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23/06/2009 | FRANCE | N°06/06030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 juin 2009, 06/06030


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 JUIN 2009



(n° 196, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06030



Décision déférée à la Cour :

Recours en révision

des arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 18 octobre 2001 et 19 février 2004

rendus par la 1ère Chambre Section C





DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [T] dit [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

présent à l'audience

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 JUIN 2009

(n° 196, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06030

Décision déférée à la Cour :

Recours en révision

des arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 18 octobre 2001 et 19 février 2004

rendus par la 1ère Chambre Section C

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [T] dit [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

présent à l'audience

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257

DÉFENDEURS AU RECOURS

Société CONSULTAUDIT

[Adresse 6]

et encore [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

SELAFA

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

SELAFA

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [F] [C] es-qualités d'administrateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

SELAFA

ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE

Maître [E] [M] mandataire judiciaire es-qualités de représentant des créanciers de la société CONSULTAUDIT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 avril 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a pris des conclusions écrites

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

***********

Selon protocole signé en date du 16 novembre 1998, M. [T] dit [G] [S], a cédé à M. [B] [L] et à la société Consultaudit les 6000 actions constituant le capital social de la société d'expertise comptable FEGEC, pour le prix de 20 100 000 frs payé comptant le 7 janvier 1999, (soit 14 000 000 frs au titre de la trésorerie et de l'actif réalisable, 6 000 000 frs au titre de la valeur de la clientèle, le prix des actions étant calculé sur la base du bilan de la société FEGEC, tel qu'arrêté au 31 août 1998) une convention annexe signée le 16 novembre 1998 prévoyant une option de reprise de la clientèle cédée par M.[S], par tranche, valable à compter du 2 septembre 1999.

Des difficultés relatives à l'exécution de l'option de rétrocession de clientèle ont amené les cessionnaires, sur la base de la clause compromissoire insérée dans le protocole, à saisir un tribunal arbitral statuant en amiable compositeur, lequel, par sentence en date du 23 juin 2000, a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. [S] et a condamné ce dernier à rembourser les cessionnaires, en échange des actions détenues, sentence confirmée par arrêt en date du 18 octobre 2001 de la cour d'appel de Paris, le pourvoi de M. [S] ayant été rejeté le 26 juin 2003.

M. [S] a saisi le 19 décembre 2001 le tribunal arbitral d'une nouvelle instance en complément d'arbitrage, relative aux conséquences de la résolution du contrat : il a fait valoir que la remise des parties en l'état antérieur au contrat était impossible du fait de la dépréciation des actions cédées, résultant de faits imputables aux cessionnaires, demandé la condamnation de ces derniers à lui verser le montant de la dépréciation et par 4 sentences en date des 20 Janvier 2003, 31 mars, 16 avril et 12 juin 2003 le tribunal arbitral a fait droit à la demande de M. [S].

Sur appel de M. [L] et de la société Consultaudit, par un arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel de Paris a infirmé dans toutes leurs dispositions les quatre sentences susvisées, considérant que la sentence du 20 janvier 2003 avait pour effet de remettre en cause ce qui avait été jugé par l'arrêt du 18 Octobre 2001, le pourvoi formé par M. [S] à l'encontre de l'arrêt du 19 février 2004 ayant été rejeté le 12 février 2008.

M. [S] a saisi à nouveau le 20 février 2004 le tribunal arbitral sur le fondement de la nullité du protocole, dont les trois sentences des 7 juin , 4 octobre 2004 et 10 novembre 2005

ont été infirmées par un arrêt de la 1ère chambre C de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2006, au motif de l'autorité de chose jugée des décisions précédentes, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 16 avril 2008.

Le 23 Mars 2004, M. [S] a déposé plainte avec constitution de partie civile au nom de la société FEGEC à l'encontre de M. [L] et de la société Consultaudit.

Le 1er Juillet 2004, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FEGEC, désigné M. [N] en qualité de mandataire liquidateur et à la requête de ce dernier, le président dudit tribunal a désigné le 15 Décembre 2004 en qualité d'expert M. [Y], avec mission d'examiner la comptabilité de la société de 1998 à 2004 et de donner son avis sur les faits ayant concouru à la création de l'insuffisance d'actif, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2006.

Le 29 mars 2006, M. [S] a saisi la cour de céans d'un recours en révision des arrêts des 18 Octobre 2001 et 19 février 2004.

