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08/03/2011 | FRANCE | N°10-12909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-12909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2009), et les productions, que la société d'ingénierie et de conseil Gopal international (la société) a cédé dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, en vertu d'une convention-cadre conclue le 2 décembre 1998, des créances professionnelles à la Banque populaire Lorraine Champagne (la ban

que), et reçu de celle-ci, en juillet 2002, un crédit de trésorerie par l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2009), et les productions, que la société d'ingénierie et de conseil Gopal international (la société) a cédé dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, en vertu d'une convention-cadre conclue le 2 décembre 1998, des créances professionnelles à la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque), et reçu de celle-ci, en juillet 2002, un crédit de trésorerie par l'escompte d'un billet de 150 000 euros à échéance du 20 décembre 2002 ; qu'après avoir demandé à la société, par courrier du 14 octobre 2002, de régulariser le solde débiteur de son compte courant, la banque lui a notifié, par courrier du 24 octobre 2002, le rejet des chèques présentés ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 novembre et 17 décembre 2002, la SCP X..., nommée liquidateur, a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que la SCP X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 156 177 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le taux effectif global ne peut être appliqué qu'après qu'il a été préalablement mentionné, de manière efficiente, par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global ; qu'à cet égard, la SCP Pierre X...imputait en l'espèce à la banque une gestion opaque des comptes de la société et l'absence de communication des conditions d'escompte, en soulignant qu'il était impossible de vérifier quel taux avait été réellement appliqué pour obtenir les agios relatifs aux impayés, facturés sur son compte courant, étant entendu que les relevés de compte ne mentionnaient aucune méthode de calcul et que la convention cadre du 2 décembre 1998 ne faisait que renvoyer aux relevés de compte courant sans préciser le montant ni le calcul du taux d'intérêt ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la banque versait aux débats la convention cadre de cession de créances professionnelles, dont l'article 12 précisait que la SCP Pierre X...serait informée de l'inscription de toute créance cédée dans un compte d'impayés, différent du compte courant du client, et qu'il était en outre précisé que toute créance impayée à la date de son échéance ferait courir des intérêts calculés aux taux des intérêts débiteurs applicables au compte courant, de sorte qu'il suffisait de se référer aux relevés du compte courant pour connaître le taux pratiqué par la banque, ces relevés précisant effectivement le taux pratiqué ainsi que le montant des intérêts débiteurs pour chaque période considérée, sans rechercher si, au-delà de l'indication du taux, il était possible à la société d'en déterminer le mode de calcul, qui plus est pour l'avenir, et de vérifier si le taux mentionné était bien celui qui avait été appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les relevés de comptes mentionnant le taux effectif global, auxquels la cour d'appel s'est référée pour statuer, avaient été établis les 11 juillet et 10 octobre 2002 pour couvrir respectivement les périodes de avril à juin 2002 et de juillet à septembre 2002 ; que, dès lors, en déclarant que ces documents et la convention cadre établie en 1998, qui ne faisait que s'y référer, permettaient à la société d'avoir conscience de la méthode et du coût de la gestion des impayés mise en oeuvre par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que la SCP Pierre X...faisait à cet égard valoir qu'en l'espace de 11 jours, la banque avait retiré tous ses concours à la société, jusqu'à refuser purement et simplement, par courrier du 24 octobre 2002, de payer les chèques présentés ; qu'en affirmant que la banque avait en l'espèce respecté un préavis suffisant du fait qu'elle avait, le 15 février 2002, expliqué à la société que la lourdeur des frais financiers était due aux besoins en fonds de roulement en raison du cycle d'exploitation et de l'insuffisance des fonds propres, le 11 octobre 2002, précisé que le solde débiteur du compte courant avait été annulé par la mise en place d'un crédit de trésorerie de 150 000 euros et « rappelé » que le compte courant devait fonctionner sur une base exclusivement créditrice, le 14 octobre 2002, demandé la régularisation du solde débiteur du compte courant avant le 25 octobre 2002, et dès le 24 octobre 2002, informé la société de l'impossibilité de régler les chèques présentés, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une notification écrite de la cessation de son concours financier, ni a fortiori d'un préavis suffisant au sens des dispositions applicables, a violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
