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08/03/2011 | FRANCE | N°09-17316;10-15817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 09-17316 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s G 09-17. 316 et Z 10-15. 817 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-17. 316 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2009 et 4 février 2010), que par acte du 9 octobre 2000, la société Sepric développement, aux droits de laquelle vient la SCPI Immorente, a donné à bail à la société Linet sport (la société Linet) des locaux à usage commercial ; qu'un projet de cession du droit de bail de la soci

été Linet a été formalisé courant 2006 avec la société PMDIS Vet affaires (la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s G 09-17. 316 et Z 10-15. 817 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-17. 316 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2009 et 4 février 2010), que par acte du 9 octobre 2000, la société Sepric développement, aux droits de laquelle vient la SCPI Immorente, a donné à bail à la société Linet sport (la société Linet) des locaux à usage commercial ; qu'un projet de cession du droit de bail de la société Linet a été formalisé courant 2006 avec la société PMDIS Vet affaires (la société Vet affaires) ; que cette dernière a assigné la société Linet devant le tribunal de commerce pour voir ordonner la cession forcée du droit au bail, puis a, en cours d'instance, abandonné sa demande de réalisation forcée et demandé des dommages-intérêts ; que la société Linet a, à titre reconventionnel, sollicité l'octroi de dommages-intérêts ; que par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel a déclaré la demande de la société Linet fondée en son principe, puis, par arrêt du 4 février 2010, a condamné la société Vet affaires à lui payer une certaine somme ;
Attendu que pour dire la demande de dommages-intérêts de la société Linet justifiée en son principe, la cour d'appel retient qu'au pied du courrier adressé le 10 avril 2006 par la société Linet à Arthur X..., mandaté pour réaliser la cession, et décrivant l'objet et les conditions de la vente, le représentant de la société Vet affaires a écrit " Bon pour accord Vet affaires enseigne jusqu'au 29 mai 2006 " et a signé sous ce texte, que ce document marque sans ambiguïté l'accord des parties sur la chose et sur le prix, qu'en suite de cet accord, un projet d'acte notarié a été établi et adressé aux parties le 16 mai 2006, soit avant le 29 mai, que ce projet est demeuré à l'état de protocole, et que la réalisation de la cession n'est pas intervenue dans le délai prévu du seul fait de Vet affaires qui en a rediscuté le contenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Vet affaires qui soutenait que c'était la société Linet qui avait refusé de régulariser la vente du fait des nouvelles exigences du bailleur quant au paiement d'une indemnité de déspécialisation et qu'un nouvel accord avait été conclu entre les parties le 3 août 2006 rendant caduc celui du 12 avril 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 10-15. 817 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 19 mars 2009, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 février 2010 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Z 10-15. 817 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation, entre les parties, de l'arrêt rendu le 4 février 2010, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Linet sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Linet sports à payer à la société Pmdis Vet'affaires la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° G 09-17. 316 par de Me Blondel, avocat aux Conseils pour société la Pmdis Vet'affaires
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la demande de dommages et intérêts de la société Linet Sports justifiée en son principe ;
AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 10 avril 2006 adressé à Arthur X..., mandaté pour réaliser la cession, Linet Sports a écrit : « Par la présente, je vous confirme notre accord pour la cession du droit au bail de notre magasin à Saran (45) aux conditions suivantes : 350. 000 € net vendeur ; prise d'effet au 1er juillet 2006 ; frais d'agence à la charge de l'acquéreur (…) » ; qu'au pied de ce courrier, le représentant de PMDIS Vet Affaires a écrit : « Le 12 avril 2006 ; Bon pour accord Vet Affaires enseigne jusqu'au 29 mai 2006 » et a signé sous ce texte ; que ce document marque sans ambiguïté l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en suite de cet accord, un projet d'acte notarié a été établi ; qu'il a notamment été adressé à Linet Sports et, parallèlement à Arthur X... et au conseil du cessionnaires le 16 mai 2006, soit avant le 29 mai ; que ce projet est demeuré à l'état de protocole ; que l'accord originel du 12 avril 2006 ne comporte pas de condition suspensive relative à l'absence de demande d'indemnité de déspécialisation par le bailleur ; qu'en toute hypothèse, eu égard au fait que le montant de l'indemnité demandée par celui-ci était pris en charge par le cédant, la survenance de cette demande demeurait sans effet sur la validité et l'effectivité de l'accord ; que la réalisation de la cession n'est pas intervenue dans le délai prévu du seul fait de Vet Affaires qui en a rediscuté le contenu ; que dans ces conditions, la demande de dommages intérêts de Linet Sports est bien fondée en son principe ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant à retenir, pour justifier du bien fondé de la demande indemnitaire de la société Linet Sports, que « la réalisation de la cession n'est pas intervenue dans le délai prévu du seul fait de Vet Affaires qui en a rediscuté le contenu », la cour, qui statue par voie de simple affirmation, entache sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, les parties peuvent toujours les révoquer ou modifier les termes de l'accord qu'elles ont conclu à la faveur d'une nouvelle rencontre de volontés ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Vet Affaires (cf. ses dernières écritures p. 4, § n° 8 et s. et p. 8, spéc. le dernier §) et comme il en était justifié par les pièces produites aux débats (cf. les télécopies correspondant aux pièces 21 et 22 selon le bordereau annexé aux dernières écritures de la société Linet Sports), un nouveau accord de volonté rendant caduc celui du 12 avril 2006 ne s'était pas formé entre les parties à la date du 3 août 2006, ce qui excluait que la renégociation des termes de l'accord initial par la société Vet'Affaires puisse lui être imputée à faute et ce qui établissait au contraire qu'en revenant le 29 août 2006, sur l'accord qu'elle avait précédemment donné le 3 août 2006, la société Linet Sports avait commis une faute à l'origine de l'échec de l'opération, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, violés ;
ET ALORS QUE, en ne recherchant pas davantage, quand elle y était pourtant clairement invitée (cf. les dernières écritures de la société Vet Affaires p. 4, § n° 10 et p. 7, B) si l'échec de la cession ne trouvait pas sa cause dans l'inexécution par la société Linet Sport de ses obligations financières à l'égard du bailleur, qui avait provoqué l'acquisition de la clause résolutoire et privé d'objet l'action en réalisation forcée de la vente initialement intentée par la société Vet Affaires, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, violés.
