LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2009) que, par contrat du 12 novembre 2007, la société Beneteau Entreprises Corporation (la société Beneteau) s'est portée acquéreur auprès de la société Panagia Odigitria (la société Panagia) du navire "Mastrogiorgis" battant pavillon panaméen ; que le 25 décembre 2007, la société Panagia a notifié à la société Beneteau la résiliation du contrat au motif que le prix n'aurait pas été réglé dans le délai convenu ; que, faisant valoir que la société Panagia n'avait pas respecté ses obligations, la société Beneteau a saisi un tribunal arbitral londonien conformément à la clause d'arbitrage prévue dans le contrat et a fait procéder à la saisie conservatoire du navire "Mastrogiorgis", en vertu de l'autorisation d'un juge grec ; que le 31 mars 2008, la société Panagia a obtenu du tribunal de première instance du Pirée, après débat contradictoire entre les deux parties, la mainlevée de cette mesure ; que le 9 mars 2009, sur demande de la société Beneteau, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la saisie conservatoire du "Mastrogiorgis", présent au port de Rouen ; que la société Panagia ayant assigné en référé la société Beneteau pour voir rétracter cette décision, le président du tribunal de commerce de Rouen a, le 16 mars 2009, confirmé son ordonnance en ce qu'elle avait autorisé la saisie conservatoire du navire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Beneteau fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 16 mars 2009, rétracté l'ordonnance du 9 mars 2009 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire "Mastrogiorgis", alors, selon le moyen, qu'une mesure de contrainte, supposant le concours de l'autorité étatique ou d'un délégataire de l'autorité étatique, aurait-elle un caractère provisoire, telle qu'une saisie conservatoire, n'a d'effet que sur le territoire de l'autorité qui la prescrit ; qu'il en va de même d'une décision portant mainlevée dès lors que la mesure visée par la mainlevée n'avait elle-même d'effet que sur le territoire de l'autorité qui l'a prescrite ; qu'en l'espèce, tout comme la décision ayant autorisé en Grèce la saisie conservatoire du navire "Mastrogiorgis", la décision du tribunal de première instance de Pirée du 31 mars 2008 n'avait d'effet que sur le territoire grec ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le jugement du 31 mars 2008 s'opposait à une mesure conservatoire sollicitée auprès du juge français, le navire étant en France, les juges du fond ont violé l'article 31 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, ensemble le principe suivant lequel les mesures de contrainte relevant du monopole de l'Etat local n'ont d'effet que sur le territoire national ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre Etat membre, qu'elle était tenue de reconnaître en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, c'est à bon droit que la cour d'appel, refusant de substituer son appréciation sur le bien fondé de cette demande à celle déjà faite, a retenu qu'il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n'aurait qu'une portée limitée au territoire grec ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis :
Attendu que la société Beneteau fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision étrangère, quand bien même serait-elle reconnue par le for, ne peut s'opposer à une demande que si les conditions de l'autorité de chose jugée sont remplies ; que l'exception de chose jugée doit être écartée dès lors que le droit étranger, sur la base duquel le juge étranger s'est prononcé, est distinct, quant aux conditions qu'il pose, du droit du for sur le fondement duquel la demande est présentée ; qu'en effet, en pareille hypothèse, l'identité de cause fait défaut ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement grec du 31 mars 2008, quand il constatait que les conditions de la saisie conservatoire étaient différentes, en droit grec et en droit français, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements étrangers ;
2°/ que si les juges du fond ont considéré que l'une des deux conditions requises pour qu'il y ait saisie conservatoire – créance paraissant fondée en son principe – étaient communes au droit grec et au droit français, ils n'ont pas recherché si le juge grec s'étant prononcé au regard du droit grec des contrats cependant que le juge français se prononce en pareil cas au regard du droit français, cette circonstance n'excluait pas en toute hypothèse l'identité de cause ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements étrangers ;