4°/ que le courrier du 15 février 2002 adressé à la société par la banque ne faisait que justifier la lourdeur des frais financiers par les besoins en fonds de roulement en raison du cycle d'exploitation et de l'insuffisance des fonds propres et que par ailleurs, à supposer même par extraordinaire que la cour d'appel ait été fondée à retenir que les courriers adressés à la société L entre les 11 et 24 octobre 2002 constituaient autant de notifications, par la banque, de la cessation de son concours, le délai écoulé dans ce laps de temps ne pouvait être considéré comme un délai de préavis suffisant au sens des dispositions applicables ; que, dès lors, en affirmant purement et simplement que la banque avait octroyé à la société un délai de préavis suffisant avant de mettre fin à tous ses concours, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCP Pierre X...ès qualités, faisait valoir que la faute de la banque résultait également de la concomitance de la rupture brutale de ses concours avec un apurement massif des créances Dailly effectué en deux vagues successives au cours du mois d'octobre 2002, ce qui avait très rapidement provoqué le débit du compte courant de la société ; que faute d'avoir recherché si la responsabilité de la banque ne s'évinçait pas aussi, et de plus fort, de cet apurement massif effectué au moment même où elle décidait, qui plus est irrégulièrement, de mettre un terme à son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que si la banque faisait état de doubles mobilisations des créances Dailly, dont la SCP Pierre X...a au demeurant souligné, sans être contredite par la cour d'appel, qu'elles étaient accidentelles et portaient sur de faibles montants, la banque ne s'en prévalait pas au soutien de la rupture de ses concours, mais seulement pour s'expliquer sur l'apurement massif et sans discernement des créances Dailly impayées par débit en compte courant et qu'au demeurant, les courriers dont la cour d'appel a considéré qu'ils constituaient des mises en garde de la société permettant de retenir l'existence d'un délai suffisant de préavis, ne faisaient nullement état d'une double mobilisation des créances Dailly ; que dès lors en affirmant que cette double mobilisation justifiait la brusque rupture du concours financier de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que sont contestés le taux pratiqué ainsi que son mode de calcul pour les périodes de référence d'avril à juin et de juillet à septembre 2002, l'arrêt retient, d'abord, que l'article 12 de la convention-cadre de cession de créances professionnelles mentionne que toute créance cédée, impayée, sera inscrite dans un compte d'impayé et que toute créance impayée à son échéance fera courir des intérêts calculés au taux des intérêts débiteurs applicables au compte courant, et que les relevés de compte courant produits par la société précisent effectivement le taux pratiqué ainsi que le montant des intérêts débiteurs pour chaque période considérée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le mode de calcul des intérêts avait été déterminé au préalable à titre indicatif dans la convention-cadre, et que la société avait été régulièrement informée des taux pratiqués pour chacune des périodes considérées et avait eu connaissance de la méthode et du coût de gestion des impayés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, d'abord, que la banque a adressé, le 24 octobre 2002, un courrier notifiant à la société la rupture de ses crédits, ensuite, qu'elle aurait pu rompre sans préavis ses relations contractuelles avec la société au regard de la double mobilisation de créances professionnelles pratiquée et non contestée par cette dernière ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison du comportement gravement répréhensible de sa cliente l'autorisant à rompre sans préavis les relations contractuelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que le cédant était garant solidaire du paiement des créances cédées et que la double mobilisation de créances pratiquée par la société, qui constitue un délit, permettait légitimement à la banque de pratiquer comme elle l'a fait, ce dont il résultait que la banque était fondée à contre-passer au compte courant de la société les créances litigieuses et n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Pierre X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux Y...onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour la société Pierre X..