Le liquidateur judiciaire, sur la base du rapport [Y], a poursuivi M. [L] en paiement des dettes sociales de la société FEGEC et par jugement du 6 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [L] à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, l'instance ayant mis en évidence une absence de comptabilité et un pillage de la société par M. [L], son dirigeant.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 février 2009 de la cour de céans, relatif à la mise en état de l'affaire,

Vu les conclusions déposées le 22 avril 2009 par M. [S], qui demande à la cour de :

-surseoir à statuer sur le recours en révision, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la plainte par lui déposée le 23 mars 2004,

-subsidiairement de le dire recevable en son recours en révision, fondé sur les éléments révélés récemment par le rapport [Y], en particulier par la note aux parties No 8 du 30 janvier 2006, établissant que la société FEGEC était dès Avril 2001 dépourvue de toute valeur réelle lors du prononcé des restitutions en raison des agissements des cessionnaires, c'est à dire lors de la première procédure d'appel contre la sentence du 23 juin 2000, ces agissements et les manoeuvres des cessionnaires lors des procédures les ayant opposé, constituant le cas de fraude des dispositions de l'article 595-1° du code de procédure civile, et la rétention totale de l'ensemble de la comptabilité de la société FEGEC constituant le cas de rétention de pièces décisives de l'article 595-2° dudit code,

-de rétracter l'arrêt du 18 Octobre 2001 en toutes ses dispositions confirmant la sentence arbitrale du 23 juin 2000, relatives aux conséquences de la résolution des conventions de 1998, aux restitutions prononcées, à l'indemnisation de M. [S], à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les agissements des cessionnaires excluent le prononcé de la résolution des conventions et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, ou de dire que sa faute contractuelle afférente à la clientèle justifie le prononcé de la résolution des conventions de 1998 mais de reconnaître le droit de M. [S] à percevoir des restitutions complémentaires pour les dépréciations imputables aux détournements des cessionnaires, par suite de rétracter l'arrêt du 19 février 2004 en ses dispositions infirmant les 4 sentences arbitrales relatives aux conséquences de la résolution, et selon la décision de la cour sur la révision de l'arrêt du 18 octobre 2001, soit rétracter ensemble lesdits arrêts, soit rétracter l'arrêt du 19 février 2004 et confirmer les 4 sentences arbitrales fixant les modalités du droit à restitution du concluant à l'exception de la désignation de l'expert [K], la mission ayant été accomplie par l'expert [Y],

-de condamner M. [L] et la société Consultaudit à lui payer la somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en propre, ainsi que la somme de 100 000 € au titre de l'abus du droit d'agir en justice,

-de condamner M. [L] et la société Consultaudit à lui payer la somme de 200 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens,

Vu les conclusions déposées le 6 avril 2009 par M. [L], la société Consultaudit, Maître [F] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Consultaudit déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 février 2009, ce dernier en qualité intervenant volontaire, qui concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, à l'irrecevabilité du recours en révision, sous les constats que les arguments développés et les données factuelles invoquées par le demandeur en révision ne sont pas nouveaux, ont déjà été soumis à la cour d'appel de Paris lorsqu'elle a statué par les deux arrêts visés par le recours et celui du 30 novembre 2006 qui sont irrévocables, qu'aucune fraude n'a été commise, que l'auteur du recours n'excipe pas de pièces décisives retenues par le fait des concluants, qu'il ne démontre pas n'avoir pu, dans le passé, faire valoir la cause invoquée dans son recours, au débouté de M. [S] de sa demande de dommages -intérêts, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de la sentence du 23 juin 2000, au débouté de M. [S] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, à sa condamnation à payer à M. [L] et à la société Consultaudit la somme de 200 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 23 mars 2009 du ministère public, tendant à la recevabilité du recours,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2009,

SUR QUOI :

Sur le sursis à statuer :

Considérant que M. [S] fonde sa demande de sursis sur l'article 4 du code de procédure pénale et l'intérêt d'une bonne administration de la justice au motif que les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée le 23 Mars 2004 sont identiques à ceux fondant le présent recours en révision, rappelant que lors du dépôt de ladite plainte, agissant en qualité de président de la société FEGEC, il n'avait pas la preuve des détournements, dont il soupçonnait certes l'existence, puisque ne disposant d'aucun élément comptable susceptible d'établir leur existence, difficulté de preuve à laquelle il s'est toujours heurté dans toutes les procédures civiles et pénales jusqu'au dépôt du rapport [Y], plus précisément de la note préalable de l'expert No 8 du 30 janvier 2006 ;

Considérant que les défendeurs au recours en révision, outre le caractère facultatif du sursis depuis la loi du 5 mars 2007, font valoir qu'un sursis à statuer n'aurait pas de fondement dès lors qu'outre le fait que la plainte invoquée n'a pas été déposée par M. [S] mais par la société FEGEC laquelle n'est pas partie au litige, les trois plaintes déposées par M. [S], dont celle du 23 mars 2004, ont toutes donné lieu à des décisions de non-lieu ;

