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08/03/2011 | FRANCE | N°09-67062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-67062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen pris en leur troisième branche, réunis :

Vu les articles L. 621-1, L. 624-3, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 2001, la société La Saladière (la société) a fait une déclaration d'état de cessation des paiements ; que par jugement du 7 mars 2001, le tribunal a ouvert une procédure de re

dressement judiciaire à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par un ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen pris en leur troisième branche, réunis :

Vu les articles L. 621-1, L. 624-3, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 2001, la société La Saladière (la société) a fait une déclaration d'état de cessation des paiements ; que par jugement du 7 mars 2001, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 novembre 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 septembre 1999 ; que M. X..., en qualité de liquidateur de la société, a sollicité la condamnation de Mme Y... et de M. Z..., anciens gérants, à supporter en totalité ou en partie les dettes de la société et à voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pendant cinq ans ;

Attendu que pour condamner de M. Z... et Mme Y... à supporter les dettes de la société à hauteur de 2 000 000 de FCFP et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des créances étaient impayées depuis plusieurs mois et qu'une dette de loyers et fiscale de 3 219 965 FCFP, correspondant à la période de juillet 2000 à mars 2001 était exigible, que la société n'avait pu régler avec l'actif disponible, ce qui caractérise la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui pouvait être faite dès 1997 et aurait permis d'éviter l'accroissement du passif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fixer la date précise à laquelle elle entendait faire remonter la cessation des paiements, ni caractériser à cette date l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation du chef des autres ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat de Mme Y... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Klaus Z... et Madame Marie-France Y... à supporter les dettes de la Société LA SALADIERE à hauteur de deux millions francs CFP ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait applicables à la cause, et ce même si l'insuffisance d'actif, initialement de plus de 19 millions, apparaît devoir être réduite d'une dizaine de millions, compte tenu de créances contestées ; que la somme de 4.412.000 FCFP déclarée par la Société SUNSET INVESTISSEMENT en vertu d'un jugement du 7 mars 2001 n'apparaît pas comme ayant été écartée par le juge-commissaire ; qu'il convient de préciser qu'il s'agit du passif antérieur au redressement judiciaire prononcé le 7 mars 2001 et qui constituent bien des créances déclarées ; qu'il est constant que l'actif réalisé s'est élevé à 355.997 FCFP ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont retenu à bon droit que l'insuffisance d'actif a eu pour origine les fautes de gestion commises par les gérants Marie-France Y... et Klaus Z..., qui ont poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société LA SALADIERE et qui n'ont pas déclaré dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société, dont le fonds de roulement était largement négatif de plus de 20 millions au 31 décembre 1997, donc antérieurement à la location-gérance, et le capital social inférieur au minimum légal de 25 fois, ce qui exigeait la reconstruction de fonds propres au plus tard fin 2000, avant le redressement judiciaire ; qu'ils ont encore relevé exactement que des créances étaient impayées depuis plusieurs mois et qu'une dette de loyer et fiscale de 3.219.965 FCFP, correspondant à la période de juillet 2000 à mars 20001, ce qui caractérise la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui pouvait être faite dès 1997 et aurait permis d'éviter l'accroissement du passif ; que les premiers juges ont encore retenu à bon droit l'absence de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er mars 2000 et que la mise en location-gérance du fonds ne dispensait pas les gérants de la Société LA SALADIERE de tenir une comptabilité régulière, ni de respecter les dispositions légales en matière de capital social et de reconstitution de fonds propres ; que ces actes et omissions, constitutifs de fautes de gestion, ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que la disposition, qui a condamné les gérants appelants à supporter les dettes de la société à hauteur de 2.000.000 FCFP, bien appréciée, et en tout état de cause inférieure à l'insuffisance d'actif, même si celle-ci n'est pas fixée définitivement, sera confirmée ;

1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que l'insuffisance d'actif doit être déterminée dans son montant le jour où le juge statue ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance, d'actif, initialement de plus de 19 millions FCFP, apparaissait devoir être réduite d'une dizaine de millions, sans indiquer quel était le montant de l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce;

2°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Z... et Madame Y... avaient commis une faute de gestion, qu'ils avaient poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société LA SALADIERE, sans constater pour autant que la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce;

3°) ALORS QUE la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Z... et Madame Y... avaient commis une faute de gestion, qu'ils s'étaient abstenus de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai qui leur était imparti, sans indiquer quels étaient, à la date qu'elle a retenue, soit en 1997, le montant de l'actif disponible de la Société LA SALADIERE et le montant de son passif exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-1 et L 624-3 anciens du Code de commerce;