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP PIERRE X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GOPAL de sa demande tendant à la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 1. 156. 177 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SCP PIERRE X...a reproché à la BPLC sa gestion opaque des comptes de la société GOPAL au motif que la banque aurait refusé de communiquer les conditions d'escompte ou de nantissement appliquées depuis le 1er décembre 2001 ; Que le taux pratiqué est contesté et des explications de son triode de calcul appliqué d'avril à septembre 2002 sont sollicitées ; Que la BPLC a versé aux débats la convention cadre de cession de créances professionnelles, dont l'article 12 précise que la SCP PIERRE X...est informée de l'inscription de toute créance cédée dans un compte d'impayé, qui sera différent du compte courant du client et qui n'aura pas le caractère juridique du compte de clientèle ;
Qu'il est en outre précisé que toute créance impayée à la date de son échéance fera courir des intérêts calculés aux taux des intérêts débiteurs applicables au compte courant (pièce n° 18) ; Qu'en conséquence, il convient de se référer aux relevés du compte courant pour connaître le taux pratiqué par la BPLC ; Que les relevés de compte courant produits par la société GOPAL précisent effectivement le taux pratiqué ainsi que le montant des intérêts débiteurs pour chaque période considérée ; Qu'en conséquence, ce premier reproche n'est pas fondé ; Que la SCP PIERRE X...a soutenu que le crédit de trésorerie de 150. 000 euros, accordé en juillet 2002 dans l'attente de l'attribution d'un prêt par la BDPME, était destiné à couvrir le crédit d'impôt recherche et développement des années 1999 à 2001 et avait été affecté à tort à l'apurement du compte courant débiteur ; Que par courrier du 17 juillet 2002, la société GOPAL précisait que le billet devait être utilisé comme prêt relais (pièce n° 5 produite par l'intimé e) ; Que la BPLC n'a pas contesté que ce billet de trésorerie avait été émis dans l'attente du déblocage d'un crédit et l'échéance assez brève, à savoir celle du 20 décembre 2002, correspond effectivement à la volonté des parties ; Que toutefois, la BPLC soutient que ce billet devait nécessairement être porté au crédit du compte courant ; Qu'en l'occurrence, les dépenses visées avaient déjà été engagées puisque la société GOPAL faisait référence dans son courrier à la recherche et au développement des années 1999 à 2001 ; Qu'en l'absence de mention de sa part quant à une affectation précise, le dépôt de cette somme sur le compte courant n'est pas contraire à la volonté de l'appelante, surtout au regard du solde débiteur du compte courant et des courriers adressés par la banque en vue de résorber le débit ; Que même dans ses conclusions actuelles, l'appelante ne précise toujours pas l'affectation qui aurait dû être réalisée par la banque ; Que l'attitude de cette dernière ne saurait par conséquent pas être analysée en une faute engageant sa responsabilité ; Que la société GOPAL constate que la banque n'a jamais crédité le compte de Monsieur Y..., le gérant, à concurrence du montant du virement de 40. 000 € imposé à ce dernier pour effectuer le versement des salaires de septembre 2002 ; Qu'elle n'a pas non plus porté au crédit du compte de celui-ci le chèque émis au titre du salaire du mois de septembre 2002, alors même que le compte courant de la société était créditeur ; Que cette faute ne concerne en rien la société GOPAL elle-même, mais Monsieur Y...qui n'est pas partie à la présente instance ; Que la SCP PIERRE X...a reproché à la BPLC d'avoir procédé à l'apurement des créances Dailly impayées et d'avoir ainsi provoqué un débit important sur le compte courant ; Que la BPLC a invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier qui précisent que le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; Mais que la société GOPAL n'a pas contesté que certains créances n'avaient pas été payées et que d'autres avaient l'objet d'une double mobilisation de sa part-ce qui constitue un délit-, ce qui permettait légitimement à la BPLC de pratiquer comme elle l'a fait et comme l'y autorisait la loi ; Que la société GOPAL a estimé que la banque avait brutalement rompu les relations contractuelles sans respecter un délai de préavis ; Que dès le 15 février 2002, la BPLC répondait aux critiques de la société GOPAL quant à la lourdeur des frais financiers, en notant l'importance des besoins en fonds de roulement dus au cycle d'exploitation et l'insuffisance des fonds propres non renforcés au cours des derniers exercices ; Que par courrier en date du 11 octobre 2002, la BPLC rappelait les soldes moyens débiteurs de chacun des comptes depuis le début de l'année 2002 et précisait que le solde débiteur du compte courant avait été annulé par la mise en place d'un crédit de trésorerie de 150. 