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08/03/2011 | FRANCE | N°10-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-10250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2009, rectifié le 30 mars 2010), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X..., sur assignation de la caisse Organic Bretagne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse RSI de Bretagne) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'av

oir déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2009, rectifié le 30 mars 2010), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X..., sur assignation de la caisse Organic Bretagne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse RSI de Bretagne) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne aux lieu et place de la caisse Organic de Bretagne et d'avoir rejeté sa demande tendant à la voir déclarer nulle, d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est affectée d'une irrégularité de fond l'intervention volontaire effectuée par un représentant légal irrégulièrement nommé ; que M. X... avait longuement contesté dans ses conclusions la régularité de la désignation de M. Y...en qualité de directeur de la caisse RSI de Bretagne soulignant l'absence de production de la délibération de l'instance appelée à donner son avis sur cette nomination ; qu'en refusant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nomination de M. Y...comme directeur de la caisse RSI de Bretagne était régulière au regard de la procédure applicable et partant si l'intervention volontaire qu'il avait faite était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 IV de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article 9 du décret du 27 janvier 2006 ;
2°/ qu'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal lorsqu'ils sont contestés et en particulier de la régularité de sa nomination ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette irrégularité relevait de simples supputations de sa part, quand il appartenait à la caisse d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal, preuve qui reposait sur des documents en sa seule possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas un acte administratif, la décision prise par le directeur d'un organisme de droit privé assurant un service public administratif qui ne porte pas sur l'activité de service public elle-même mais est relative à son aménagement interne ou les relations avec le personnel ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette décision de nomination, prise par le directeur de la Caisse nationale RSI, pourtant organisme de droit privé assurant un service public administratif, était un acte administratif et que M. X... n'avait exercé aucun recours contre cette décision dans les formes requises pour les actes administratifs, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, R. 421-1 du code de justice administrative, L. 611-3 du code de la sécurité sociale et 117 du code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y...avait été nommé suivant le régime dérogatoire organisé pour la nomination des premiers directeurs et constaté que sa nomination avait été effectuée dans le respect des dispositions réglementaires applicables et que la décision de sa nomination vise l'ensemble des textes et formalités applicables, l'arrêt retient que rien n'établit que ce document soit inexact, les supputations de M. X... étant totalement gratuites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendaient inutile la recherche évoquée à la première branche, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009 et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit à l'encontre de la caisse RSI, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... produisait aux débats divers courriers émanant de la société Swiss Life auprès de laquelle il avait conclu un contrat d'assurance-vie et dont il résultait que " la valeur de disponibilité du contrat de M. X... s'élève à 99 307 euros au 9 février 2006. Cette valeur de rachat peut être réglée dans un délai de huit jours " (courrier en date du 16 février 2006, pièce visée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions sous le numéro 55), ainsi qu'une attestation de la société Swiss Life en date du 10 décembre 2007 selon laquelle " M. X... dispose de la somme de 106 964 euros sur son contrat d'assurance-vie n° 09624465 au 10 décembre 2007. Cette somme est disponible sous huit jours " (pièce visée au bordereau sous le numéro 64) ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que le capital correspondant au contrat d'assurance n'était pas disponible, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la valeur de rachat du contrat d'assurance est égale à la valeur de la provision mathématique proche de la somme capitalisée des primes et correspond à la somme dont le souscripteur est en droit d'obtenir le paiement s'il met fin au contrat de manière anticipée ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte, au titre de l'actif disponible, la valeur de rachat du contrat d'assurance conclu avec Swiss Life au motif inopérant " qu'il s'agit simplement d'une valeur de rachat " bien que cette valeur de rachat ait correspondu au montant dont M. X... pouvait immédiatement disposer en mettant fin au contrat d'assurance qu'il avait souscrit de manière anticipée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances ensemble l'article 631-1 du code de commerce ;