3°/ qu'un jugement étranger ne peut produire dans le for qui l'accueille, plus d'effet qu'un jugement similaire rendu par une juridiction du for qui l'accueille ; qu'en droit français, la décision rendue par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce, pour autoriser une saisie ou en prescrire la mainlevée n'a qu'une autorité provisoire ; qu'une nouvelle demande peut être présentée en présence d'un fait nouveau ; qu'en décidant que la décision du 31 mars 2008 faisait par principe obstacle à une demande d'autorisation de saisie, quand en droit français une décision similaire laisse place à la formulation d'une demande postérieure dès lors qu'elle peut se réclamer d'un fait nouveau, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la décision étrangère ne peut produire plus d'effet qu'une décision similaire rendue dans l'ordre du for, ensemble l'article 488 du code de procédure civile ;
4°/ que faute d'avoir recherché si, le navire étant désormais en France, et l'autorisation de saisie relevant par suite du droit français, la demande d'autorisation ne devait pas être regardée comme fondée sur un fait nouveau, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le juge grec, qui a statué sur le même litige, entre les mêmes parties, pour la saisie conservatoire par la société Beneteau du même navire sur le fondement de la même créance alléguée, a ordonné la mainlevée de la saisie après avoir estimé, d'une part, qu'il n'existait pas de risque menaçant le recouvrement de la créance, condition non exigée en droit français, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société Panagia ait violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société Beneteau ; que l'arrêt relève encore que la violation de ces obligations par la société Panagia est le fondement de la créance invoquée par la société Beneteau à l'appui de sa requête en saisie conservatoire du navire présentée devant le juge français ; qu'ayant ainsi concrètement vérifié que la demande qui lui était présentée la conduisait à statuer sur un point précis déjà apprécié par la décision du juge grec, la cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée l'existence d'un fait nouveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beneteau Entreprises Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Beneteau Entreprises Corporation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé l'ordonnance du 16 mars 2009, rétracté l'ordonnance du 9 mars 2009 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire « MASTROGIORGIS »;
AUX MOTIFS QU' « il résulte du chapitre 3 de la section X du règlement CE du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, chapitre intitulé « Reconnaissance et exécution » (des décisions rendues dans les autres Etats membres) et en particulier de l'article 33.1 dudit règlement que « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » ; que pour contester l'effet sur le présent litige de la décision juridictionnelle du Tribunal de première instance du PIREE en date du 31 mars 2008 qui a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS », la Société BENETEAU, si elle admet qu'une décision même provisoire peut être reconnue dans un autre Etat membre, soutient qu'il convient, pour apprécier le caractère conciliable ou non de deux décisions rendues dans deux Etats membres, de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement, alors qu'en matière de mesures conservatoires et en particulier de saisie conservatoire de biens, il ne peut y avoir d'inconciliabilité de décisions puisque ces mesures, qui relèvent de la souveraineté de chacun des Etats membres, ont un effet limité au territoire sur lequel est prise la mesure ; que la Société BENETEAU fait valoir qu'en l'espèce la décision du juge grec avait une portée étroitement territoriale et limitée au territoire grec, de telle sorte qu'il n'existe pas d'inconciliabilité de cette mesure, au regard de l'article 34.2 du règlement 44/2001 susvisé, avec la décision entreprise qui a débouté la Société PANAGIA de sa demande de rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire du navire ; que toutefois, il convient en l'espèce de rechercher si la décision de la juridiction grecque doit être reconnue dans les autres Etats membres, l'article 34 ayant pour objet de définir les circonstances dans lesquelles une décision rendue dans un autre Etat membre n'est pas reconnue dans l'Etat requis ; que cet article expose en effet les quatre situations dans lesquelles une décision n'est pas reconnue, et notamment (3ème et 4ème cas) celles dans laquelle cette décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ou dans un autre Etat membre voire dans un Etat tiers ; qu'en l'espèce la décision du Tribunal de première instance du PIREE, qui par ailleurs a été rendue