000 € en juillet 2002 ; Qu'elle rappelait enfin que le compte courant devait fonctionner sur une base exclusivement créditrice ; Que par courrier du 14 octobre 2002, la banque demandait à la société GOPAL de régulariser le solde débiteur du compte courant s'élevant à 93. 795, 39 € avant le 25 octobre 2002 ; Que par courrier en date du 24 octobre 2002, la BPLC informait la société GOPAL de l'impossibilité de régler les chèques présentés ; Que les écrits versés aux débats démontrent que depuis le début de l'année 2002, la BPLC avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la société GOPAL sur la nécessité d'augmenter ses fonds propres et sur la nécessité de partager ses encours financiers avec un autre partenaire financier, d'où le projet de prêt avec la BDPME ; Que le crédit de trésorerie de 150. 000 € ainsi que le virement de 40. 000 € effectué par Monsieur Y...démontrent que la société GOPAL avait été avertie dès le mois de juillet 2002 de la nécessité d'alimenter son compte courant pour permettre un fonctionnement sur un mode créditeur ; Que la BPLC a donc respecté un préavis suffisamment long et n'a donc pas rompu de manière brutale des relations contractuelles ; Qu'elle aurait toutefois pu adopter une telle attitude au regard de la double mobilisation des créances Dailly ; Qu'en conséquence, le refus de payer les chèques à compter du 24 octobre 2002 ne peut en aucun cas être considéré comme une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Qu'en l'absence de faute commise par la banque, la demande de dommages et intérêts est rejetée car non justifiée ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le taux effectif global ne peut être appliqué qu'après qu'il a été préalablement mentionné, de manière efficiente, par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global ; qu'à cet égard, la SCP PIERRE X...imputait en l'espèce à la BPLC une gestion opaque des comptes de la société GOPAL et l'absence de communication des conditions d'escompte, en soulignant qu'il était impossible de vérifier quel taux avait été réellement appliqué pour obtenir les agios relatifs aux impayés, facturés sur son compte courant, étant entendu que les relevés de compte ne mentionnaient aucune méthode de calcul et que la convention cadre du 2 décembre 1998 ne faisait que renvoyer aux relevés de compte courant sans préciser le montant ni le calcul du taux d'intérêt ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la BPLC versait aux débats la convention cadre de cession de créances professionnelles, dont l'article 12 précisait que la SCP PIERRE X...serait informée de l'inscription de toute créance cédée dans un compte d'impayés, différent du compte courant du client, et qu'il était en outre précisé que toute créance impayée à la date de son échéance ferait courir des intérêts calculés aux taux des intérêts débiteurs applicables au compte courant, de sorte qu'il suffisait de se référer aux relevés du compte courant pour connaître le taux pratiqué par la BPLC, ces relevés précisant effectivement le taux pratiqué ainsi que le montant des intérêts débiteurs pour chaque période considérée, sans rechercher si, au-delà de l'indication du taux, il était possible à la société GOPAL d'en déterminer le mode de calcul, qui plus est pour l'avenir, et de vérifier si le taux mentionné était bien celui qui avait été appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les relevés de comptes mentionnant le taux effectif global, auxquels la cour d'appel s'est référée pour statuer, avaient été établis les 11 juillet et 10 octobre 2002 pour couvrir respectivement les périodes de avril à juin 2002 et de juillet à septembre 2002 ; que, dès lors, en déclarant que ces documents et la convention cadre établie en 1998, qui ne faisait que s'y référer, permettaient à la société GOPAL d'avoir conscience de la méthode et du coût de la gestion des impayés mise en oeuvre par la BPLC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une faute génératrice de responsabilité pour la banque, le fait d'affecter les prêts destinés à financer des projets déterminés, au remboursement du débit en compte courant ; qu'en l'espèce, pour exclure toute responsabilité à l'égard de la BPLC de ce chef, la cour d'appel a à la fois retenu, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le billet de trésorerie de 150. 