3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il disposait au titre de son contrat d'assurance conclu avec la société Swiss Life d'une somme de 114 000 euros au 1er septembre 2009 et en justifiait par le versement d'un relevé émanant de l'assureur ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées par M. X... au titre du contrat d'assurance dont il bénéficiait s'élevaient à la somme de 99 000 euros, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

4°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'outre les contrats d'assurance Swiss Life l'un à son nom, l'autre au nom de sa femme, représentant un montant total de 134 000 euros, il disposait d'autres actifs immédiatement disponibles pour un montant complémentaire de 71 500 euros soit un total de 205 000 euros et produisait à l'appui de ses dires des attestations et bordereaux émanant d'établissements de crédit ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées au titre du contrat d'assurance vie ne permettait pas de couvrir le passif exigible qui s'élevait à 192 884, 77 euros, sans répondre à ces conclusions opérantes de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'est borné dans ses dernières écritures à alléguer qu'il disposait au 1er septembre 2009 d'une somme de 114 000 euros au titre du contrat d'assurance et d'un montant complémentaire de 71 500 euros au titre d'autres actifs, tandis que l'unique pièce visée dans ces mêmes conclusions, comme ayant été produite aux débats, est un document de la société Swiss Life démontrant qu'il disposait dans les comptes de cette dernière d'une somme de 99 000 euros en février 2006 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux premières branches, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'affirmation sans offre de preuve visée à la dernière branche, a pu retenir, sans dénaturer les conclusions, qu'au jour où elle statuait l'actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire à la cause de la Caisse RSI de BRETAGNE aux lieux et place de la Caisse ORGANIC de BRETAGNE et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la voir déclarer nulle, d'AVOIR par conséquent prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Serge X..., fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009, désigné les organes de la procédure ou renvoyé pour ce faire devant le Tribunal de commerce de Lorient, ordonné la publication du jugement et imparti au représentant des créanciers un délai de dix mois afin d'établir la liste des créances déclarées au passif ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de la Caisse nationale du régime social des indépendants – RSI et l'intervention volontaire de la caisse de base régionale dénommée RSI BRETAGNE : Considérant que la Caisse nationale du régime social des indépendants-RSI-a, dans ses précédentes conclusions, rappelé que l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et plus précisément sont article 10- I est ainsi libellé : « Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales sont transférés de plein droit à la caisse nationale du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime. Les droits, biens, obligations y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie des caisses mutuelles régionales, des caisses de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont transférés à la caisse de base du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime et, à défaut, à la caisse nationale. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit ». Que c'est donc la Caisse RSI BRETAGNE et non la Caisse nationale qui est venue aux droits de la Caisse ORGANIC de BRETAGNE ; que la CAISSE RSI BRETAGNE est recevable et bien fondée en son intervention devant la Cour puisque la mutation juridique et le transfert de droit se sont opérés postérieurement à l'appel interjeté le 8 avril 2005 ; que durant toute la procédure de première instance, c'est bien l'ORGANIC de BRETAGNE qui était toujours concernée par le litige ; que l'intervention volontaire en cause d'appel est recevable et bien fondée conformément à l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; que la Caisse RSI BRETAGNE venant aux droits de l'ORGANIC de BRETAGNE a bien évidemment intérêt à agir ; qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance puisque à ce stade l'ORGANIC de BRETAGNE existait toujours ; que quant à la Caisse Nationale RSI à la suite de sa première intervention devant la Cour, elle sera purement et simplement mise hors de cause ; que pour répondre aux termes de l'arrêt avant dire droit en date du 22 mai 2007, il est versé aux débats le décret du 30 juin 2006 portant nomination du directeur général de la Caisse nationale de RSI étant rappelée que celle-ci n'est pas concernée ; qu'en revanche, s'agissant de la Caisse RSI BRETAGNE, il est produit aux débats tout d'abord l'arrêté préfectoral du 22 août 2006 portant approbation des statuts de la Caisse RSI BRETAGNE ainsi que la décision de nomination en date du 24 février 2006 de Monsieur Y...en qualité de directeur de la Caisse RSI BRETAGNE ; qu'étant dans une phase de constitution du régime, les directeurs régionaux dont Monsieur Y...ont été nommés suivant un régime dérogatoire ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 a créé l'instance nationale provisoire du RSI qui se substitue, jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI, aux conseils d'administration des caisses nationales des trois régimes mentionnées au même article ; que l'article 10 alinéa IV de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 précise que, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-14, le directeur général commun mentionné à l'article é de l'ordonnance du 31 mars 2005 nomme les premiers directeurs et agents comptables des caisses de base du RSI, dans des conditions prévues à l'article 9 du décret 2006-83 du 27 janvier 2006 ; que par conséquent, la nomination de Monsieur Y...