contradictoirement et n'est pas contraire à l'ordre public français, n'était inconciliable avec aucune décision antérieure ; que cette décision, dont le caractère définitif est justifié, a statué sur le même litige que celui dont est saisie la Cour : il s'agit dans les deux cas des mêmes parties, d'une demande de saisie conservatoire par la Société BENETEAU du même navire sur le fondement de la même créance alléguée ; que le fait que les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire de navire en droit grec soient différentes de celles existant en droit français pour cette procédure est indifférent, le règlement CE n'ayant pas pour objet d'unifier les règles de procédure des Etats contractants ; qu'au surplus, la mainlevée de la saisie diligentée en Grèce a été prononcée car aucune des deux conditions cumulatives au regard du droit national grec n'était réunies : le tribunal a d'une part constaté qu'il n'existait pas de risque menaçant le recouvrement de la créance, condition non exigée en droit français, mais a aussi jugé qu'il n'était pas établi que la Société PANAGIA avait violé ses obligations contractuelles résultant du MOA à l'égard de la Société BENETEAU ; qu'or la violation de ces obligations par la Société PANAGIA est le fondement de la créance invoquée par la Société BENETEAU à l'appui de sa requête en saisie conservatoire du navire présentée devant le juge français ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la Société PANAGIA avait failli à son obligation de coopérer de façon raisonnable avec l'acheteur et qu'il existait ainsi une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, l'ordonnance entreprise constitue une décision inconciliable avec la précédente décision rendue antérieurement par la juridiction d'un autre Etat membre, en l'espèce le tribunal de première instance du PIREE ; qu'il ne peut être soutenu que la décision grecque, non seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie mais aussi en ce qu'elle a nié l'existence d'une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, n'aurait eu qu'une portée limitée au territoire grec alors que le fondement de l'article 33.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 est d'empêcher qu'un litige déjà jugé dans un Etat membre ne soit à nouveau introduit dans un autre Etat membre ; que la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre, qui peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction d'un autre Etat membre en application de l'article 33.3 du Règlement 44/2001, empêche que deux décisions inconciliables soient rendues ; que la position retenu par l'ordonnance entreprise permettrait à une partie en cas d'échec d'une procédure de saisie d'un bien, de la renouveler dans chacun des Etats membres où serait susceptible de se trouver ce bien, ce qui serait manifestement contraire à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement CE 44/2001 ; que la Cour, considérant que la décision par le tribunal de première instance du PIREE le 31 mars 2008 doit être reconnue au sens et en application de l'article 33 (1 et 3) du règlement CE 44/2001 et que la décision entreprise est inconciliable avec cette décision antérieure d'une autre Etat membre, infirmera l'ordonnance rendue le 16 mars 2009 par le Président du Tribunal de commerce de ROUEN et ordonnera mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS » ;
ALORS QU'une mesure de contrainte, supposant le concours de l'autorité étatique ou d'un délégataire de l'autorité étatique, aurait-elle un caractère provisoire, telle qu'une saisie conservatoire, n'a d'effet que sur le territoire de l'autorité qui la prescrit ; qu'il en va de même d'une décision portant mainlevée dès lors que la mesure visée par la mainlevée n'avait elle-même d'effet que sur le territoire de l'autorité qui l'a prescrite ; qu'en l'espèce, tout comme la décision ayant autorisé en Grèce la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS », la décision du Tribunal de première instance de PIREE du 31 mars 2008 n'avait d'effet que sur le territoire grec ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le jugement du 31 mars 2008 s'opposait à une mesure conservatoire sollicitée auprès du juge français, le navire étant en France, les juges du fond ont violé l'article 31 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble le principe suivant lequel les mesures de contrainte relevant du monopole de l'Etat local n'ont d'effet que sur le territoire national.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé l'ordonnance du 16 mars 2009, rétracté l'ordonnance du 9 mars 2009 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire « MASTROGIORGIS »;