4°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Z... et Madame Y... s'étaient abstenus de tenir une comptabilité régulière, sans indiquer en quoi l'absence de tenue d'une comptabilité aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la société, alors surtout que les seuls produits perçus pendant la période considérée étaient constitués de redevances, qui étaient identifiées, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue et l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Z... et Madame Y... une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de cinq ans;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait applicables à la cause, et ce même si l'insuffisance d'actif, initialement de plus de 19 millions, apparaît devoir être réduite d'une dizaine de millions, compte tenu de créances contestées ; que la somme de 4.412.000 FCFP déclarée par la Société SUNSET INVESTISSEMENT en vertu d'un jugement du 7 mars 2001 n'apparaît pas comme ayant été écartée par le juge-commissaire ; qu'il convient de préciser qu'il s'agit du passif antérieur au redressement judiciaire prononcé le 7 mars 2001 et qui constituent bien des créances déclarées ; qu'il est constant que l'actif réalisé s'est élevé à 355.997 FCFP ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont retenu à bon droit que l'insuffisance d'actif a eu pour origine les fautes de gestion commises par les gérants Marie-France Y... et Klaus Z..., qui ont poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société LA SALADIERE et qui n'ont pas déclaré dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société, dont le fonds de roulement était largement négatif de plus de 20 millions au 31 décembre 1997, donc antérieurement à la location-gérance, et le capital social inférieur au minimum légal de 25 fois, ce qui exigeait la reconstruction de fonds propres au plus tard fin 2000, avant le redressement judiciaire ; qu'ils ont encore relevé exactement que des créances étaient impayées depuis plusieurs mois et qu'une dette de loyer et fiscale de 3.219.965 FCFP, correspondant à la période de juillet 2000 à mars 20001, ce qui caractérise la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui pouvait être faite dès 1997 et aurait permis d'éviter l'accroissement du passif ; que les premiers juges ont encore retenu à bon droit l'absence de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er mars 2000 et que la mise en location-gérance du fonds ne dispensait pas les gérants de la Société LA SALADIERE de tenir une comptabilité régulière, ni de respecter les dispositions légales en matière de capital social et de reconstitution de fonds propres ; que ces actes et omissions, constitutifs de fautes de gestion, ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que la disposition, qui a condamné les gérants appelants à supporter les dettes de la société à hauteur de 2.000.000 FCFP, bien appréciée, et en tout état de cause inférieure à l'insuffisance d'actif, même si celle-ci n'est pas fixée définitivement, sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit prononcé à l'encontre de Marie-France Y... et de Klaus Z... une interdiction de gérer pendant cinq ans, pour omission de déclaration dans les délais, poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et omission de tenue de comptabilité régulière;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les faits susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction de gérer sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du Code de commerce sont énumérés limitativement par les articles L 625-4 et L 625-5 du Code de commerce ; qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies que Madame Y... et Monsieur Z... ont omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation de paiements, qu'ils ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et qu'ils ont omis de tenir une comptabilité conformément aux règles légales ; qu'il convient en conséquence de prononcer une interdiction de gérer à leur encontre pour une durée de cinq ans ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que Maître X... sollicitait l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de Monsieur Z... et de Madame Y... une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ; que Monsieur Z... et Madame Y... sollicitaient également l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'en prononçant néanmoins à leur encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

2°) ALORS QUE le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne physique commerçante, qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Z... et Madame Y... avaient poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société LA SALADIERE, sans constater que la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 624-3, L 625-3 et L 625-8 anciens du Code de commerce;

3°) ALORS QUE le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne physique commerçante, qui a omis de faire dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements; que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Z... et Madame Y... s'étaient abstenus de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai qui leur était imparti, sans indiquer quels étaient, à la date qu'elle a retenue, soit en 1997, le montant de l'actif disponible de la Société LA SALADIERE et le montant de son passif exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-1, L 624-3, L 625-5 et L 625-8 anciens du Code de commerce;

4°) ALORS QUE le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne physique commerçante, qui a omis de tenir une comptabilité ; qu'en se bornant à affirmer que la mise en location-gérance du fonds de commerce ne dispensait pas Monsieur Z... et Madame Y... de tenir une comptabilité régulière, de sorte qu'ils avaient commis une faute en s'abstenant de le faire, sans indiquer en quoi cette faute était suffisamment grave pour justifier une sanction de faillite personnelle pendant cinq ans, au regard du fait qu'en raison de cette mise en location-gérance, la comptabilité aurait été particulièrement succincte et que le défaut de tenue de la comptabilité était resté sans conséquence, la Cour d'appel a violé les articles L 625-3 et L 625-8 anciens du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67062
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-67062


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67062
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