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08/03/2011 | FRANCE | N°10-13658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-13658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GIMPRO que sur le pourvoi incident relevé par la société Le Crédit Foncier de France ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 2 décembre 2004, n° 03-12. 461), que la société SEM L'Etoile a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accès à la propriété qui lui avaient Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GIMPRO que sur le pourvoi incident relevé par la société Le Crédit Foncier de France ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 2 décembre 2004, n° 03-12. 461), que la société SEM L'Etoile a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accès à la propriété qui lui avaient été consentis par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits duquel vient la société Entenial, et le Crédit foncier de France (le CFF) ; que la société SEM L'Etoile ayant été déclarée en redressement judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession, a, par arrêt du 7 novembre 1991, dit que les sommes dues par les acquéreurs à la société SEM L'Etoile constituaient des créances du CFF et du CDE et que, dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser aux organismes prêteurs ; que le plan de cession a été définitivement arrêté par décision de ladite cour d'appel du 19 décembre 1991 ; que, dans l'instance introduite par le CDE tendant à voir condamner notamment la société Gestion immobilière Provence (la société GIMPRO), cessionnaire, au paiement de la somme perçue au titre des remboursements de prêts, la cour d'appel, statuant sur l'incident d'inscription de faux introduit par le défendeur visant cinq des contrats de vente de logements, a, par arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi le 23 janvier 2001, dit que lesdits contrats contenaient des mentions fausses, en ce qu'ils constataient une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs alors que les prêts avaient été maintenus au profit du vendeur et que, contrairement aux mentions des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion, ordonné dans cette mesure la rectification des actes attaqués et sursis à statuer sur la demande du CDE et sur la demande reconventionnelle de la société GIMPRO jusqu'à l'aboutissement d'une instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEM L'Etoile, aux droits duquel se trouve M. X..., a introduit un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 1991 qui avait constaté le transfert du bénéfice des prêts selon des pièces judiciairement déclarées fausses ; que par arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel a complété le chef de dispositif en disant que les paiements correspondant aux actes comportant une mention de transfert inexacte devaient être reversés au commissaire à l'exécution du plan de la SEM L'Etoile ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 2 décembre 2004, au motif que la cour d'appel aurait dû rétracter l'arrêt et statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société GIMPRO fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP afférents aux cinq actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente, constituant des créances de la SEM L'Etoile, considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CCF que la société GIMPRO, doivent être versées entre les mains de M. X..., ès qualités, à charge pour lui de les répartir conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, d'avoir, avant dire droit sur le montant des demandes en paiement formées par M. X..., ès qualités, invité les parties à établir dans le délai de six mois à compter du présent arrêt le décompte des sommes dues devant lui revenir et, sur les demandes en paiement réciproques, d'avoir dit que le CCF et la société GIMPRO doivent reprendre l'instance engagée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suspendue par l'arrêt du 11 juin 1998 de sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991, alors, selon le moyen :