AUX MOTIFS QU' « il résulte du chapitre 3 de la section X du règlement CE du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, chapitre intitulé « Reconnaissance et exécution » (des décisions rendues dans les autres Etats membres) et en particulier de l'article 33.1 dudit règlement que « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » ; que pour contester l'effet sur le présent litige de la décision juridictionnelle du Tribunal de première instance du PIREE en date du 31 mars 2008 qui a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS », la Société BENETEAU, si elle admet qu'une décision même provisoire peut être reconnue dans un autre Etat membre, soutient qu'il convient, pour apprécier le caractère conciliable ou non de deux décisions rendues dans deux Etats membres, de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement, alors qu'en matière de mesures conservatoires et en particulier de saisie conservatoire de biens, il ne peut y avoir d'inconciliabilité de décisions puisque ces mesures, qui relèvent de la souveraineté de chacun des Etats membres, ont un effet limité au territoire sur lequel est prise la mesure ; que la Société BENETEAU fait valoir qu'en l'espèce la décision du juge grec avait une portée étroitement territoriale et limitée au territoire grec, de telle sorte qu'il n'existe pas d'inconciliabilité de cette mesure, au regard de l'article 34.2 du règlement 44/2001 susvisé, avec la décision entreprise qui a débouté la Société PANAGIA de sa demande de rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire du navire ; que toutefois, il convient en l'espèce de rechercher si la décision de la juridiction grecque doit être reconnue dans les autres Etats membres, l'article 34 ayant pour objet de définir les circonstances dans lesquelles une décision rendue dans un autre Etat membre n'est pas reconnue dans l'Etat requis ; que cet article expose en effet les quatre situations dans lesquelles une décision n'est pas reconnue, et notamment (3ème et 4ème cas) celles dans laquelle cette décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ou dans un autre Etat membre voire dans un Etat tiers ; qu'en l'espèce la décision du Tribunal de première instance du PIREE, qui par ailleurs a été rendue contradictoirement et n'est pas contraire à l'ordre public français, n'était inconciliable avec aucune décision antérieure ; que cette décision, dont le caractère définitif est justifié, a statué sur le même litige que celui dont est saisie la Cour : il s'agit dans les deux cas des mêmes parties, d'une demande de saisie conservatoire par la Société BENETEAU du même navire sur le fondement de la même créance alléguée ; que le fait que les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire de navire en droit grec soient différentes de celles existant en droit français pour cette procédure est indifférent, le règlement CE n'ayant pas pour objet d'unifier les règles de procédure des Etats contractants ; qu'au surplus, la mainlevée de la saisie diligentée en Grèce a été prononcée car aucune des deux conditions cumulatives au regard du droit national grec n'était réunies : le tribunal a d'une part constaté qu'il n'existait pas de risque menaçant le recouvrement de la créance, condition non exigée en droit français, mais a aussi jugé qu'il n'était pas établi que la Société PANAGIA avait violé ses obligations contractuelles résultant du MOA à l'égard de la Société BENETEAU ; qu'or la violation de ces obligations par la Société PANAGIA est le fondement de la créance invoquée par la Société BENETEAU à l'appui de sa requête en saisie conservatoire du navire présentée devant le juge français ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la Société PANAGIA avait failli à son obligation de coopérer de façon raisonnable avec l'acheteur et qu'il existait ainsi une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, l'ordonnance entreprise constitue une décision inconciliable avec la précédente décision rendue antérieurement par la juridiction d'un autre Etat membre, en l'espèce le tribunal de première instance du PIREE ; qu'il ne peut être soutenu que la décision grecque, non seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie mais aussi en ce qu'elle a nié l'existence d'une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, n'aurait eu qu'une portée limitée au territoire grec alors que le fondement de l'article 33.