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08/03/2011 | FRANCE | N°09-72919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-72919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que par jugement du 23 juillet 1997, la société anonyme à objet sportif Perpignan football club a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que par arrêt irrévocable du 22 novembre 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a été déclarée coupable de complicité de banqueroute et conda

mnée, solidairement avec ses autres co-prévenus, à payer à ce dernier des dommages-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que par jugement du 23 juillet 1997, la société anonyme à objet sportif Perpignan football club a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que par arrêt irrévocable du 22 novembre 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a été déclarée coupable de complicité de banqueroute et condamnée, solidairement avec ses autres co-prévenus, à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant de 3 782 625,11 euros ; que le 5 décembre 2007, la caisse a versé cette somme au liquidateur ; que par une première ordonnance du 2 avril 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à des "répartitions provisionnelles" d'un montant global de 939 348,61 euros entre l'AGS , la Recette de Perpignan Reart et la Trésorerie principale de Perpignan ; que par une seconde ordonnance du 19 août 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 77 623,38 euros à deux créanciers privilégiés dont la caisse et à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 1 912 692,40 euros au profit de créanciers chirographaires ; que la caisse a formé contre chacune de ces ordonnances un recours, rejeté par jugements du 15 octobre 2008 ; qu'après avoir déclaré recevables les appels-nullité interjetés par la caisse, la cour d'appel a infirmé les jugements du 15 octobre 2008, sauf en ce qu'ils déclaraient recevables les oppositions, annulé les ordonnances des 2 avril et 19 août 2008 et rejeté les requêtes du liquidateur judiciaire ;

Mais attendu que selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que les moyens ne sont pas susceptibles de caractériser un excès de pouvoir commis par la cour d'appel qui a exactement retenu que le juge-commissaire avait statué hors des limites de ses attributions et que le tribunal avait consacré cet excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72919
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-72919


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72919
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