LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrenées (la Caisse) a consenti à la SCI André (la SCI) un prêt, garanti par une hypothèque et la caution des deux associés ; que devant la défaillance de la SCI, la Caisse a prononcé la déchéance du terme ; que la SCI a assigné la Caisse en nullité du prêt, déchéance du droit aux intérêts et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières de la SCI-les revenus mensuels de l'associée gérante, Mme X..., retraitrée, n'étant que de 517, 48 euros, aucune indication n'étant donnée sur les revenus de l'autre associée, dont la cour d'appel relève seulement qu'elle exerçait la profession de pharmacienne-et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, dont elle constate au contraire qu'il était destiné à un investissement locatif dont la rentabilité escomptée était illusoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute alléguée ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrenées la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société André
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI ANDRE de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« LA SCI ANDRÉ, qui ne justifie ni d'une faute de la banque ni d'un préjudice subi en relations de causalité directe et certaine, doit être déboutée de sa demande en dommage-intérêts.
L'établissement de crédit est, certes, tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi de ce prêt.
Et la SCI ANDRE doit être qualifiée d'emprunteur non averti dès lors que ses compétences ne peuvent repose que sur la personne physique de sa gérante, retraitée et de sa coassociée, pharmacienne, dépourvues de connaissances particulières sur les mécanismes du crédit.
Mais les données de la cause ne permettent pas de caractériser un manquement de la CAISSE D'EPARGNE à son obligation, étant précisé que la situation doit être appréciée à la date de l'octroi du prêt qui a été consenti à la personne morale elle-même et non à sa gérante à titre personnel.
Aucun document comptable n'est produit pour la SCI ANDRE qui venait tout juste d'être constituée avec deux coassociées par parts égales.
L'avis d'imposition sur le revenu de 1996 de Madame X..., retraitée née en 1934, révèle des ressources annuelles de 6. 209, 71 €
L'autre associée, née en 1952, exerçait la profession rémunératrice de pharmacienne.
Et les revenus produits par les locations attendues des biens acquis doivent nécessairement être pris en considération, puisque le prêt était destiné à un investissement locatif.
L'unique contrat de bail en date du 1er février 1999 versé aux débats mentionne un loyer de 381, 12 € par mois pour un des deux appartements composant la maison.
Les échéances ont été réglées sans aucune difficulté jusqu'en février 2005, date de départ du locataire, preuve que le risque lié à une opération courante de crédit n'était pas excessif
Le fait que la rentabilité escomptée du projet ait pu être illusoire dès lors que les locaux n'auraient pu continuer à être loués sans réaliser des travaux de mise en conformité est sans incidence, le prêteur n'ayant pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de l'opération.
Par ailleurs et en toute hypothèse, le préjudice lié à l'obligation de mise en garde ne peut être que la perte d'une chance de ne pas conclure le prêt ; or le préjudice réparable consistant en la conclusion du prêt n'est pas de devoir rembourser le capital car, sans le prêt, la somme n'aurait pas été remise, mais d'avoir à supporter les intérêts et frais ; et il faut nécessairement appliquer un coefficient réducteur pour tenir compte de la perte de chance, la réparation devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
LA SCI ANDRE, qui vient déjà d'être dispensée de régler l'intégralité des intérêts conventionnels, ne peut prétendre avoir subi un dommage supérieur »,
ALORS QUE
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit, d'un montant de 88. 420, 43 € remboursable en 180 mensualités de 853, 39 € était adapté au regard des capacités financières de la SCI ANDRE – les revenus mensuels de l'associée gérante, Madame X..., retraitée, n'étant que de 517, 48 €, aucune indication n'étant donnée sur les revenus de l'autre associée, dont la Cour d'Appel relève seulement qu'elle exerçait la profession de pharmacienne – et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt dont elle constate au contraire qu'il était destiné à un investissement locatif dont la rentabilité escomptée était illusoire, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.