1°/ que la rétractation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon a rétracté le chef de dispositif de l'arrêt en date du 7 novembre 1991 disant et jugeant que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été constaté par les actes authentiques de vente constituent des créances du CCF et du CDE, et que dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CCF au CDE, et, statuant à nouveau, a dit que la reconnaissance par les parties que tous les actes authentiques litigieux, à l'exception de vingt-deux actes de vente, sont affectés de la même erreur relative au transfert du PAP, alors qu'il s'agissait d'un maintien du prêt au bénéfice de la SEM L'Etoile, vaut reconnaissance que les sommes versées par les acquéreurs constituent des créances personnelles de la SEM L'Etoile ; qu'en relevant, pour refuser de reconnaître la société GIMPRO, cessionnaire des actifs de la SEM L'Etoile, propriétaire des créances de remboursement des prêts PAP non transférés, qu'elles ont été exclues du périmètre de la cession par l'arrêt du 19 décembre 1991 cependant que cette exclusion, fondée sur le chef du dispositif rétracté, était elle-même annulée et les créances automatiquement réintégrées dans la cession de l'ensemble des actifs de la SEM L'Etoile consentie à la société GIMPRO, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;
2°/ que par un arrêt du 19 décembre 1991 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la société GIMPRO comme étant cessionnaire de l'ensemble des actifs de la SEM L'Etoile, cédante, sans aucune restriction, en l'état de la rétractation du chef du dispositif de l'arrêt du 7 novembre 1991 excluant les créances de remboursement des crédits PAP ; qu'en refusant de dire la société GIMPRO, cessionnaire, propriétaire de ces créances, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-83 du code de commerce ;
3°/ qu'en relevant, pour refuser de dire la société GIMPRO, cessionnaire, propriétaire des créances de remboursement des crédits PAP, que son offre modifiée les excluait, cependant qu'en indiquant " en ce qui concerne les ventes à terme, les cessionnaires s'engagent à reprendre ces contrats et à les poursuivre selon les modalités prévues auxdits contrats en vigueur à la date de cession. Ils ont pris acte de l'arrêt du 7 novembre 1991 et reverseront entre les mains du CDE/ CCF les quotes-parts représentant les financements PAP ", la société GIMPRO ne s'était engagée à reversement des financements PAP que dans la mesure où l'arrêt du 7 novembre 1991, ultérieurement rétracté, l'y contraignait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, l'article 593 du code de procédure civile et l'article L. 621-83 du code de commerce ;
4°/ qu'en relevant, pour dire que les créances de remboursements des prêts PAP n'ont pas été cédées à la société GIMPRO, que par suite de l'exclusion des créances PAP, cette dernière a offert un prix ramené à 31 0000 000 francs sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si cette offre modifiée, d'un montant supérieur de 12 000 000 francs par rapport à la valeur de l'actif cédé évalué à 19 000 000 francs, n'incorporait pas les créances PAP momentanément exclues par la cour d'appel qui, par son arrêt du 7 novembre 2001, avait expressément réservé le cas de faux en écritures, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-85 du code de commerce alors applicables ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Gimpro qui invoquait dans ses conclusions d'appel l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 décembre 1991 n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui tend, par voie de conséquence de la rétractation d'une disposition de l'arrêt du 7 novembre 1991, à l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1991 ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, analysant l'arrêt du 7 novembre 1991 et la nouvelle offre de reprise de la société Gimpro, a exclu les créances des actifs cédés par le plan de cession ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 2114, devenu l'article 2393 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en vertu du droit de suite, un créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur, quoique celui-ci ne soit pas personnellement débiteur ;
Attendu que pour dire que le CFF doit consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques afférentes aux cinq actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, l'arrêt retient que le CFF n'a aucun droit contre les acquéreurs à terme, exception faite des vingt-deux contrats avec PAP ayant fait l'objet d'un transfert régulier selon l'accord des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Le Crédit Foncier de France devait consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques afférentes aux cinq actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Gestion immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gestion immobilière Provence (GIMPRO).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP afférents aux 5 actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente, constituant des créances de la SEM DE L'ETOILE, considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CCF que la Société GIMPRO, doivent être versées entre les mains de Me X..., ès-qualités, à charge pour lui de les répartir conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, d'AVOIR, avant dire droit sur le montant des demandes en paiement formées par Me X...