriété de la partie de la parcelle revendiquée ; Attendu, au demeurant, que selon les explications fournies à l'expert et la comparaison des photographies IGN de 1968 et 1974, le bâtiment a été partiellement détruit et reconstruit par Mme Y... en 1970 de sorte que cette dernière pourrait revendiquer l'acquisition de la propriété contestée par prescription ; Attendu, ceci étant, que Mme Y... ayant un titre et étant en possession, le Tribunal a débouté à bon droit M X..., qui n'a pas de titre et n'est pas en possession, de sa revendication de propriété » ;
Aux motifs adoptés que « les fonds appartenant à chacune des deux parties se trouvaient à l'origine la propriété de leur père, Louis X... ; que Madame Louisette X...- Y... a acquis son fonds par un acte de donation du 5 février 1969, et Monsieur Jean-Pierre X... est devenu propriétaire de la parcelle voisine par l'effet d'un acte de partage de la succession des époux X...- B... du 26 septembre 2003 ; qu'il convient donc de se reporter à ces actes pour déterminer l'étendue de la propriété qui a été transmise à chacune d'elles ; Attendu que l'acte de donation du 5 février 1969 dispose que Louis X... a transmis à sa fille un immeuble situé sur la commune de TREMUSON, rue..., porté à l'ancien cadastre sous les numéros 114p 115p, et 116p de la section B, et au cadastre révisé de la même commune sous le numéro 13 de la section B, pour une contenance de 42 ares 62 centiares ; Attendu que le plan cadastral est un document fiscal, qui ne peut valoir preuve de la définition et du contenu des propriétés immobilières, mais qui peut constituer un document de référence permettant de rechercher l'intention des parties aux actes de transmission de ces propriétés ; que l'acte du 5 février 1969 ne contient aucune autre description du bien donné que cette référence cadastrale ; qu'il s'ensuit que Louis X... a clairement voulu céder à sa fille la parcelle de terre exactement décrite graphiquement dans le plan cadastral ; Attendu que l'extrait de ce document joint en annexe trois du rapport d'expertise, qui est contemporain de la cession de 1969, figure la limite entre la parcelle 13 (devenue 1271) et la parcelle 15, restant appartenir à Louis X... comme une ligne droite, prolongeant la façade est du bâtiment situé sur cette dernière parcelle ; qu'il n'existe aucun décrochement pouvant figurer l'emplacement d'un bâtiment, d'ailleurs non représenté sur ce plan ;
Attendu que dans l'acte de partage du 26 septembre 2003, le notaire rédacteur a décrit, dans l'inventaire des biens ayant appartenu aux époux X...- B... et devant être partagés entre leurs enfants, l'un des biens échus à Monsieur Jean-Pierre X... dans le deuxième lot comme « une maison d7iabitation construite en pierre sous ardoises, en ruine et détruite rue..., portée au cadastre, section B. N° 15, c Rue... », pour une superficie de 6a 65ca » ; que l'officier ministériel ne procède pas à une description plus complète de cet immeuble, et notamment pas à l'énoncé des différents bâtiments composant l'ensemble ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre X... soutient que, pour avoir une connaissance exacte de ces bâtiments, il faut se référer à une description effectuée par M. A... dans une expertise réalisée le 26 juin 2000, et correspondant au schéma annexé par M. Louis X... à une déclaration à sa compagnie d'assurances réalisée en 1960 ; Attendu cependant que lorsqu'il décrit les bâtiments d'exploitation M. A..., qui n'avait pas une mission d'expertise foncière, mais une expertise économique dans le cadre d'un litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'affirme nullement que les bâtiments se trouvent tous sur la parcelle numéro 15, et ne précise d'ailleurs pas l'emplacement que chacun d'eux occupe sur le foncier de l'exploitation agricole ; qu'en outre l'expert a répondu au dire déposé par le conseil de Monsieur Jean-Pierre X... en rappelant que la dénomination d'étable peut correspondre au bâtiment trois de la déclaration d'assurances de 1960 ; qn il a ensuite démontré que la surface bâtie estimée par M. A... à 280 m2 excluait le garage (ou étable) revendiqué ; Attendu qu'il s'ensuit qu'après l'acte de donation du 5 février 1969, M. Louis X... n'était plus propriétaire du bâtiment quatre de sa déclaration d'assurances, et qu'il n'a donc pas pu en transmettre la propriété à son fils au moment de sa succession ; qu'il convient en conséquence d'écarter toutes les prétentions de Monsieur Jean-Pierre X... de ce chef » ;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant que Monsieur Jean-Pierre X..., contrairement à Madame X..., n'avait pas de titre, de sorte qu'il n'était pas propriétaire du bâtiment (ancien garage) dont la propriété était revendiquée, quand la propriété de Monsieur Jean-Pierre X... découlait de l'acte de partage du 26 septembre 2003, régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que la possession de l'ancien garage par Madame X...- Y... établissait son droit de propriété, lorsque cette dernière n'a jamais soutenu, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, être en possession de la chose, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que Madame X...
Y... pouvait revendiquer l'acquisition de la propriété de l'ancien garage par prescription acquisitive, quand celle-ci n'a jamais invoqué l'usucapion dans ses écritures récapitulatives d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14049
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-14049


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14049
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