Moyens produits au pourvoi n° Z 10-15. 817 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Pmdis Vet'affaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PMDIS VET'AFFAIRES à payer à la SARL LINET SPORT la somme de 295. 000 € et celle de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS Qu'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt mixte du 19 mars 2009 rendu par la Cour d'appel de Versailles ayant « dit la demande de dommages intérêts de LINET SPORTS justifiée en son principe », sur le pourvoi n° G 09-19. 316, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 février 2010 ayant évalué et liquidé le préjudice de la société LINET SPORT
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PMDIS VET'AFFAIRES à payer à la SARL LINET SPORT la somme de 295. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 12. 000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE PMDIS sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le pourvoi qu'elle a formé, seulement le 3 décembre 2009- contre l'arrêt de la cour de ce siège en date du 19 mars 2009 ; qu'elle précise que compte tenu des sommes importantes et non justifiées qui lui sont réclamées et du fait que LINET SPORT se trouve dans une situation difficile, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ; que cependant que si la cassation éventuelle de l'arrêt du 19 mars 2009 aurait pour conséquence celle de l'arrêt aujourd'hui sollicité par LINET SPORT, cela ne saurait préjudicier à PMDIS dès lors qu'à supposer que les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile soient alors applicables au pourvoi formé contre l'arrêt à intervenir, la radiation de l'affaire ne serait ordonnée en cas de non-exécution par elle de l'arrêt que si l'exécution de la décision frappée de pourvoi n'était pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ; qu'au fond, que LINET SPORT fait valoir qu'elle a perdu le bénéfice de son droit au bail, résilié pour défaut d'exploitation ; que le fait d'avoir cessé d'exploiter les lieux ne saurait lui être imputé faute dès lors qu'elle était convenue de la cession de ce droit a PMDIS ; que ces éléments ne sont pas contestes par PMDIS ; que LINET SPORT fait encore valoir qu'elle a un arriéré de loyers de 290. 000 € et qu'elle demande condamnation de PMDIS a lui payer ce montant complémentaire de dommages-intérêts ; que cependant qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute commise par PMDIS et la dette de loyers de LINET SPORT ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans violer les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ainsi, celles de la défense ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales statuer au fond sans provoquer la réouverture des débats quand la société intimée n'avait conclu qu'à un sursis à statuer en l'état du pourvoi formé et instruit contre le précédent arrêt de la Cour de Versailles du 19 mars 2009 et assorti de critiques solides, la motivation retenue par la Cour pour écarter le sursis à statuer étant de surcroît radicalement inopérante par rapport au seul critère d'une bonne administration de la justice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PMDIS VET'AFFAIRES à payer à la SARL LINET SPORT la somme de 295. 000 € et celle de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS Qu'au fond, LINET SPORT fait valoir qu'elle a perdu le bénéfice de son droit au bail, résilié pour défaut d'exploitation ; que le fait d'avoir cessé d'exploiter les lieux ne saurait lui être imputé faute dès lors qu'elle était convenue de la cession de ce droit à PMDIS ; que ces éléments ne sont pas contestés par PMDIS ;
ALORS QUE le bail a été résilié par ordonnance de référé du 7 mars 2007, régulièrement produite aux débats, pour défaut de payement par le preneur, la société Linet Sport, de plusieurs termes de loyers ; qu'en retenant dès lors que le bail avait été résilié pour défaut d'exploitation de la société Linet Sport qui ne pouvait lui être imputé à faute, et en se fondant sur cette unique circonstance pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel dénature ladite ordonnance et partant viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17316;10-15817
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°09-17316;10-15817


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17316
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