ès-qualités, invité les parties à établir dans le délai de six mois à compter du présent arrêt le décompte des sommes dues devant lui revenir et, sur les demandes en paiement réciproques, d'AVOIR dit que le CCF et la Société GIMPRO doivent reprendre l'instance engagée devant la Cour d'appel d'Aix en Provence suspendue par l'arrêt du 11 juin 1998 de sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 4 mars 1991, le Tribunal de commerce de Marseille, après avoir dit que le CDE et le CCF avaient la qualité de créanciers de la SEM DE L'ETOILE et non des acquéreurs à terme des logements, a ordonné la cession aux repreneurs de la totalité des actifs de la SEM de L'ETOILE ; que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui, dans son arrêt du 7 novembre 1991, a dit et jugé que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des PSI constituaient des créances personnelles de la SEM de L'ETOILE de prix de vente fractionné et que les sommes restant dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP constituaient, à compter de la date de l'ouverture du redressement judiciaire, des créances directes du CCF, après avoir constaté qu'elle était liée par les mentions contenues dans les actes authentiques de vente à terme faisant état, d'une part, de la décision prise par le commissaire de la république de transférer les prêts PAP aux acquéreurs, d'autre part, du versement du montant des dits prêts à la société de construction venderesse en l'acquit du prix à due concurrence ; que la Cour, dans ces conditions, a invité les candidats repreneurs à fixer définitivement leur offre ; que saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Marseille ayant fait droit à la demande en paiement des sommes perçues au titre du remboursement des prêts PAP transférés aux acquéreurs, formée par le CCF contre le repreneur devenu la Société GIMPRO, la Cour d'appel d'Aix en Provence, par un arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable, a statué sur l'incident d'inscription de faux que la Société GIMPRO avait introduit en défense ; que c'est ainsi qu'elle a relevé que les 5 contrats de vente notariés argués de faux contenaient de fausses mentions en ce qu'ils constataient l'autorisation de transfert des prêts PAP au profit des acquéreurs alors qu'il s'agissait, au vu des décisions du commissaire du gouvernement produites, d'autorisation de maintien desdits prêts au profit de la SEM de L'ETOILE et en ce qu'ils précisaient que le prix de vente avait été soldé à la date de conclusion des contrats ; qu'elle a ordonné dans cette mesure la rectification des 5 actes concernés et a décidé de surseoir à statuer sur les demandes du CCF et de la Société GIMPRO jusqu'à l'aboutissement d'une instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que Me Y..., ès-qualités, a sollicité la révision partielle de l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 1991 ; que l'assignation introductive du recours en révision ne porte que sur les dispositions de l'arrêt relatives aux contrats de vente à terme avec PAP transférés aux acquéreurs alors qu'ils avaient été maintenus au profit de la SEM de L'ETOILE ; que les contrats de vente à terme avec PSI ne sont donc pas concernés ; que la recevabilité de ce recours n'est contestée par aucune des parties de même que son bien fondé dès lors qu'il se limite à la prise en considération des cinq actes authentiques de vente à terme (B..., C..., D..., E..., F...) déclarés faux par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 11 juin 1998 ; qu'en effet, la rectification judiciaire de ces 5 actes entraîne nécessairement la rectification de l'indication du créancier des remboursements des prêts effectués par les acquéreurs ; que l'arrêt du 7 novembre 1991 doit par conséquent être rétracté en ce qu'il a dit et jugé « que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été constaté par les actes authentiques de vente constituent des créances du CCF et du CDE et que dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de la rembourser au CCF et au CDE » ; que statuant à nouveau, la Cour doit dire et juger que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté dans les 5 actes authentiques de vente, rectifiés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 juin 1998, constituent des créances personnelles de la SEM de L'ETOILE ; que la révision ne peut être étendue au-delà des 5 actes rectifiés judiciairement, même si les parties s'accordent pour reconnaître qu'une centaine d'actes authentiques de vente à terme avec transfert du PAP contiennent les mêmes mentions erronées que les actes judiciairement déclarés faux ; qu'elle ne peut notamment prendre en considération