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 est d'empêcher qu'un litige déjà jugé dans un Etat membre ne soit à nouveau introduit dans un autre Etat membre ; que la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre, qui peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction d'un autre Etat membre en application de l'article 33.3 du Règlement 44/2001, empêche que deux décisions inconciliables soient rendues ; que la position retenu par l'ordonnance entreprise permettrait à une partie en cas d'échec d'une procédure de saisie d'un bien, de la renouveler dans chacun des Etats membres où serait susceptible de se trouver ce bien, ce qui serait manifestement contraire à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement CE 44/2001 ; que la Cour, considérant que la décision par le tribunal de première instance du PIREE le 31 mars 2008 doit être reconnue au sens et en application de l'article 33 (1 et 3) du règlement CE 44/2001 et que la décision entreprise est inconciliable avec cette décision antérieure d'une autre Etat membre, infirmera l'ordonnance rendue le 16 mars 2009 par le Président du Tribunal de commerce de ROUEN et ordonnera mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS » ;
ALORS QUE, premièrement, une décision étrangère, quand bien même serait-elle reconnue par le for, ne peut s'opposer à une demande que si les conditions de l'autorité de chose jugée sont remplies ; que l'exception de chose jugée doit être écartée dès lors que le droit étranger, sur la base duquel le juge étranger s'est prononcé, est distinct, quant aux conditions qu'il pose, du droit du for sur le fondement duquel la demande est présentée ; qu'en effet, en pareille hypothèse, l'identité de cause fait défaut ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement grec du 31 mars 2008, quand il constatait que les conditions de la saisie conservatoire étaient différentes, en droit grec et en droit français, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements étrangers ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si les juges du fond ont considéré que l'une des deux conditions requises pour qu'il y ait saisie conservatoire – créance paraissant fondée en son principe – étaient communes au droit grec et au droit français, ils n'ont pas recherché si le juge grec s'étant prononcé au regard du droit grec des contrats cependant que le juge français se prononce en pareil cas au regard du droit français, cette circonstance n'excluait pas en toute hypothèse l'identité de cause ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements étrangers.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé l'ordonnance du 16 mars 2009, rétracté l'ordonnance du 9 mars 2009 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire « MASTROGIORGIS »;
AUX MOTIFS QU' « il résulte du chapitre 3 de la section X du règlement CE du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, chapitre intitulé « Reconnaissance et exécution » (des décisions rendues dans les autres Etats membres) et en particulier de l'article 33.1 dudit règlement que « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » ; que pour contester l'effet sur le présent litige de la décision juridictionnelle du Tribunal de première instance du PIREE en date du 31 mars 2008 qui a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS », la Société BENETEAU, si elle admet qu'une décision même provisoire peut être reconnue dans un autre Etat membre, soutient qu'il convient, pour apprécier le caractère conciliable ou non de deux décisions rendues dans deux Etats membres, de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement, alors qu'en matière de mesures conservatoires et en particulier de saisie conservatoire de biens, il ne peut y avoir d'inconciliabilité de décisions puisque ces mesures, qui relèvent de la souveraineté de chacun des Etats membres, ont un effet limité au territoire sur lequel est prise la mesure ; que la Société BENETEAU fait valoir qu'en l'espèce la décision du juge grec avait une portée étroitement territoriale et limitée au territoire grec, de telle sorte qu'il n'existe pas d'inconciliabilité de cette mesure, au regard de l'article 34.2 du règlement 44/2001 susvisé, avec la décision entreprise qui a débouté la Société PANAGIA de sa demande de rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire du navire ; que toutefois, il convient en l'espèce de rechercher si la décision de la juridiction grecque doit être reconnue dans les autres Etats membres, l'article 34 ayant pour objet de définir les circonstances dans lesquelles une décision rendue dans un autre Etat membre n'est pas reconnue dans l'Etat requis ; que cet article expose en effet les quatre situations dans lesquelles une décision n'est pas reconnue, et notamment (3ème et 4ème cas) celles dans laquelle cette décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ou dans un autre Etat membre voire dans un Etat tiers ; qu'en l'espèce la décision du Tribunal de première instance du PIREE, qui