à la fonction de directeur de la caisse RSI BRETAGNE par décision du directeur général commun de l'instance nationale provisoire du RSI en date du 24 février 2006 a donc été effectuée dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; qu'il a été agréé par la DRASS le 5 janvier 2007 ; que la décision de sa nomination vise l'ensemble des textes et formalités applicables ; que rien n'établit que ce document administratif qui, parfaitement régulier, fait foi en lui-même soit inexact ou constitutif d'un faux, comme pris en l'absence d'avis des instances requises ou à l'encontre des avis émis ; que les supputations à cet égard de l'appelant, qui n'a exercé aucun recours dans les formes requises pour les actes administratifs sont totalement gratuites ; considérant que la Caisse RSI BRETAGNE justifie de sa qualité à agir du bien fondé de son intervention et de la nomination régulière de Monsieur Patrick Y..., celle-ci déterminant son habilitation à ester en justice et à reprendre les actions antérieures de la Caisse ORGANIC de BRETAGNE ;
1°- ALORS QU'est affectée d'une irrégularité de fond l'intervention volontaire effectuée par un représentant légal irrégulièrement nommé ; que Monsieur X... avait longuement contesté dans ses conclusions la régularité de la désignation de Monsieur Y...en qualité de directeur de la CAISSE RSI de BRETAGNE soulignant l'absence de production de la délibération de l'instance appelée à donner son avis sur cette nomination ; qu'en refusant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nomination de Monsieur Y...comme directeur de la Caisse RSI BRETAGNE était régulière au regard de la procédure applicable et partant si l'intervention volontaire qu'il avait faite était valable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 329 du Code de procédure civile, ensemble l'article 10 IV de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article 9 du décret du 27 janvier 2006 ;
2°- ALORS QU'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal lorsqu'ils sont contestés et en particulier de la régularité de sa nomination ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la Caisse RSI BRETAGNE en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette irrégularité relevait de simples supputations de sa part, quand il appartenait à la Caisse d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal, preuve qui reposait sur des documents en sa seule possession, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°- ALORS QUE ne constitue pas un acte administratif, la décision prise par le directeur d'un organisme de droit privé assurant un service public administratif qui ne porte pas sur l'activité de service public elle-même mais est relative à son aménagement interne ou les relations avec le personnel ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la Caisse RSI BRETAGNE en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette décision de nomination, prise par le directeur de la Caisse nationale RSI, pourtant organisme de droit privé assurant un service public administratif, était un acte administratif et que Monsieur X... n'avait exercé aucun recours contre cette décision dans les formes requises pour les actes administratifs, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, R 421-1 du Code de justice administrative, L. 611-3 du Code de la sécurité sociale et 117 du Code de procédure civile par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Serge X..., fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009, désigné les organes de la procédure ou renvoyé pour ce faire devant le Tribunal de commerce de Lorient, ordonné la publication du jugement et imparti au représentant des créanciers un délai de dix mois afin d'établir la liste des créances déclarées au passif et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit à l'encontre de la Caisse RSI BRETAGNE ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X...se trouve en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé au moyen de son actif disponible (…) ; que Monsieur X... conteste l'exigibilité de la créance de la caisse RSI BRETAGNE ; que cette créance résulte des contraintes qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'émettre, aux fins d'obtenir le règlement de ces cotisations sociales (….) qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a exercé strictement aucun recours contre les contraintes qui lui sont régulièrement signifiées depuis 1981 à la seule exclusion précitée des deux contraintes du 10 juin 2004, lesquelles ont au demeurant été validées ; qu'ainsi les contraintes définitives correspondent à la notion de « passif exigible et exigé » (…) ; que l'assignation signifiée le 4 novembre 2003 faisait état d'une créance de la Caisse ORGANIC de BRETAGNE d'un montant de 136. 