la procédure de rectification amiable entreprise par la Société GIMPRO, contestée par le CCF, qui faute d'y avoir été associé, est en tout état de cause fondé à invoquer l'inopposabilité à son égard d'actes rectificatifs lui faisant perdre sa qualité de créancier direct des remboursements effectués par les acquéreurs ; que les parties au cours de l'audience des plaidoiries ont demandé à la cour de constater leur accord sur les points suivants : les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des PAP dont le transfert a été régulièrement constaté par 22 actes authentiques de vente constituent des créances du CCF et doivent lui revenir ; pour tous les autres actes authentiques, contenant la mention erronée d'un PAP transféré à l'acquéreur alors qu'il s'agissait d'un prêt maintenu au profit de la SEM de L'ETOILE, la Cour doit déterminer qui est le créancier des sommes versées par les acquéreurs ; que nonobstant les mentions contenues dans ces actes authentiques, la Cour est donc en mesure de tirer les conséquences suivantes de cet accord : s'agissant des 22 actes authentiques de vente mentionnant en conformité avec la décision administrative le transfert des prêts PAP aux acquéreurs, les sommes versées par les acquéreurs à terme, représentatives du remboursement des prêts PAP, constituent des créances du CCF et dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CCF ; que s'agissant des autres actes de vente à terme litigieux, la reconnaissance par les parties qu'ils sont tous affectés de la même erreur relative au transfert du PAP aux acquéreurs, alors que la décision prise par l'autorité administrative était en réalité une décision de maintien des PAP au bénéfice de la SEM de L'ETOILE, vaut nécessairement reconnaissance que les sommes versées par les acquéreurs constituent des créances personnelles de la SEM de L'ETOILE ; que s'agissant des fonds correspondant au remboursement des prêts PAP afférents aux 5 actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'une décision de transfert, il convient de rappeler que le jugement du 4 mars 1991 avait ordonné au profit des repreneurs la cession de la totalité des actifs de la SEM DE L'ETOILE moyennant le prix de 60 millions de francs, affecté à hauteur de 27 millions aux immeubles hypothéqués et à hauteur de 33 millions aux autres actifs (constitués essentiellement par les créances sur les acquéreurs à terme tant au titre des PAP que des PSI) ; que dans son arrêt du 7 novembre 1991, la Cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir constaté que le transfert des PAP aux acquéreurs résultant des mentions figurant dans les actes authentiques, faisant foi jusqu'à inscription de faux, lui imposait de dire et juger que le remboursement des PAP constituait une créance du CCF, a invité les candidats repreneurs à fixer définitivement les termes de leur offre ; que dans son arrêt du 19 décembre 1991, prenant acte du fait que sa décision antérieure avait entraîné une diminution de l'actif de la SEM DE L'ETOILE de l'ordre de 41 millions de francs par l'effet de l'exclusion de son patrimoine des créances sur les acquéreurs à terme attribuées au CCF, la Cour a entériné la minoration du prix offert par la société GIMPRO, lequel ne s'élevait plus qu'à 31 millions de francs, avec affectation à concurrence de 27 millions aux immeubles grevés d'hypothèques et de 4 millions aux autres actifs ; que s'il est désormais admis par toutes les parties que les remboursements des PAP, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une réelle décision de transfert, ne constituent pas des créances du CCF, la Société GIMPRO n'est pas pour autant fondée à soutenir qu'elle en est devenue propriétaire par l'effet de l'arrêt du 19 décembre 1991, revêtu de l'autorité de la chose jugée, alors que ces deux créances ont été indiscutablement exclues du périmètre de la cession tant par la Cour d'appel d'Aix en Provence que par elle-même dans son offre de cession qui contient le paragraphe suivant « En ce qui concerne les ventes à terme, les cessionnaires s'engagent à reprendre ces contrats et à les poursuivre selon les modalités prévues auxdits contrats en vigueur à la date de la cession. Ils ont pris acte de l'arrêt du 7 novembre 1991 et reverseront entre les mains du CDE/ CCF les quotes-parts représentant les financements PAP » ; qu'elle ne peut pas plus tirer argument du fait que la diminution de son offre était inférieure à l'évaluation des créances correspondant aux ventes à terme avec PAP alors qu'il lui restait le bénéfice des créances provenant des ventes à terme avec PSI évaluées à 11 millions de francs (note de Monsieur A...sur la répartition du prix affecté aux créanciers hypothécaires) ; qu'il s'ensuit que les sommes correspondant