Considérant que la cour relève que M. [S] n'est pas en mesure de contredire les indications de son adversaire quant au sort des plaintes, deux d'entre elles, invoquant à l'encontre de M. [L] abus de biens sociaux et escroquerie, ayant abouti à des décisions de non-lieu définitives, par des arrêts irrévocables des 15 mai 2003 et 3 juin 2004 de la 4 ème chambre de l'instruction de la présente cour et la troisième, après renvoi devant le tribunal correctionnel, à une décision de relaxe de M. [L] ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Au fond :

Considérant que le recours en révision est soumis aux conditions de recevabilité résultant des termes des articles 596 du code de procédure civile, selon lequel le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, et 595 dudit code, selon lequel le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes listées audit article, le dernier alinéa précisant :

'Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.';

Considérant que M. [S] indique que l'expertise a mis en évidence :

-une absence totale de comptabilité de la société Fegec du 1er Janvier 1999 au 31 Août 1999 et une comptabilité incomplète et non définitive après le 31 Août 1999,

-la disparition de la totalité de la trésorerie de la société dès le mois de Janvier 1999 et des virements nets, de 1999 à 2003, de 14, 5 millions de frs au profit du groupe Consultaudit et de M. [L],

-la souscription de quatre emprunts bancaires en 1999 par la société à hauteur de plus de 6 millions de frs, pour l'acquisition d'actions de la SA Consultaudit, qui n'ont jamais été remboursés et dont l'exigibilité par la banque BNP PARIBAS correspond à la date de cessation des paiements,

-une chute spectaculaire du chiffre d'affaires de la société dès le mois de septembre 1999, jusqu'à un chiffre d'affaires quasi-nul en 2002 et 2003,

- l'existence de facturations sans cause par la société Consultaudit de près de 7, 2 millions de frs

-une situation réellement obérée pour la société FEGEC dès le mois d'avril 2001, date de cessation des paiements ;

Considérant que M. [S] soutient que les agissements décrits par l'expert et les manoeuvres des cessionnaires lors des procès caractérisent le cas de fraude de l'article 595-1° du code de procédure civile, dès lors que ces derniers ont laissé les magistrats raisonner en ordonnant classiquement la restitution des actions contre leur prix, alors qu'il s'agissait d'une société vidée de toute trésorerie et grevée de dettes non justifiées ; qu'ils ont nié ces faits et procédé à la rétention des documents comptables et que la lecture des motifs de l'arrêt du 18 Octobre 2001 le démontre, lui-même ayant pourtant soulevé l'impossibilité pratique d'opérer restitution ; qu'il ajoute qu'il y a eu fraude encore lorsque M. [L] a demandé l'annulation des 4 sentences arbitrales qui avaient admis le droit de M. [S] à se voir régler du montant de la dépréciation des actions par des faits imputables aux cessionnaires, faisant valoir que la question était tranchée, alors que les défendeurs au recours savaient qu'il rendaient une société sans valeur et que la profession de M. [L] exclut qu'il ait ignoré la situation réelle de la société ;

Considérant qu'il soutient que la rétention de toute la comptabilité caractérise la rétention de pièces décisives, au sens du paragraphe 2 de l'article 595 du code de procédure civile ;

que l'expert s'est d'ailleurs heurté à un refus systématique de produire les documents comptables, au prétexte du secret professionnel, dans un souci de dissimulation ;

Considérant que M. [L] et la société Consultaudit font valoir que la dépréciation des actions, alléguée pour fonder le recours, a toujours été dans le débat tel que soumis aux arbitres et que les moyens de M. [S] ont déjà été jugés ;

Considérant qu'ils relèvent que le dépôt de la plainte du 23 mars 2004, qui se fonde sur les mêmes faits que le recours, suffit à démontrer que M.[S] connaissait depuis longtemps les faits qu'il prétend avoir découverts ; qu'il pouvait les faire valoir et qu'il l'a fait ; que d'ailleurs ils sont en mesure d'établir que le recours est de fait irrecevable tant au regard du délai que du fond ;