234, 93 (…) ; qu'il est versé aux débats un décompte des sommes dues par Monsieur X... (…) arrêté au 28 septembre 2006 d'un montant de 192. 884, 77 euros ; que la créance de la Caisse RSI BRETAGNE qui s'élevait au 28 septembre 2006 à la somme de 192. 884, 77 euros résulte de contraintes définitives ; que conformément à l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale les contraintes définitives constituent des titres exécutoires (…) ; que manifestement, la créance de la RSI BRETAGNE s'intègre dans le passif exigible au sens de l'article L. 631-1 alinéa 1er du Code de commerce ; que la circonstance selon laquelle l'état de cessation des paiements résulte d'une seule dette est sans la moindre incidence juridique (…) ; que l'appelant soutient que la créance du RSI ne saurait être supérieure à 65. 046, 16 euros soit le montant des cotisations dues en principal ; qu'il estime en effet que les majorations de retard et les pénalités sont « toujours négociables et dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective, annulées » ; qu'un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune disposition légale que les majorations ou pénalités de retard seraient de plein droit annulées en cas d'ouverture d'une procédure collective (…) ; que l'appelant fait référence à divers arrêts de la Cour de cassation qui rappellent de manière parfaitement claire qu'un simple refus de paiement ne caractérise pas un état de cessation des paiements ; que certes une demande en justice aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut pas être justifiée par un simple refus de paiement du débiteur, quand bien même la dette résulterait de titres exécutoires ; qu'il ne faut pas en conclure, en dépit de la logique adoptée par Monsieur X..., qu'un refus de paiement par le débiteur empêcherait l'ouverture d'une procédure collective ; que la preuve de l'impossibilité de Monsieur X... de faire face à son passif exigible et exigé au moyen de son actif disponible est largement démontrée ; qu'il ressort d'ailleurs des explications de Monsieur X...que le passif était supérieur à une année de chiffre d'affaires ; que c'est vainement que Monsieur X... fait référence au contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la compagnie SWISS LIFE ; que le capital correspondant à ce contrat d'assurance n'est en effet pas disponible et qu'il s'agit simplement d'une valeur de rachat ; que de surcroît les sommes alléguées – de l'ordre de 99. 000 euros dans les dernières écritures de l'appelant – seraient insuffisantes et ne couvriraient que très particulièrement le passif ; que l'actif disponible doit être entendu comme l'actif réalisable à court terme ; que lorsqu'il s'agit de comparer l'actif exigible et l'actif disponible, il convient de ne pas prendre en compte les immobilisations, la valeur du fonds ou encore la valeur d'un éventuel stock de marchandises ; que dans leur pouvoir souverain d'appréciation, les juridictions du fond font fréquemment état d'une comparaison chiffrée afin de caractériser la supériorité du passif exigible sur l'actif disponible et donc la cessation des paiements ; que la Cour de cassation a déjà jugé qu'une légère supériorité du passif exigible suffisait à caractériser un état de cessation des paiements (…) ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'une légère supériorité du passif exigible sur l'actif disponible ne permettait même pas de faire face à la moitié du passif exigible ; que l'obstination de Monsieur X... à refuser de payer ses cotisations sociales a évidemment eu pour effet d'accumuler son passif à l'égard d'ORGANIC (aujourd'hui caisse RSI BRETAGNE) et conduit actuellement à un état de cessation des paiements ; que c'est la raison pour laquelle il n'a donné strictement aucune suite au jugement déféré qui lui avait ordonné de consigner la somme de 151. 072, 34 euros ; qu'au demeurant la position soutenue par Monsieur X...se heurte incontestablement au rapport qui a été établi suite au jugement du Tribunal de commerce de LORIENT en date du 14 mai 2004 ; que le rapport d'enquête du 6 septembre 2004, établi notamment sur la base des renseignements recueilles par Maître A..., concluait expressément à un état de cessation des paiements ; que la conclusion de l'enquêteur est en effet la suivante : « l'entreprise est donc manifestement en état de cessation des paiements sauf à ce qu'elle puisse démontrer en chambre du Conseil le caractère incertain ou non exigible de la créance ou sa capacité à y faire face » ; que Maître A...avait mis en évidence le fait que les dettes fiscales et sociales représentaient 70 % du total des dettes ; que Monsieur X... manifestement en état de cessation des paiements a cru préférer faire l'impasse sur les créances sociales, imputant cette incapacité de règlement à un engagement syndical ; qu'il ne peut pas être suivi lorsqu'il indique que son entreprise serait « en bonne santé » dès lors que ses explications ne tiennent pas compte du passif supérieur à 192. 