aux remboursements des prêts PAP n'ayant pas fait l'objet d'un véritable transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CCF que le cessionnaire, doivent être versées entre les mains de Me X..., ès-qualités, à charge pour lui de répartir conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit également que le CCF, qui n'a aucun droit contre les acquéreurs à terme, doit consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques, exception faite des 22 contrats avec PAP ayant fait l'objet d'un transfert régulier selon l'accord des parties ; que sur les demandes de Me X...en restitution des sommes encaissées par la Société GIMPRO et le CDE au titre des ventes à terme avec PAP, déclarés judiciairement ou considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, la Cour n'est pas en mesure de statuer en raison de la complexité des comptes à établir ; que compte tenu de l'accord intervenu et du fait que les parties détiennent toutes les informations comptables nécessaires, il apparaît justifié de leur laisser un délai de six mois pour procéder à l'établissement du décompte des sommes devant revenir à Me X...; que sur les demandes en paiement réciproque formées par le CCF et la Société GIMPRO, la Cour ne peut qu'inviter le CCF et la Société GIMPRO à poursuivre l'instance qui a été engagée devant la Cour d'appel d'Aix en Provence et qui a été suspendue par l'arrêt du 11 juin 1998 de sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la rétractation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Lyon a rétracté le chef de dispositif de l'arrêt en date du 7 novembre 1991 « di san t et jug eant que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été constaté par les actes authentiques de vente constituent des créances du CCF et du CDE, et que dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CCF au CDE » et, statuant à nouveau, a dit que la reconnaissance par les parties que tous les actes authentiques litigieux, à l'exception de 22 actes de vente, sont affectés de la même erreur relative au transfert du PAP, alors qu'il s'agissait d'un maintien du prêt au bénéfice de la SEM DE L'ETOILE, vaut reconnaissance que les sommes versées par les acquéreurs constituent des créances personnelles de la SEM DE L'ETOILE ; qu'en relevant, pour refuser de reconnaître la Société GIMPRO, cessionnaire des actifs de la SEM DE L'ETOILE, propriétaire des créances de remboursement des prêts PAP non transférés, qu'elles ont été exclues du périmètre de la cession par l'arrêt du 19 décembre 1991 cependant que cette exclusion, fondée sur le chef du dispositif rétracté, était elle-même annulée et les créances automatiquement réintégrées dans la cession de l'ensemble des actifs de la SEM DE L'ETOILE consentie à la Société GIMPRO, la Cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, par un arrêt du 19 décembre 1991 devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix en Provence a désigné la Société GIMPRO comme étant cessionnaire de l'ensemble des actifs de la SEM DE L'ETOILE, cédante, sans aucune restriction, en l'état de la rétractation du chef du dispositif de l'arrêt du 7 novembre 1991 excluant les créances de remboursement des crédits PAP ; qu'en refusant de dire la Société GIMPRO, cessionnaire, propriétaire de ces créances, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-83 du code de commerce ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant, pour refuser de dire la Société GIMPRO, cessionnaire, propriétaire des créances de remboursement des crédits PAP, que son offre modifiée les excluait, cependant qu'en indiquant « en ce qui concerne les ventes à terme, les cessionnaires s'engagent à reprendre ces contrats et à les poursuivre selon les modalités prévues auxdits contrats en vigueur à la date de cession. Ils ont pris acte de l'arrêt du 7 novembre 1991 et reverseront entre les mains du CDE/ CCF les quotes-parts représentant les financements PAP », la Société GIMPRO ne s'était engagée à reversement des financements PAP que dans la mesure où l'arrêt du 7 novembre 1991, ultérieurement rétracté, l'y contraignait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, l'article 593 du code de procédure civile et l'article L. 621-83 du code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en relevant, pour dire que les créances de remboursements des prêts PAP n'ont pas été cédées à la Société GIMPRO, que par suite de l'exclusion des créances PAP, cette dernière a offert un prix ramené à 31. 0000. 000 francs sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société GIMPRO, p. 9 et s.), si cette offre modifiée, d'un montant supérieur de 12. 000. 000 francs par rapport à la valeur de l'actif cédé évalué à 19. 000. 000 francs, n'incorporait pas les créances PAP momentanément exclues par la Cour d'appel qui, par son arrêt du 7 novembre 2001, avait expressément réservé le cas de faux en écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-85 du code de commerce alors applicables. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit Foncier de France (le CFF).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Crédit Foncier de France doit consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques afférentes aux cinq actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert ;