000 € remis à la banque dans l'attente du déblocage d'un crédit d'impôt, était destiné à couvrir des frais de recherche et développement des années 1999 à 2001, et d'autre part, que la société GOPAL n'avait pas mentionné d'affectation précise à cette somme, de sorte que le dépôt en compte courant n'était pas contraire à sa volonté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que la SCP PIERRE X...faisait à cet égard valoir qu'en l'espace de 11 jours, la BPLC avait retiré tous ses concours à la société GOPAL, jusqu'à refuser purement et simplement, par courrier du 24 octobre 2002, de payer les chèques présentés ; qu'en affirmant que la BPLC avait en l'espèce respecté un préavis suffisant du fait qu'elle avait, le 15 février 2002, expliqué à la société GOPAL que la lourdeur des frais financiers était due aux besoins en fonds de roulement en raison du cycle d'exploitation et de l'insuffisance des fonds propres, le 11 octobre 2002, précisé que le solde débiteur du compte courant avait été annulé par la mise en place d'un crédit de trésorerie de 150. 000 € et « rappelé » que le compte courant devait fonctionner sur une base exclusivement créditrice, le 14 octobre 2002, demandé la régularisation du solde débiteur du compte courant avant le 25 octobre 2002, et dès le 24 octobre 2002, informé la société GOPAL de l'impossibilité de régler les chèques présentés, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une notification écrite de la cessation de son concours financier, ni a fortiori d'un préavis suffisant au sens des dispositions applicables, a violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le courrier du 15 février 2002 adressé à la société GOPAL par la BPLC ne faisait que justifier la lourdeur des frais financiers par les besoins en fonds de roulement en raison du cycle d'exploitation et de l'insuffisance des fonds propres et que par ailleurs, à supposer même par extraordinaire que la cour d'appel ait été fondée à retenir que les courriers adressés à la société GOPAL entre les 11 et 24 octobre 2002 constituaient autant de notifications, par la BPLC, de la cessation de son concours, le délai écoulé dans ce laps de temps ne pouvait être considéré comme un délai de préavis suffisant au sens des dispositions applicables ; que, dès lors, en affirmant purement et simplement que la banque avait octroyé à la société GOPAL un délai de préavis suffisant avant de mettre fin à tous ses concours, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), la SCP PIERRE X...ès qualités, faisait valoir que la faute de la banque résultait également de la concomitance de la rupture brutale de ses concours avec un apurement massif des créances Dailly effectué en deux vagues successives au cours du mois d'octobre 2002, ce qui avait très rapidement provoqué le débit du compte courant de la société GOPAL ; que faute d'avoir recherché si la responsabilité de la banque ne s'évinçait pas aussi, et de plus fort, de cet apurement massif effectué au moment même où elle décidait, qui plus est irrégulièrement, de mettre un terme à son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS enfin QUE, si la BPLC faisait état de doubles mobilisations des créances Dailly, dont la SCP PIERRE X...a au demeurant souligné, sans être contredite par la cour d'appel, qu'elles étaient accidentelles et portaient sur de faibles montants (conclusions d'appel de la SCP PIERRE X..., p. 10), la BPLC ne s'en prévalait pas au soutien de la rupture de ses concours, mais seulement pour s'expliquer sur l'apurement massif et sans discernement des créances Dailly impayées par débit en compte courant (conclusions d'appel de la BPLC, p. 11 et s.) et qu'au demeurant, les courriers dont la cour d'appel a considéré qu'ils constituaient des mises en garde de la société GOPAL permettant de retenir l'existence d'un délai suffisant de préavis, ne faisaient nullement état d'une double mobilisation des créances Dailly ; que dès lors en affirmant que cette double mobilisation justifiait la brusque rupture du concours financier de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12909
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-12909


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12909
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