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08/03/2011 | FRANCE | N°09-68968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-68968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête du 22 novembre 2010 ;

Attendu que M. X... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 (pourvoi n° B 09-68.968) qui, après avoir dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, a cassé, sur la troisième branche de celui-ci, l'arrêt de la cour d'appel

de Paris du 23 juin 2009 (RG n° 08/01310), dont le premier alinéa du dispositif e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête du 22 novembre 2010 ;

Attendu que M. X... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 (pourvoi n° B 09-68.968) qui, après avoir dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, a cassé, sur la troisième branche de celui-ci, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2009 (RG n° 08/01310), dont le premier alinéa du dispositif est ainsi rédigé :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

Que ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne prend pas en compte toute l'étendue de la cassation prononcée, plus précisément, celle au titre de la première branche du premier moyen de cassation ;

Qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ; Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1098 F-D prononcé le 3 novembre 2010 (pourvoi n° B 09-68.968) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

Dit que page 4 le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n°08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

est remplacé par :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les appels interjetés par Mme Y... et la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n°08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68968
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-68968


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68968
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