par ailleurs a été rendue contradictoirement et n'est pas contraire à l'ordre public français, n'était inconciliable avec aucune décision antérieure ; que cette décision, dont le caractère définitif est justifié, a statué sur le même litige que celui dont est saisie la Cour : il s'agit dans les deux cas des mêmes parties, d'une demande de saisie conservatoire par la Société BENETEAU du même navire sur le fondement de la même créance alléguée ; que le fait que les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire de navire en droit grec soient différentes de celles existant en droit français pour cette procédure est indifférent, le règlement CE n'ayant pas pour objet d'unifier les règles de procédure des Etats contractants ; qu'au surplus, la mainlevée de la saisie diligentée en Grèce a été prononcée car aucune des deux conditions cumulatives au regard du droit national grec n'était réunies : le tribunal a d'une part constaté qu'il n'existait pas de risque menaçant le recouvrement de la créance, condition non exigée en droit français, mais a aussi jugé qu'il n'était pas établi que la Société PANAGIA avait violé ses obligations contractuelles résultant du MOA à l'égard de la Société BENETEAU ; qu'or la violation de ces obligations par la Société PANAGIA est le fondement de la créance invoquée par la Société BENETEAU à l'appui de sa requête en saisie conservatoire du navire présentée devant le juge français ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la Société PANAGIA avait failli à son obligation de coopérer de façon raisonnable avec l'acheteur et qu'il existait ainsi une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, l'ordonnance entreprise constitue une décision inconciliable avec la précédente décision rendue antérieurement par la juridiction d'un autre Etat membre, en l'espèce le tribunal de première instance du PIREE ; qu'il ne peut être soutenu que la décision grecque, non seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie mais aussi en ce qu'elle a nié l'existence d'une créance de la Société BENETEAU paraissant fondée en son principe, n'aurait eu qu'une portée limitée au territoire grec alors que le fondement de l'article 33.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 est d'empêcher qu'un litige déjà jugé dans un Etat membre ne soit à nouveau introduit dans un autre Etat membre ; que la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre, qui peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction d'un autre Etat membre en application de l'article 33.3 du Règlement 44/2001, empêche que deux décisions inconciliables soient rendues ; que la position retenu par l'ordonnance entreprise permettrait à une partie en cas d'échec d'une procédure de saisie d'un bien, de la renouveler dans chacun des Etats membres où serait susceptible de se trouver ce bien, ce qui serait manifestement contraire à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement CE 44/2001 ; que la Cour, considérant que la décision par le tribunal de première instance du PIREE le 31 mars 2008 doit être reconnue au sens et en application de l'article 33 (1 et 3) du règlement CE 44/2001 et que la décision entreprise est inconciliable avec cette décision antérieure d'une autre Etat membre, infirmera l'ordonnance rendue le 16 mars 2009 par le Président du Tribunal de commerce de ROUEN et ordonnera mainlevée de la saisie conservatoire du navire « MASTROGIORGIS » ;
ALORS QUE, premièrement un jugement étranger ne peut produire dans le for qui l'accueille, plus d'effet qu'un jugement similaire rendu par une juridiction du for qui l'accueille ; qu'en droit français, la décision rendue par le Président du Tribunal de grande instance ou le Président du Tribunal de commerce, pour autoriser une saisie ou en prescrire la mainlevée n'a qu'une autorité provisoire ; qu'une nouvelle demande peut être présentée en présence d'un fait nouveau ; qu'en décidant que la décision du 31 mars 2008 faisait par principe obstacle à une demande d'autorisation de saisie, quand en droit français une décision similaire laisse place à la formulation d'une demande postérieure dès lors qu'elle peut se réclamer d'un fait nouveau, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la décision étrangère ne peut produire plus d'effet qu'une décision similaire rendue dans l'ordre du for, ensemble l'article 488 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, le navire étant désormais en France, et l'autorisation de saisie relevant par suite du droit français, la demande d'autorisation ne devait pas être regardée comme fondée sur un fait nouveau, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'articles 488 du Code de procédure civile.