884, 77 euros ; qu'il tente de faire croire que son entreprise serait viable et qu'il s'opposerait aux paiements pour de simples convictions personnelles et syndicales ; que tel n'est pas le cas et que le rapport d'enquête de Maître A...et Président Z... démontre l'incapacité de Monsieur X... à régler les sommes légalement dues ; que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le refus de payer des cotisations sociales, à la suite d'un mot d'ordre syndical, n'empêche pas le débiteur d'être considéré comme étant en état de cessation des paiements dès lors qu'il n'a pas consigné les sommes représentant le montant des cotisations dues, et dès lors qu'il n'a pas précisé qu'avec l'actif il serait en mesure de rembourser ses dettes, et dès lors qu'il n'apparaît pas que l'actif disponible est suffisant pour faire face au passif ; que cette solution édictée par la Cour Suprême relève d'ailleurs de l'évidence puisque statuer en sens inverse reviendrait à permettre à toute entreprise d'échapper à un risque de procédure collective au seul motif qu'elle présenterait un refus de paiement notamment à la suite d'un ordre syndical ; qu'en l'état de cessation des paiements est caractérisé, et que d'ailleurs la créance exigible et exigée de la Caisse RSI BRETAGNE correspond à plus d'une année de chiffres d'affaires ; qu'il y a donc lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et ceci indépendamment de la rédaction des Juges Consulaires ayant ordonné une consignation ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend également que la demande d'ouverture de redressement judiciaire résulterait d'un détournement de procédure ainsi que d'un abus de droit (…) qu'il ne saurait y avoir de procédure collective à son encontre puisqu'il refuse de procéder au paiement ; que certes, Monsieur X...s'inscrit dans un mouvement de contestation qui l'amène à ne pas régler ses dettes mais qu'il ne faut pas en conclure à l'absence d'état de cessation des paiements (…) ; que de la même manière il est singulier que Monsieur X... cite dans ses écritures des décisions de première instance (…) prononcées entre des personnes étrangères au présent litige ; qu'il n'y a ni abus de droit ni détournement de procédure de la CAISSE RSI BRETAGNE, cette dernière ayant dû assigner Monsieur X... aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire parce que les voies d'exécution qu'elle avait engagées à son encontre étaient restées vaines ;
1°- ALORS QUE Monsieur X... produisait aux débats divers courriers émanant de la société SWISS LIFE auprès de laquelle il avait conclu un contrat d'assurance vie et dont il résultait que « la valeur de disponibilité du contrat de Monsieur Serge X... s'élève à 99. 307 euros au 9 février 2006. Cette valeur de rachat peut être réglée dans un délai de 8 jours » (courrier en date du 16 février 2006, pièce visée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions sous le numéro 55), ainsi qu'une attestation de la société SWISS LIFE en date du 10 décembre 2007 selon laquelle « Monsieur Serge X... dispose de la somme de 106. 964 euros sur son contrat d'assurance vie n° 09624465 au 10 décembre 2007. Cette somme est disponible sous huit jours » (pièce visée au bordereau sous le numéro 64) ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que Monsieur SERGE X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que le capital correspondant au contrat d'assurance n'était pas disponible, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE la valeur de rachat du contrat d'assurance est égale à la valeur de la provision mathématique proche de la somme capitalisée des primes et correspond à la somme dont le souscripteur est en droit d'obtenir le paiement s'il met fin au contrat de manière anticipée ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte, au titre de l'actif disponible, la valeur de rachat dudit contrat d'assurance conclu avec SWISS LIFE au motif inopérant « qu'il s'agit simplement d'une valeur de rachat » bien que cette valeur de rachat ait correspondu au montant dont Monsieur X... pouvait immédiatement disposer en mettant fin au contrat d'assurance qu'il avait souscrit de manière anticipée, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du Code des assurances ensemble l'article 631-1 du Code de commerce ;
3°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il disposait au titre de son contrat d'assurance conclu avec la société SWISS LIFE d'une somme de 114. 000 euros au 1er septembre 2009 (conclusions signifiées le 1er septembre 2009) et en justifiait par le versement d'un relevé émanant de l'assureur ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que Monsieur SERGE X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées par Monsieur X... au titre du contrat d'assurance dont il bénéficiait s'élevaient à la somme de 99. 000 euros, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
4°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions qu'outre les contrats d'assurance SWISS LIFE l'un à son nom, l'autre au nom de sa femme, représentant un montant total de 134. 000 euros, il disposait d'autres actifs immédiatement disponibles pour un montant complémentaire de 71. 500 euros soit un total de 205. 000 euros et produisait à l'appui de ses dires des attestations et bordereaux émanant d'établissements de crédit ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que Monsieur Serge X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées au titre du contrat d'assurance vie ne permettait pas de couvrir le passif exigible qui s'élevait à 192. 884, 77 euros, sans répondre à ces conclusions opérantes de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10250
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10250


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10250
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