Aux motifs que « les sommes correspondant aux remboursements des prêts PAP n'ayant pas fait l'objet d'un véritable transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CFF que le cessionnaire, doivent être versées entre les mains de Me X..., ès qualités, à charge pour lui de les répartir conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit également que le CFF, qui n'a aucun droit contre les acquéreurs à terme doit consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques, exception faite des 22 contrats avec PAP ayant fait l'objet d'un transfert régulier selon l'accord des parties » (arrêt p. 22, in fine) ;
1° Alors que l'hypothèque est un droit réel sur un immeuble qui est affecté à l'acquittement d'une obligation, qui suit l'immeuble en cause dans quelques mains qu'il passe ; que le bénéficiaire de l'hypothèque peut ainsi, au titre du droit de suite, invoquer ladite hypothèque à l'encontre d'une personne, nouveau propriétaire de l'immeuble, qui n'est pas son débiteur ; qu'au cas présent, en considérant que le Crédit Foncier de France devrait radier ses inscriptions hypothécaires sur les lots édifiés par la SEM ETOILE et vendus aux accédants en vertu d'actes de vente à terme n'ayant pas réalisé de transfert du prêt PAP à l'accédant, au motif que, par suite de cette absence de transfert du prêt à l'accédant, la banque ne serait jamais devenue créancière des acquéreurs à terme, cependant que le maintien des inscriptions se justifiait par la circonstance que le Crédit Foncier de France demeurait créancier de la SEM ETOILE, qui avait constitué à son profit une hypothèque globale, prédivisée par lots, conférant ainsi à l'établissement de crédit un droit de suite sur les lots vendus à terme aux accédants, nonobstant l'absence de créance directe du Crédit Foncier de France contre le patrimoine de l'accédant, la cour d'appel a violé l'article 2114 du code civil, devenu article 2393 dudit code ;
2° Alors que le juge ne peut pas requérir la radiation d'une inscription d'hypothèque lorsque la créance garantie subsiste ; qu'au cas présent, si l'inscription hypothécaire consentie au Crédit Foncier de France sur les ensembles immobiliers édifiés par la SEM ETOILE n'était pas causée par des créances détenues directement par l'établissement de crédit contre les accédants auxquels les prêts PAP n'avaient pas été transférés, cette inscription demeurait causée par la créance détenue par le Crédit Foncier de France contre la SEM ETOILE, qui avait constitué l'hypothèque et qui demeurait débitrice des sommes prêtées, pour les prêts PAP non transférés aux accédants, ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 21, dernier alinéa) ; qu'en considérant que le Crédit Foncier de France, créancier hypothécaire admis au passif de la SEM et non payé, devrait consentir à la radiation d'inscriptions hypothécaires afférentes aux contrats de vente à terme n'ayant pas transféré les prêts PAP aux accédants, et les ayant donc laissé à la charge de la SEM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2180 du code civil, devenu article 2488 dudit code ;
3° Alors en tout état de cause que dans ses conclusions d'appel (p. 17), la société GIMPRO demandait que soit ordonnée la radiation des inscriptions d'hypothèques constituées au bénéfice du Crédit Foncier de France uniquement dans l'hypothèse où l'obligation des accédants de rembourser les prêts PAP, s'agissant des prêts non transférés aux accédants, serait considérée comme revenant à la société GIMPRO, dans le cadre du plan de cession ; qu'en requérant cette radiation, cependant qu'elle constatait elle-même que les créances précitées n'étaient pas incluses dans le plan et étaient restées des créances de la SEM ETOILE, de sorte que la condition posée à la demande conditionnelle de GIMPRO n'était pas réalisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-13658

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Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13658
Numéro NOR : JURITEXT000023697596 ?
Numéro d'affaire : 10-13658
Numéro de décision : 41100218
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-08;10.13658 ?
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