Considérant qu'ils rappellent que dans ses mémoires devant le tribunal arbitral, M. [S] n'a pas manqué d'invoquer la dépréciation des actions, et que les arbitres dans leur sentence du 23 juin 2000 n'ont pas manqué d'avoir conscience de ladite dépréciation ; que le 12 octobre 2000, il a déposé une plainte dans laquelle il vise avec leur date et leur montant les versements effectués pour 11 450 000 frs par la société FEGEC en faveur des sociétés du groupe Consultaudit et de M. [L], de même que les prêts pour un montant en principal de 8 275 000 frs obtenus par la société FEGEC ; que dans son ordonnance du 14 juin 2001, le conseiller de la mise en état de la chambre de la cour d'appel de Paris, sur le recours formé contre la sentence du 23 juin 2000 et sur une demande de communication de pièces de M. [S], a souligné que les prétentions de M. [S] relatives à la dépréciation des actions étaient dans le débat devant la cour et que des pièces suffisantes avaient été versées aux débats ; que M. [S] a exploité devant la cour, par conclusions du 16 août 2001, les prélèvements précis effectués par M. [L] et les sociétés du groupe Consultaudit dans la trésorerie de la société FEGEC, comme les emprunts effectués ; que la cour, dans son arrêt du 18 octobre 2001, a statué en ces termes ' considérant qu'eu égard à la confirmation de la résolution des conventions du 16 novembre 1998 prononcée par les arbitres, il n'y a pas lieu ... M. [S] étant par ailleurs débouté de sa demande en indemnisation du préjudice qu'il soutient être causé par les agissements fautifs et frauduleux de M.[B] [L].' ;

Considérant qu'ils ajoutent que la note de M. [Y] n'a pas révélé d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à la juridiction de fond ; que sur l'absence de comptabilité, M. [S] a refusé de restituer à M. [L] la comptabilité pour la période du 1er Janvier 1999 au 31 août 1999, qu'il détenait, et que le 29 juillet 1999, il a refusé tout accès à M. [L] aux locaux de la société ; que l'assemblée générale du 27 février 2001 appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2000, a pris acte que la société ne disposait pas de tous les éléments comptables, du fait du litige en cours avec M. [S] ; que sur la prétendue disparition totale de la trésorerie, M. [S] n'ignorait rien de ces mouvements parce qu'il recevait les relevés bancaires et il les a dénoncés dès l'époque devant les arbitres, devant le juge pénal et la cour d'appel ; que sur la souscription en 1999 des 4 emprunts, M. [S] en a toujours fait état dans les procédures au fond et en effectuant la déclaration de cessation de paiements de la société FEGEC le 16 juin 2004 sous la rubrique ' passif banques', il en a eu connaissance ; que sur les virements, expression qui fait d'ailleurs double emploi avec la disparition de trésorerie, tous ces éléments figurent déjà dans sa plainte déposée le12 Octobre 2000, renouvelée le 16 août 2001, et qui ont abouti à des non-lieu ; que sur la chute du chiffre d'affaires, la sentence du 23 juin 2000 en fait longuement état, en page 13, 3 ème alinéa ; que sur la facturation, grief qui se confond d'ailleurs en partie avec celui de la disparition de la trésorerie, elle a été énumérée et vérifiée par M. [K] dans une note d'expertise en date du 19 novembre 2003 établie à l'attention du tribunal arbitral en exécution de ses sentences des 20 janvier et 31 mars 2003, lesquelles seront ensuite infirmées ; que cette facturation a été invoquée par M. [S] devant la cour par ses conclusions du 13 janvier 2004, et entrait dans le débat sur la dépréciation de la société Fegec invoquée par M. [S] ;

Considérant que la cour est en mesure de constater, étant souligné que M. [S] ne conteste aucunement l'exactitude factuelle des indications très précises sus rappelées par les défendeurs au recours, portant sur les points déja débattus soit devant les arbitres, soit devant la cour d'appel, avant que n'interviennent les arrêts des 18 octobre 2001 et 19 février 2004, que les conditions d'un recours en révision ne sont pas remplies, tant au regard du délai de l'article 596 susvisé, qu'au regard de l'article 595 dernier alinéa dudit article sus-rappelé ; qu'en effet, M. [S], sans avoir certes disposé pour lui-même lors des diverses instances d'autant d' éléments de preuve que ceux qui ont été ensuite synthétiquement réunis dans le cadre de la liquidation judiciaire, a déjà été tout à fait en mesure de faire valoir la cause qu'il invoque présentement et ne saurait prétendre avoir été frauduleusement privé ou n'avoir que tardivement disposé d'éléments présentant un caractère nouveau ou déterminant ; qu'en conséquence, M. [S] est irrecevable en son recours ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit des défendeurs au recours des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens seront supportés par M. [S] qui succombe en ses prétentions ;

**********

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [T] dit [G] [S] irrecevable en son recours en révision à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 18 octobre 2001 et 19 février 2004,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne M. [T] dit [G] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 06/06030
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°06/06030 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-23;06.06030 ?
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